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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-91

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 11


I. – Avant l’alinéa 2

Insérer un 1° A ainsi rédigé :

A Après le deuxième alinéa de l’article 55-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des résultats des opérations de relevés signalétiques au sein des fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 60 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de la police nationale et de la gendarmerie nationale

par les mots :

mentionnés à l'article 157-2

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés

b) Au deuxième alinéa, la référence « à l’article 157 » est remplacée par les références : « aux articles 157 ou 157-2 » ;

bis L’article 60-3 est ainsi modifié :

a) La référence « à l’article 157 » est remplacée par les références : « aux articles 157 ou 157-2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 peuvent procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. Ils font mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;

ter À l’article 76-2, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

V. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À l’article 77-1-3, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ;

VI. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l’article 99-5, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ;

VII. – Après l’alinéa 7

Ajouter cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Au premier alinéa de l’article 154-1, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

5° Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’analyse mentionnée au premier alinéa du présent I est réalisée par les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par l'agent de police judiciaire. Ces derniers peuvent également requérir pour y procéder toute... (le reste sans changement) » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « réquisitions » est remplacé par les mots : « demandes d’analyse » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelées à réaliser les analyses ».

Objet

Cet amendement procède en premier lieu à deux simplifications supplémentaires, en prévoyant :

- que les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne seront plus soumis à une prestation de serment pour réaliser les constatations ou examens techniques lorsqu’ils sont sollicités à cette fin dans le cadre d’une enquête en flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire ;

- qu’il ne sera plus nécessaire de réaliser une réquisition pour les charger de procéder à la copie d’un support de données informatiques placé sous scellés afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité, tant dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire.

L’amendement vise en second lieu à étendre la simplification proposé par l’article 11 aux analyses réalisées à l’issue de prélèvement génétiques ou papillaires en :

- supprimant la nécessité de réquisition des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour extraire le profil génétique d’une personne et de l’enregistrer sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;

- faisant bénéficier de cette simplification les opérations de comparaison des prélèvements signalétiques aux différents fichiers biométriques, dont le régime juridique est actuellement sujet à plusieurs interprétations.