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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-83

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Après l'article 5 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’application des dispositions du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale en cohérence avec les dispositions de l’article L.132-3 du code de l’action sociale et des familles, afin que les cotisations versées au titre d’une complémentaire en matière de santé sont déduites des ressources visées à l’article L.132-3 du même code.

Objet

La mise en place de la complémentaire santé solidaire est une avancée sociale, notamment pour les retraités aux revenus modestes. L’objet du présent amendement est de demander une analyse afin de faire en sorte que ceux d’entre eux qui résident en établissement d’hébergement et qui ont besoin d’une prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’hébergement - et dont 90 % des ressources sont reprises à ce titre -puissent bénéficier d’un « reste à vivre » décent.

Dans un EHPAD en tarif partiel de soins sans pharmacie à usage intérieur, majoritaires dans le pays (et souvent les résidents et leurs familles n’ont pas le choix), la détention d’une complémentaire santé est indispensable pour éviter des restes à charge trop élevés sur toutes les prestations « en dehors » du périmètre tarifaire de l’établissement (honoraires des professionnels de santé libéraux, médicaments, etc.).

Le reste à vivre -ou parfois dénommé « argent de poche » est aujourd’hui de 104 euros mensuels. Sa réduction de 30 euros dans l’hypothèse d’une complémentaire santé solidaire à un euro par jour le réduit excessivement, très en-deçà des intentions des pouvoirs publics.

L’objet du présent amendement est de permettre que le calcul du niveau des ressources concernées par la récupération au titre de l’aide sociale à l’hébergement se fasse en déduisant des ressources prises en compte, les cotisations engagées par un retraité et résident aidé social.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond