Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-196

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LÉVRIER, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Après l'article 5 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du Titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6-2.- Le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 ne peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une action mentionnée à l’article L. 6323-6 qu’à un prestataire ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de l’action fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« L'exécution de ces actions ne peut être confiée par le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 qu'à des sous-traitants de premier rang. »

Objet

Le service dématérialisé Mon compte formation accessible via le site internet « moncompteformation.gouv.fr » et via une application mobile « Mon compte formation » depuis le 21 novembre 2019, est mis à disposition des Français, titulaires d'un compte personnel de formation, en application de l’article L. 6323-8 du code du travail.

Le présent amendement vise à encadrer le recours à la sous-traitance par les organismes de formation dans le cadre de la plateforme Moncompteformation en :

- prévoyant que la sous-traitance, pour tout ou partie, d'une action de formation éligible au compte personnel de formation ne peut se faire que dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques fixé par arrêté ;

- interdisant la sous-traitance de second rang afin d'éviter les sous-traitances "en cascade".

Le recours de manière non régulée par les organismes de formation à la sous-traitance est préjudiciable à la qualité des formations et à son contrôle. En effet, certains organismes de formation référencés sur la plateforme MCF recourent à la sous-traitance généralisée de leurs actions de formation. Ils contournent ainsi les règles de référencement existantes prévues au titre des conditions générales d’utilisation de la plateforme en donnant accès au marché du compte personnel de formation à des organismes de formation non référencés et ne remplissant pas les conditions d’éligibilité.  

Par conséquent, il s’agit par cette mesure d’obliger les organismes de formation à être transparents sur leurs sous-traitants et à assurer, par une limitation du nombre de sous-traitants, un contrôle de leur part sur les prestations délivrées.

En renforçant la qualité des formations proposées dans le cadre du CPF, cet amendement vise à protéger encore davantage les consommateurs face à la fraude et les arnaques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond