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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-10 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEVI, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DREXLER, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, BONHOMME et CADEC, Mmes JACQUEMET et DUMONT, M. VERZELEN, Mmes RACT-MADOUX, BOURRAT et GUIDEZ, M. CHASSEING, Mme MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, CIGOLOTTI, KERN, Jean-Michel ARNAUD, KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-17 du code pénal est ainsi rédigé :

" La menace de commettre un crime ou un délit par quelque moyen que ce soit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort."

Objet

L’article 222-17 du code pénal dispose que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Or, la condition de la réitération de la menace, lorsqu’elle n’est ni matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet parait trop restrictive et empêche dans de très nombreux cas des poursuites envers son auteur.

Ainsi, la suppression de la réitération de la menace de l’article 222-17 du code pénal permettrait aux parquets de poursuivre de façon plus large et ainsi lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes, mais aussi en raison d’une religion, d’une origine, d’une orientation sexuelle ou d’une opinion politique.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.