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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-84

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de l’examen des projets de lois de finances de l’Etat ou de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de lois rectificatifs, et concernant les mesures de financement d’augmentations salariales de toute nature pour les personnels des établissements visés à l’article L.6111-1 du code de la santé publique et au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation comparée des personnels exerçant dans des établissements et services publics avec les personnels exerçant dans des établissements et services privés non lucratifs et privés de statut commercial. Ce rapport indique les écarts existants de rémunération en brut et en net, en début et en fin de carrière, pour les principales catégories de personnel, et au minimum ceux concernant les médecins, cadres de santé infirmiers et de rééducation, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, aides-soignants, chefs de service éducatifs, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, accompagnants éducatifs et sociaux et psychologues. Ce rapport précise les modalités de transposition des mesures se traduisant par des augmentations salariales pour les personnels exerçant dans les établissements et services de droit privé non lucratif ou privé de statut commercial, leur calendrier et leur coût.

Objet

 

La mise en œuvre très échelonnée des accords du Ségur de la Santé a profondément déstabilisé les effectifs et le recrutement des établissements et services privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées, adultes et enfants, alors que le privé non lucratif représente 95 % des structures en charge du handicap.

Le choc d’attractivité conçu initialement pour le seul secteur public par le gouvernement a été en réalité un choc très déstabilisant pour le secteur du handicap, compte-tenu des augmentations de salaires déployées pour le seul secteur public dans un premier temps, avec de très nombreuses démissions et impossibilités de recrutement de personnels qualifiés, perturbant gravement l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Tel a été également le cas dans le secteur des soins à domicile, avec de nombreux arrêts de prise en charge de personnes âgées et de personnes handicapées.

Lors de la conférence des métiers du social et du médico-social du 18 février 2022, le Premier ministre a reconnu cet état de fait et a engagé des mesures de rétablissement progressif d’une forme de justice salariale, mais il n’est pas avéré à ce jour que les effets délétères de ces différences de traitements soient résolus, et que les lourdes conséquences pour l’attractivité du secteur du handicap ou du domicile aient été compensées.

Au-delà et après l’engagement sans faille des personnes de santé et médico-sociaux de droit privé aux côtés des personnels publics, pendant la pandémie, il y a lieu d’engager un changement de méthode basé sur trois principes simples :

-          Une rémunération nette comparable pour des compétences identiques exercées en salariat dans les secteurs publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial du sanitaire, du social et du médico-social : la comparaison en net est nécessaire car les charges salariales obligatoires sont très supérieures pour les personnels privés (22 % contre 14 % en moyenne) ;

-          Une comparaison transparente établie lors de chaque décision d’évolution salariale dans le secteur public hospitalier et médico-social ;

-          Une clarté méthodique dans la mesure d’impact des répercussions budgétaires et tarifaires des mesures et de leurs transpositions.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond