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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-241

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 14


I.– Alinéa 15, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant-dernier alinéa du V du présent article.

II.– Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer cette phrase

III.– Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

À compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.

Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.

L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.

 

Objet

Cet amendement vise à apporter trois modifications au dispositif adopté par les députés visant à ce que l’exploitant du terminal méthanier flottant réalise une étude sur « les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l’installation ». En premier lieu, il précise que la mise à disposition du public de l’étude est opérée par le préfet de département, qui doit également la transmettre sans délai aux collectivités territorialement concernées. En second lieu, il supprime la notification de l’étude aux ministres compétents en matière d’installations classées, d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, considérant que la notification au préfet suffit pour assurer l’information du Gouvernement. En troisième lieu, il insère une procédure permettant au préfet de demander à l’exploitant de compléter le contenu de cette étude, dans le cas où celui-ci apparaîtrait insuffisant ou incomplet. Cette procédure n’a aucune incidence sur les délais de réalisation du projet visé par l’article 14 puisqu’elle n’emporte aucune conséquence sur les conditions d’exploitation et de mise en service de l’infrastructure.