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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-312

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

« 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

« 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

II. En conséquence, alinéa 1

Remplacer le nombre : trois

Par le nombre : quatre

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir un nouveau schéma de pénalités financières en cas de manquement par les prestataires de services de paiement à leur obligation de rembourser les sommes ayant été prélevées sans autorisation (arnaque, vol de carte bleue, etc.) et ayant fait l’objet d’un signalement par la personne débitée. Ce nouveau schéma tient davantage compte des difficultés opérationnelles qui peuvent naître de l’impératif de rembourser les sommes dues en un jour ouvré, tout en étant plus ambitieux dans les cas où le retard de remboursement dépasserait sept jours ouvrés, puis trente jours ouvrés.

Il est en effet proposé que pour les retards compris entre un et sept jours, les sommes devant être remboursées produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points (soit 8,15 %, compte tenu du fait que le taux légal actuel est de 3,15 %). Pour les retards au-delà de sept jours, les sommes produiront intérêt au taux légal majoré de dix points (soit 13,15 %). Pour les retards au-delà de trente jours, les sommes produiront intérêt au taux légal majoré de quinze points (soit 18,15 %).

Dans la rédaction actuelle de l’article 9 bis, les pénalités financières encourues par les prestataires de services de paiement sont les mêmes, que le remboursement intervienne avec deux jours de retard ou vingt-neuf jours de retard (le taux d’intérêt aurait été dans les deux cas de 13,15 %). Ce faisant, le dispositif proposé n’incite pas particulièrement les établissements, une fois le délai d’un jour dépassé, à faire preuve de célérité. Cet amendement accroît l’incitation à agir avec diligence : en effet, si le retard ne dépasse pas une semaine, le taux d’intérêt majoré sera de 8,15 % ; il sera porté à 13,15 %, puis à 18,15 %, dans l’hypothèse où le retard dépasse respectivement une semaine puis un mois.

Dans la rédaction initiale de cet article 9 bis, les pénalités financières encourues par les prestataires de services de paiement étaient les mêmes, que le remboursement intervienne avec deux jours de retard ou vingt-neuf jours de retard (le taux d’intérêt aurait été dans les deux cas de 13,15 %). Ce faisant, le dispositif proposé n’incitait pas particulièrement les établissements, une fois le délai d’un jour dépassé, à faire preuve de célérité. Cet amendement accroît l’incitation à agir avec diligence : en effet, si le retard ne dépasse pas une semaine, le taux d’intérêt majoré sera de 8,15 % ; il sera porté à 13,15 %, puis à 18,15 %, dans l’hypothèse où le retard dépasse respectivement une semaine puis un mois.