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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-130

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PLA, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Rédiger ainsi le IX :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat imposable des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

« Pour les entreprises redevables qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au VIII s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

« La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

Objet

Cet amendement vise à compenser les pertes de recettes pour la Sécurité sociale générées par l’article 1er du projet de loi par une sur-imposition des bénéfices des grands groupes.

Les primes désocialisées créent un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale, alors que la Sécurité sociale a déjà enregistré en 2021 un déficit de 31,2 milliards d’euros (source : LFSS pour 2022, annexe B).

L'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale visant à garantir la compensation intégrale de ces exonérations par l'Etat est toute symbolique au regard de l'abandon déjà formalisé par le gouvernement de l'application de la loi Veil garantissant l'autonomie du budget de la sécurité sociale.

De plus, que ce soit avec les lois sur la dette sociale liée au covid-19 qui font porter sur les comptes de la sécurité sociale l'essentiel du coût de la crise sanitaire ou la réforme des lois de financement de la sécurité sociale de mars dernier, c'est une logique d'appauvrissement des recettes de la sécurité sociale qui a été à l’œuvre durant la premier quinquennat Macron.

Celle-ci se trouve amplifiée et confirmée par le choix de primes désocialisées comme mesures en faveur du "pouvoir d'achat" au détriment de l'augmentation des salaires.

A l’opposé de cette logique d’appauvrissement de la sécurité sociale, qui est souvent malheureusement la première étape vers la dégradation des droits sociaux, il est proposé par cet amendement que les entreprises qui ont réalisé des super-profits et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros (près de 4 milliards d’euros environ pour Total, 925 millions pour Engie, 4,4 milliards d’euros pour CMA-CGM) soient mises à contribution.

Il est temps d'activer la solidarité économique : les grands groupes qui ont bénéficié du "quoi qu'il en coûte" pendant la crise et réalisent maintenant des super-profits doivent être mis à contribution pour financer les exonérations de cotisations qui bénéficient à la trésorerie de certaines entreprises seulement et d'une partie de leurs salariés seulement mais participent à appauvrir, dans le même temps, la protection sociale de tous.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond