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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Développement de l'agrivoltaïsme

(1ère lecture)

(n° 731 rect. )

N° COM-13 rect.

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DECOOL et MÉDEVIELLE


ARTICLE UNIQUE


A. Alinéa 20

1° Après le mot :

agrivoltaïques

Insérer les mots :

au sens de l’article L. 314-36

2° Remplacer les mots :

est inférieure ou égale à 1 mégawatt ou, si elle est supérieure, à la limite fixée par le décret prévu au 2° du dudit article L. 314-1

Par les mots :

installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.

B. Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.

Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à 314-7-1 sont applicables.

C. Avant l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….-. L’article L. 314-37, créé par la présente loi, est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cet article lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en totale conformité l’obligation d’achat, appliquée par la proposition de loi aux installations agrivoltaïques, avec les Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022, qui n’autorise un tel dispositif que pour les installations de production d’électricité renouvelable n’excédant pas 1 mégawatt (MW) ou, dans le cas où elles sont détenues par des PME ou des communautés d’énergie renouvelable, 6 MW. Il prévoit également sa notification préalable à la Commission européenne. Enfin, l’amendement permet une meilleure articulation avec les dispositions de droit commun, en évitant tout doublon avec l’obligation d’achat appliquée aux autres installations de production d’électricité photovoltaïque, et en appliquant les mêmes modalités que celles existantes (contrôles et sanctions notamment).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.