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Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-6

18 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 1er à 4-1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés.

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1451-1, la référence : « , L. 3131-19 » est supprimée ;

2° Le I de l’article L. 3131-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les références : « II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 » sont remplacées par les références : « I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L’intitulé du chapitre 1er bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement » ;

4° Les articles L. 3131-12 à L. 3131-14, L. 3131-16 et L. 3131-18, L. 3131-19 et L. 3131-20 sont abrogés ;

5° L’article L. 3131-15, qui devient l’article L. 3131-12, est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;

- à la première phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 3° du I du présent article » sont supprimés ;

- à la troisième phrase dudit premier alinéa, les mots : « l’état d’urgence » sont remplacés par les mots : « la menace » ;

- à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 4° du I du présent article » sont supprimés ;

- au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

- la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

c) Au début du III,  la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

6° L’article L. 3131-17, qui devient l’article L. 3131-13, est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;

- à la première phrase du troisième alinéa et à la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

- à la même première phrase, les mots : « générales et » sont supprimés ;

- au début de la seconde phrase, les mots : « Les mesures individuelles » sont remplacées par les mots : « Elles » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au début, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;

- les références : « prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 » sont remplacées par les mots : « édictées en application du présent article » ;

7° L’article L. 3136-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée : « La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Les septième, huitième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les références : « des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3131-1 » ;

8° Les articles L. 3841-2 et L. 3841-3 sont abrogés.

III. - À l’article L. 1226-9-1 et aux 3° des articles L. 3314-5 et L. 3324-6 du code du travail, la référence : « 3° du I de l’article L. 3131-15 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article L. 3131-1 ».

IV. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 332-10, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19, » ;

2° Le 6° des articles L. 512-15 et L. 512-17 est abrogé.

V. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 411-11-1, les mots : « ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 724-4 est supprimé.

VI. - Les 1° et 3° du IV de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont complétés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 ».

Objet

Le projet de loi met implicitement fin au régime de gestion de la crise sanitaire défini par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’au régime de l’état d’urgence sanitaire défini par le chapitre 1er bis du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ces deux régimes juridiques dérogatoires au droit commun conférant des pouvoirs exceptionnels au Gouvernement deviennent ainsi caducs. Toutefois, le Gouvernement n’a pas prévu leur abrogation expresse, laissant le doute s’instiller sur la pérennisation des pouvoirs spéciaux que lui a accordés le Parlement. Il importe de lever ce soupçon.

Afin de donner toute sa lisibilité à l’état du droit et de consacrer véritablement le retour au droit commun, sous la seule réserve des mesures d’accès au territoire national prévues par le présent projet de loi, l’amendement tend en conséquence à abroger formellement ces dispositifs.

Ainsi, en cas de résurgence d’une crise sanitaire, il reviendra au Parlement de se prononcer de manière précise et détaillée  sur les mesures à mettre en place le cas échéant. En effet, grâce à cette abrogation expresse, il ne sera pas possible de réactiver les régimes utilisés pour la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 par une simple disposition législative. C’est une garantie importante.

L’amendement procède également aux diverses coordinations rendues nécessaires par cette abrogation






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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-4 rect.

18 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET, LE RUDULIER et MEURANT, Mme NOËL et M. REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Supprimer les articles  L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique qui définissent le régime de l’état d’urgence sanitaire et qui ne sont plus susceptibles de recevoir application au-delà du 31 juillet 2022.

Objet

Cet article a pour but de prendre en compte l’avis du Conseil d’État qui observe dans l’avis sur le projet de loi « un état du droit du droit peu lisible, dès lors que les dispositions des articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique qui définissent, de manière indépendante de l’épidémie de Covid-19, le régime de l’état d’urgence sanitaire, ne sont plus susceptibles de recevoir application au-delà du 31 juillet 2022, sans être pour autant formellement abrogées. »

Rappelons que ces régimes d’exception, censés être temporaires, ont perduré plus de deux ans. Alors que nous revenons dans un régime de droit commun, il est impératif de supprimer définitivement ces articles du code de la santé publique issus des lois d’urgence sanitaire. Cette suppression permettra de lever toute ambiguïté juridique et politique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel avant l'article 1er).





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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-1

16 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET, LE RUDULIER et MEURANT, Mme NOËL et M. REGNARD


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi, qui  reporte au 31 janvier 2023 l’outil  de suivi SI-DEP.

Cet outil mis en place dans le contexte des mesures d’urgences sanitaires en 2020, n’’est plus adapté à la réalité de l’épidémie et il en donne une vision erronée depuis l’arrivée du variant Omicron fin 2021.

En effet, il recense l’ensemble des tests positifs incluant des millions de cas asymptomatiques ou très peu symptomatiques, entretenant ainsi une épidémie de cas et non de malades. De plus, la majorité des tests positifs sont effectués par des personnes vaccinées puisqu’elles sont remboursées, contrairement aux non-vaccinés.

Leur coût est exorbitant : il a récemment atteint 300 millions d’euros en deux semaines. Rappelons que le coût des tests arrêté fin 2021 est évalué à 8, 8 milliards d’euros pour la sécurité sociale.

Si nous voulons parvenir à une gestion efficace de l’épidémie, les deux critères sont d’une part le suivi des malades, et d’autre part la tension hospitalière.

En outre, cet outil fait partie des mesures dérogatoires au droit commun liées à l’état d’urgence, notamment le secret médical.  La CNIL a émis plusieurs avis indiquant le manque de transparence dans le fonctionnement des applications de lutte contre le Covid-19, rendant impossible l'évaluation de l’efficacité des fichiers et dispositifs mis en œuvre.

Enfin, il peut être remplacé par d’autres outils classiques, comme ceux qui sont utilisés dans le suivi épidémiologique de la grippe chaque année. De fait, l’article 1 prolongeant le système SI-DEP jusqu’en janvier 2023 constitue par lui-même la preuve qu’il n’est pas indispensable non plus pour la mise en œuvre du Certificat numérique européen prévu jusqu’au 30 juin 2023. 






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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-7 rect.

18 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

II. – À compter du 1er février 2023, l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 » et les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , un organisme d’assurance maladie » sont supprimés.

Le II est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un justificatif d’absence de contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, modifié par le règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 ; »

c) Les 2°, 3°, 5° et 6° sont abrogés.

3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées.

4° Le IV est abrogé.

 Au premier alinéa du VIII, les mots : « par suivi des contacts » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. – »

Objet

Le Gouvernement proposait à l’article 1er, dans le projet de loi initial, de prolonger la durée de vie des systèmes d’information temporaires SI-DEP et « Contact covid » jusqu’au 31 mars 2023.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale qui ramène cette date au 31 janvier 2023 est globalement pertinent.

Pour autant, le présent amendement  propose de compléter ce dispositif, compte tenu des évolutions récentes adoptées au niveau européen, afin que les Français puissent accéder facilement, comme c’est le cas aujourd’hui, aux attestations leur permettant de voyager en Europe.

En effet, le règlement européen du 14 juin 2021 relatif au « Certificat COVID numérique de l’UE », qui impose notamment aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement[1], dans le cas où de tels documents seraient exigés par un autre État membre, devait expirer le 30 juin 2022. Il a été prolongé d’une année jusqu’au 30 juin 2023[2].

Or, la délivrance de ces deux documents repose aujourd’hui sur le système d’information SI-DEP. Si l’on veut permettre aux Français de continuer à voyager en Europe, il faut donc absolument maintenir le système automatisé leur donnant accès facilement aux attestations nécessaires entre février et juin 2023, dès lors bien sûr qu’ils auront donné leur consentement à la saisie des informations personnelles de santé indispensables.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de prolonger jusqu’au 30 juin 2023 la base juridique permettant la continuité du système d’information SI-DEP, avec le consentement des personnes concernées, pour les seules finalités suivantes :

- la centralisation des données des tests ;

- et la délivrance, en leur faveur, de justificatifs d’absence de contamination par la covid-19 et de certificats de rétablissement.

Le suivi épidémiologique et la recherche sur le virus seraient également maintenus jusqu’au 30 juin 2023, sur la base de données issues des résultats des tests sous une forme pseudonymisée, respectueuse de la vie privée des personnes.

