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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-195

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LÉVRIER, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre II est complétée par un nouvel article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-8-1. - Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique visant à :

« 1° collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits et leurs données d’identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323- 8 ;

« 2° la conclusion de contrats portant sur des actions mentionnées à l’article L. 6323-6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci. »

 2° La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un nouvel article L. 6333-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-1. - La Caisse des dépôts et consignations, France compétences et les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement ».

II. – A l’article L. 511-7 du code de la consommation, après le 30°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail. »

III. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZO. – Dans l’exercice de ses missions relatives à la gestion du compte personnel de formation opérée en application de l’article L. 6323-9 du code du travail, au financement du droit individuel à la formation des élus titulaires de mandats électifs locaux assuré en application de l’article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et au reversement du solde de la taxe d’apprentissage effectué en application de l’article L. 6241-2 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts, nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.»

IV. – Après le 6° de  l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».

 

Objet

Le projet de loi de protection du pouvoir d’achat prévoit, en son article 9, le renforcement des peines encourues par les auteurs de pratiques commerciales trompeuses ou agressives qui donnent lieu à la conclusion d’un contrat ou plusieurs contrats, dont sont victimes les consommateurs.


Pour protéger efficacement le pouvoir d’achat des Français et ne laisser plus aucun angle mort à la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses et/ou agressives, il apparaît nécessaire d’agir en complément de l’article 9 de ce projet de loi et d’interdire le démarchage agressif actuellement réalisé dans le cadre du compte personnel de formation (CPF). Ces pratiques commerciales déloyales peuvent conduire les consommateurs à souscrire un contrat auxquels ils n’auraient pas souscrit, s’ils avaient reçu une information exacte, claire et complète.


Dans certains cas, il s’agit d’inciter la victime à s’inscrire, ou bien de l’inscrire à son insu, à une formation sans réel contenu pédagogique ou frauduleuse qui sera débitée des droits à la formation de la victime. Ces formations sont ensuite commandées auprès de sociétés « douteuses », voire même qui usurpent l’identité de véritables organismes de formation, qui se chargent de régler frauduleusement le montant de la formation financée par le compte CPF de la victime.
Ces pratiques entraînent alors directement un impact négatif sur le pouvoir d’achat des victimes contractantes : non seulement leurs droits à formation se trouvent mobilisés inutilement, mais ces victimes se retrouvent également engagées financièrement dans des préjudices pouvant  aller de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.
Par conséquent, il est de l’intérêt des consommateurs (titulaires de compte) que ces pratiques soient interdites. L’inscription de ces mesures au niveau législatif est urgente afin d’instituer une telle interdiction. Ces mesures sont également nécessaires pour, d’une part, donner un fondement à l’action de la DGCCRF contre les pratiques de démarchage commercial déloyales dans le cadre du CPF et, d’autre part, renforcer les moyens d’action de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), compte tenu du préjudice subi par les finances publiques. Au 31 mai 2022, ce préjudice a été estimé à hauteur de 27 millions d’euros, dans le cadre des plaintes déposées par la CDC à l’encontre de 47 organismes de formation.


Dans cette optique, l’amendement que nous présentons prévoit en son I d’intégrer dans les dispositions du code du travail relatif au compte personnel de formation l’interdiction de toute prospection par téléphone, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un titulaire de compte et un organisme de formation.
Cette interdiction apparaît souhaitable, au vu de la progression endémique du harcèlement téléphonique et par SMS des consommateurs sur la base d’argumentaires reposant quasiment en totalité sur des allégations trompeuses, tout comme elle demeure proportionnée, puisque la plateforme « Mon Compte Formation » permet en tout état de cause aux professionnels qui fournissent des formations éligibles d’avoir accès, aisément et gratuitement, à la demande.


Le II habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à cette disposition et ainsi de pouvoir veiller au respect de cette interdiction.
Le III vise à permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations, à France compétences et aux services de l’Etat compétents d’échanger toute information utile à la prévention et à la détection des fraudes, à la réalisation des contrôles et aux sanctions à prendre en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions prévues par l’article L. 6323-9 du code du travail.


Le IV a pour objet de permettre aux agents de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) d’obtenir de l’administration fiscale les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (article 1649 A du Livre des procédures fiscales). Ces informations sont utiles dans le cadre des contrôles à opérer pour la gestion des fonds publics confiés à la CDC par l’Etat relatifs :
au Compte Personnel de Formation (« Mon compte formation ») au titre de l’article L. 6323-9 du Code du travail pour lequel de nombreuses fraudes ont été constatées,
à la formation des élus titulaires de mandats électifs locaux (« Mon compte Elu ») au titre de l’article L 1621-3 du Code général des collectivités territoriales
et à la gestion, pour le compte de l’Etat, du reversement du solde de la taxe d’apprentissage mentionnée au II de l’article L. 6241-2 du Code du travail.
Il s’agit de permettre aux agents de la CDC chargés de ces contrôles d’obtenir rapidement les éléments utiles à leurs missions de vérification du versement à bon droit et de détection de la fraude.


Le V vise à permettre à la cellule de renseignement financier nationale, TRACFIN, de transmettre des informations à la CDC et à l’Agence de services et de paiement aux fins notamment de mieux lutter contre la fraude au compte personnel de formation.


Par ces multiples mesures visant une interdiction du démarchage et une meilleure information des parties prenantes au nom d’une juste utilisation du compte personnel de formation, il nous apparaît que cet amendement vise donc à contribuer utilement et efficacement à protéger le pouvoir d’achat des Français, protéger les Français contre les escroqueries et les pratiques commerciales trompeuses liées au compte personnel de formation, tout en assurant un contrôle efficace de l’usage des fonds publics.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond