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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-267 rect.

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-73 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ne peuvent excéder un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 15 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 25 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au sixième alinéa du présent article sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 4 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 6 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros » ;


2° L’article L. 133-26 est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « , par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 10 euros, de 100 euros et de 500 euros. » ;


b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les personnes en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au II sont plafonnés dans des conditions fixées par décret par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 2,50 euros, de 25 euros et de 125 euros. ».


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif est de s’attaquer à un sujet délaissé par Gouvernement dans le débat sur le pouvoir
d’achat et de créer un véritable « bouclier bancaire ». Selon certaines associations de protection des consommateurs, les frais liés aux incidents bancaires pourraient représenter 6,7 milliards d’euros par an.

Face au poids de ces frais, devenu insoutenable, cet amendement permet un plafonnement pour les frais bancaires, il est complémentaire avec l’amendement plafonnant les « commissions ».

La prolifération des frais facturés pour différents types de procédures et d’incidents pèse lourdement sur les contribuables.

Il est proposé de diviser par deux les frais pour rejet de chèque ainsi que pour tout autre incident de paiement pour l’ensemble des clients.

En outre, des plafonds spécifiques contraignants sont proposés pour les clients placés en situation de fragilité financière avec des limites correspondant au quart des montants fixés pour l’ensemble des autres clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond