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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-86

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans les mêmes conditions d’autorisation que celles prévues au 3°, en vue de l’acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions, des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au 3° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

Objet

Cet amendement portant article additionnel vise à étoffer les moyens mis à la disposition des enquêteurs qui mènent une enquête sous pseudonyme. 

L’enquête sous pseudonyme est une technique « d’infiltration » sur internet qui permet à des officiers ou à des agents de police judiciaire (OPJ et APJ) de constater des infractions punies d’une peine d’emprisonnement commises par la voie des communications électroniques. Travaillant sous une identité d’emprunt, les enquêteurs peuvent, dans ce cadre, échanger des messages électroniques avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions, afin de recueillir des informations à leur sujet et de collecter des preuves. Avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ils peuvent également faire l’acquisition d’un produit ou d’un service illicite, voire transmettre eux-mêmes des contenus illicites en réponse à une demande expresse.  

Cet amendement tend à compléter la liste des actes que les enquêteurs seraient autorisés à accomplir, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction : serait autorisé le fait de mettre à la disposition des auteurs des infractions des moyens financiers ou juridiques, des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation ou de télécommunication, en vue de l’acquisition d’un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.  

Cette disposition complètera la palette des outils à la disposition des enquêteurs et renforcera l'efficacité de leurs investigations.