Les autres garanties concernant la durée de conservation des données seraient inchangées : trois mois après la collecte pour les personnes testées négatives à la covid-19, six mois pour les personnes testées positives.

Toute finalité permettant d’assurer le « contact-tracing », serait en revanche supprimée, pour ne conserver que la base juridique strictement nécessaire pour permettre aux Français de voyager en se conformant aux obligations fixées par l’Union européenne.

 

 

[1] Articles 6 et 7 du Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.

[2] Règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-8 rect. bis

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

L’application de ce dispositif au-delà d’un mois doit être autorisée par la loi.

II. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination de ladite collectivité, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

L’exécutif et les parlementaires de la collectivité concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.

Le conseil régional, le conseil départemental ou l'assemblée délibérante de la collectivité concernée peut demander, par l'adoption d'une délibération, l'activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent II pour l'accès à ladite collectivité. La délibération est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée par l'exécutif de cette collectivité.

III. – Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 et à l’article 4 de la même loi dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de ladite loi, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023 ;

3° Pour l’application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».

IV. – Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II sont rendues publiques.

Objet

L’amendement propose deux dispositifs distincts, qui seraient déclenchés en fonction de critères différents.

Pour les déplacements vers le territoire national depuis l’étranger, le Gouvernement ne pourrait conditionner les déplacements à la présentation d’un certificat sanitaire de voyage qu’en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave. Cela lui permettra d’agir en urgence pour ralentir l’arrivée d’un tel variant sur le territoire national. L’application de ce dispositif au-delà d’un mois devrait cependant être autorisée par la loi, car il s’agit bien d’une mesure de freinage d’urgence et non d’une mesure durable de gestion de l’épidémie. En cas d’émergence d’un nouveau variant d’une particulière gravité, le Parlement doit être rapidement saisi afin de définir les mesures qu’il convient d’appliquer.

Pour les déplacements à destination des territoires ultramarins, le Gouvernement pourrait conditionner les déplacements à la présentation d’un certificat sanitaire de voyage uniquement en cas de risque de saturation du système de santé de ces territoires. Les exécutifs locaux et les parlementaires élus dans la collectivité concernée devraient cependant être consultés.

Ce certificat sanitaire de voyage ne pourra être constitué que d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 car, certains variants présentant un échappement immunitaire aux vaccins, il s'agit du document le plus fiable sanitairement.

Ces mesures, prises sur le rapport du ministre de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, seraient soumises aux mêmes garanties que celles définies par les lois précédentes.

Un rapport serait ainsi rendu mensuellement, exposant les documents de voyage décidés pour lutter contre l’épidémie en vigueur et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires. L'Assemblée nationale et le Sénat seraient informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement et pourraient requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

L’amendement prévoit également que les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application ce nouvel article seraient rendues publiques.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-9

18 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l’obligation prévue au I n’est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I.

« La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative, ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid-19 prévu au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou de la commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat. »

Objet

Cet amendement prévoit que l’obligation vaccinale prévue par la loi  n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sera suspendue dès que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne la justifieront plus – il s’agit aujourd’hui d’une simple possibilité à la main du Gouvernement. En conséquence de quoi, les soignants et les personnels techniques et administratifs actuellement soumis à cette obligation vaccinale et suspendus car ne la respectant pas seront immédiatement réintégrés.

Le constat selon lequel la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale sera réalisé par la Haute Autorité de santé, qui pourra s’autosaisir à cet effet ou être saisie par le ministre chargé de la santé, par le Comité de contrôle et de liaison covid-19, chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie, ou par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-10

18 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

remplacer les mots :

de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires en vue de définir, le cas échéant, un  cadre durable, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel

par les mots :

en vigueur en vue d’évaluer et, le cas échéant, redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies sans avoir recours à un régime d’exception.

II.- Alinéa 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

L'article 3 prévoit en premier lieu la remise d'un rapport au Parlement afin d'évaluer le cadre juridique actuel de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel. Il est en effet nécessaire d'évaluer et, le cas échéant, de redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre une crise sanitaire. Le recours à un régime d’exception spécifique ne devrait toutefois plus faire partie des options. Le Parlement a, en effet, démontré sa capacité à réagir promptement dans l’urgence tout au long de la crise sanitaire et, si une nouvelle crise devait survenir, il reviendrait au Gouvernement de soumettre à la représentation nationale des mesures adaptées et proportionnées pour y faire face. Cet amendement exclut donc formellement le recours à un régime d’exception du champ des recommandations qui pourraient être formulées dans l’évaluation.

L’article 3 prévoit ensuite que l’évaluation « expose les mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 depuis le 1er janvier 2020 ». Il convient, d’une part, de souligner que le Gouvernement était tenu, dans le cadre des régimes d’exceptions liés à la gestion de la crise sanitaire, d’informer sans délai la représentation nationale des mesures mises en œuvre afin de lutter contre la pandémie. Le Parlement dispose donc déjà d’un important volume d’informations sur l’action menée par le Gouvernement depuis le 1er janvier 2020 en matière sanitaire. D’autre part, la nouvelle rédaction de l’article 2 proposée par le rapporteur maintient une obligation d’information du Parlement sur la mise en œuvre des mesures liées aux documents de voyage qui resteront en vigueur à compter de l’abrogation des régimes d’exception prévue par le présent projet de loi. En conséquence, le présent amendement propose la suppression de ce volet de l’évaluation.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-2

16 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET, LE RUDULIER et MEURANT, Mme NOËL et M. REGNARD


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Alinéa 3

A compter de la promulgation de la présente loi, afin de procéder à une analyse de la mortalité toutes causes confondues en fonction du statut vaccinal des personnes, les données du Système National des Données de Santé (SNDS) sont accessibles, de manière anonymisée, à la recherche scientifique pour l’ensemble de ses acteurs.

Objet

Selon les chiffres de la DREES qui sont en accès libre, 70% des personnes entrées à l’hôpital et déclarées « Covid » étaient vaccinées.

Ces données ne permettent pas pour autant de procéder à une analyse plus fine de la mortalité toutes causes confondues en fonction du statut vaccinal des personnes.

Seules les données qui existent dans le Système National des Données de Santé (SNDS) permettent de connaître l’âge et le sexe des personnes, les dates de vaccination ainsi que les marques et les numéros de lots de vaccins utilisés, les dates d’injections de vaccins antigrippaux (afin de bénéficier d’un référentiel de comparaison) et enfin, la date de décès des personnes.






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Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-3

16 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET, LE RUDULIER et MEURANT, Mme NOËL et M. REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente devant le Parlement un rapport consolidé sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19, incluant une comparaison avec les vaccins contre la grippe.

Objet

Ce rapport répond à l’obligation inscrite dans de l’article R4127-35 du Code de la santé publique, qui prévoit que « le corps médical doit aux patients une « information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».

Il répond également au principe de « consentement éclairé » consacré par le Code de Nuremberg en 1947, en présence d’un risque inconnu et d’une technique vaccinale toujours en phase d’Autorisation de mise sur le marché conditionnelle, dont les études n’incluent pas les 3e et 4e doses.

Comme le souligne le rapport d’étape de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) publié le 9 juin 2022 sur « les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance », une communication transparente et complète est nécessaire sur l’existence d’effets indésirables, ainsi qu’une action vigoureuse pour encourager les professionnels de santé à déclarer des évènements indésirables, mais aussi un soutien adapté au système de pharmacovigilance dans son ensemble pour garantir les conditions de la confiance des citoyens dans la capacité des autorités sanitaires à assurer leur sécurité.

Il rapport observe également qu’une « communication se basant sur les données, qu’il s’agisse de la démonstration de l’efficacité du vaccin ou de l’existence d’effets indésirables clairement imputables au vaccin aurait le mérite d’être plus objective et de mieux apprécier les bénéfices et les risques associés à la vaccination. »






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Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-11

18 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé du projet de loi :

mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19

Objet

Le principal objet du projet de loi est le retour au droit commun pour gérer l'épidémie liée à la covid-19. En ne prorogeant ni l'applicabilité du régime de l'état d'urgence sanitaire, ni le régime de gestion de la crise sanitaire au-delà du 31 juillet 2022, il acte de la fin des deux régimes d’exception ayant permis la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 par des mesures encadrant les libertés des citoyens. 

L'amendement propose donc de modifier l'intitulé du projet de loi en conséquence.