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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-74 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes DEMAS et IMBERT, M. CADEC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, KAROUTCHI, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, LONGEOT, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS et FAVREAU, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mme BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mmes GRUNY et GARNIER, MM. Jean-Michel ARNAUD et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mmes VENTALON et BILLON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 5 bis :

 

L’alinéa 6 de l’article 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :

 

« L'enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique, dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 ou dans le cadre des déplacements des agents en service, et dans les véhicules de service utilisés pour la conduite des personnes interpellées en application de l’article 73 du code de procédure pénale. »

 

Objet

Selon l’article L. 2251-4-1 al. 5 CT, les agents du service interne de sécurité de la SNCF ne peuvent déclencher l’enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

 

Cette restriction ne correspond pas à la réalité du périmètre d’intervention des agents de sûreté de la SNCF.

 

En effet, si la compétence géographique des agents s’exprime principalement dans les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission :

 

Sur la voie publique (en application de l’article L. 2251-1 CT et du décret n°2007-1322, ou dans le cadre de leurs déplacements en service).

Dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l’article L. 2251-1-3 CT).

 

Par ailleurs, il convient de souligner que les agents sont fréquemment amenés à transporter en véhicule de service des personnes interpellées pour les conduire, en application de l’article 73 CPP, devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

 

Dans la mesure où les caméras dont les agents sont porteurs ont pour finalité la « prévention des incidents » au cours de leurs interventions (art. L. 2251-4-1 al. 3 CT) et peuvent être déclenchées « lorsque se produit ou est susceptible de se produire » un tel incident (art. L. 2251-4 al. 1 CT), elles devraient pouvoir être déclenchées dans tous les espaces où les agents exercent leur mission.

 

En effet, l’exposition des agents à un risque d’incident (violences, outrage, etc.) n’est pas seulement une réalité dans les emprises et véhicules de transport public de voyageurs. Elle l’est tout autant dans les zones d’interconnexion avec le réseau RATP, sur la voie publique (où les agents sont parfois amenés à exercer leur mission par dérogation), ainsi que dans les véhicules de service (où les personnes interpellées peuvent adopter un comportement violent ou automutilateur pendant le temps nécessaire à leur conduite devant l’OPJ).

 

Le présent amendement prévoit donc une modification de l’article L. 2251-4-1 CT afin de tenir compte plus justement de la diversité des espaces dans lesquels les agents sont appelés à exercer leur mission.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond