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Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-1

29 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. DURAIN


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 135, première phrase

À la fin, insérer les mots :

, sous réserve des spécificités de la police judiciaire

Objet

Cet amendement vise, à titre conservatoire, à rappeler que la police judiciaire fait l’objet de spécificités qui devront être préservées.

La réforme de l’organisation de la police nationale au niveau territorial, actuellement en cours de réflexion, suscite en effet des réserves quant à ses conséquences pour la police judiciaire. Cela a justifié la création au sein de la commission des lois d’une mission d’information sur l’organisation de la police judiciaire. Les rapporteurs, Mme Nadine Bellurot et M. Jérôme Durain, rendront leur rapport prochainement. Dans ces conditions, et dans l’attente des conclusions de cette mission d’information, il semble opportun de rappeler dans le rapport annexé que la nouvelle organisation territoriale de la police nationale devra respecter les spécificités de la police judiciaire.






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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-2

29 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE 7


Alinéa 24

Remplacer l’alinéa 24 par les dispositions suivantes :

À l’article 621-1 du code pénal :

Au II, les mots « 4e classe » sont remplacés par les mots « 5e classe ».

Le III est supprimé.

Au IV les mots « aux II et III » sont remplacés par les mots « au II ».

Le IV devient le III.

Objet

L’outrage sexiste est une infraction actuellement punie par l’article 621-1 du code pénal. En l’absence de circonstance aggravante, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En présence de circonstance aggravante, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

L’article 7 du projet de loi LOPMI entend renforcer la peine encourue par les auteurs de cette infraction : punie de 3 750 euros d’amende, elle devient un délit.

Néanmoins, l’actuelle rédaction de l’article 7 du projet de loi LOPMI semble laisser impuni l’outrage sexiste simple (qui ne serait pas commis dans les circonstances listées aux alinéas 5 à 12 de cet article).

Le présent amendement vise à corriger cela en maintenant l’infraction d’outrage sexiste simple. Pour cela, les dispositions de l’article 621-1 du code pénal concernant l’outrage sexiste simple seraient maintenues. Afin de respecter l’esprit du texte, cette infraction simple serait alors punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et non plus de la 4e classe.






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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-3

29 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPUS


ARTICLE 12


Alinéa 3

Remplacer le mot "peut-être" par les mots "peut être".

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-4 rect.

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au début du chapitre II du titre II du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 322-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 A – Le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur dont la vitesse peut, par la seule force du moteur, atteindre 15 km/h sans disposer d’un certificat d’immatriculation pour ce véhicule ou sans pouvoir justifier que la demande en a été faite est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire mentionnée à l’article 529 du code de procédure pénale. Si ce fait est constaté à nouveau dans un délai de deux mois, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Lorsque la même personne a fait l’objet, pour le fait mentionné au premier alinéa du présent article, de trois verbalisations dans un délai de six mois, la peine est portée à 3 750 € d’amende. L’auteur de l’infraction encourt alors également la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités mentionnées à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions mentionnées aux articles 131-22 à 131-24 du même code. »

II – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023

Objet

La législation fixe la détention d'un certificat d'immatriculation obligatoire à partir d'une vitesse de 25 km/h pour l'ensemble des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et des nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) comprenant notamment les trottinettes électriques ou les vélos électriques.

Toutefois, force est de constater que les maires, les forces de l'ordre, les usagers d'autres moyens de transport ainsi que les piétons signalent une hausse du nombre d'accidents ou de comportements constitutifs d'infractions au code de la route de la part des conducteurs de ces engins.

Plus grave, compte tenu de l'absence d'information claire et lisible permettant d'identifier les trottinettes ou les vélos électriques, il est impossible de pouvoir retrouver le conducteur d'une collision a fortiori dans le cadre d'un délit de fuite empêchant un éventuel dépôt de plainte ou une demande d'indemnisation auprès de l'assureur.

Afin de promouvoir un usage responsable, essentiellement des trottinettes électriques, les communes réalisent désormais des campagnes de sensibilisation. Cette lutte contre l'incivisme prend généralement la forme d'un rappel à la loi et des bonnes pratiques tant en matière de vitesse que de sécurité.

Ces campagnes qui s'appuient sur des retours d'expérience ont mis en exergue une méconnaissance des règles par les usagers. Par exemple à Cannes, près de 300 PV ont été dressés durant les cinq premiers mois de l'année 2022. D’autres communes ont fait le choix de limiter la vitesse maximale sur certains axes de circulation afin de limiter les accidents.

En 2021, 870 accidents corporels et 22 décès impliquant des trottinettes électriques ont été recensés en France. Dans d'autres pays européens, il a été fait le choix d'immatriculer les EDPM ou les NVEI (vélos électriques et trottinettes électriques) et ce, afin d'en sécuriser leur pratique mais aussi l'ensemble des usagers qui peuvent désormais les identifier, facilitant les procédures.






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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-5 rect. quater

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, M. PELLEVAT, Mmes BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, RICHER, SOLLOGOUB, BERTHET et BELRHITI, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et IMBERT, M. PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DREXLER, MM. CHARON, LEFÈVRE, BONNUS et Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et LÉTARD, M. SAVARY, Mme DUMAS et MM. SAURY, KLINGER et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 515-9 du code civil, après les mots : « un ou plusieurs enfants » sont insérés les mots : « ou les animaux de compagnie détenus au sein du foyer ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élargir les conditions de déclenchement des ordonnances de protection des victimes de violences intrafamiliales en incluant un indicateur supplémentaire révélateur d’un contexte de violence au sein du foyer.
La délivrance d’une ordonnance de protection du juge civil n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. Elle est rapide ce qui en fait un outil précieux pour la lutte contre les violences intrafamiliales et la protection des victimes.
Un comportement violent s'applique de façon globale à ce et ceux qui l'entourent, d’autant plus aisément qu’ils sont vulnérables.
Mal connue en France, cette violence unique qui peut exister au sein d’un foyer indépendamment de l’espèce est pourtant largement démontrée. De nombreux pays (Irlande, Ecosse, Canada, Etats Unis, Australie…) ont compris l’importance de se servir de ce lien comme moyen de dépistage précoce et de prévention des violences intra familiales en incluant les violences sur les animaux de compagnie du foyer dans les conditions de déclenchement des ordonnances de protection des personnes vulnérables du foyer.
A la fois victimes, de nombreux faits divers faisant état de chiens ou chats poignardés, défenestrés ou battus « lors d’une dispute conjugale », les animaux du foyer sont également un moyen de pression et de chantage pour l’auteur des violences qui peut menacer de représailles sur l’animal et renforcer ainsi son emprise et son harcèlement sur la victime.
Dans un contexte d’augmentation des violences conjugales depuis plusieurs années (Interstat ministère de l’intérieur /statistiques publiques sur l’insécurité et la délinquance), ceci en dépit des mesures déployées depuis le Grenelle éponyme, il serait incompréhensible de se priver d’un tel indicateur dont la validation n’emporte aucun effet délétère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-6 rect. quater

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, M. PELLEVAT, Mmes BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, RICHER, SOLLOGOUB, BERTHET et BELRHITI, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et IMBERT, M. PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DREXLER, MM. CHARON, LEFÈVRE, BONNUS et Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et LÉTARD, M. SAVARY, Mme DUMAS et MM. SAURY, KLINGER et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs enfants » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs enfants ou les animaux de compagnie détenus au sein du foyer » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Statuer sur le sort des animaux de compagnie détenus au sein du foyer ; »

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la protection des victimes de violence intra familiale, d’une part en leur permettant de se mettre à l’abri sans craindre que l’animal de compagnie resté au foyer subisse des violences et, d’autre part en les libérant d’un chantage affectif sur l’animal qui pourrait les retenir de solliciter une ordonnance de protection.
L‘ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
L’article 515-11 du code civil, objet de cet amendement, liste les mesures pouvant être prononcées par le juge dans le cadre de cette ordonnance afin de protéger la victime.
Les animaux de compagnie du foyer sont un moyen de pression et de chantage pour l’auteur des violences qui peut menacer de représailles sur l’animal et renforcer ainsi son emprise et son harcèlement sur la victime.
Des études américaines(1) estiment que 89% des femmes ayant un animal de compagnie ont rapporté que celui-ci avait été menacé, blessé ou tué par leur partenaire violent et que 48% des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal.
En France en 2020, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire, hors homicides (dont 139 200 femmes)(2). Près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie(3) et près de 70 % des sondés affirment considérer leur animal domestique comme un membre de la famille à part entière (4).
Cette situation n’est donc aucunement anecdotique.
Cet amendement propose donc d’étendre la compétence du juge au sort de l’animal de compagnie du foyer afin que les victimes ne se sentent pas contraintes de rester en raison de menaces ou de violences pouvant s’exercer à l’encontre de leur animal, instrument de manipulation et de chantage.
Le juge se prononcera alors sur l’attribution de la garde de l’animal indépendamment de la propriété.

1 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279304786991864
2 Interstats 2020 : ministère de l’intérieur /statistiques publiques sur l’insécurité et la délinquance
3https://www.facco.fr/chiffres-cles/les-chiffres-de-la-population-animale/
4 https://fr.statista.com/a-propos/notre-engagement-pour-la-recherche



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-7 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEVI et BONHOMME, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DREXLER, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme FÉRAT, M. HINGRAY, Mmes JACQUEMET et DUMONT, M. VERZELEN, Mmes BOURRAT, GUIDEZ et MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, CIGOLOTTI, KERN, Jean-Michel ARNAUD, KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, la personne qui se défend sous l’effet de panique ou de saisissement qui ont modifié sa perception de la réalité n’est pas pénalement responsable, si son état de panique ou de saisissement est directement causé par l’agression qu’elle a subie. »

Objet

Pour faire valoir l’état de légitime défense les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies :

1) La personne a agi face à une attaque injustifiée à son encontre ou à l’encontre d’un proche. L’attaque a entraîné une menace réelle et immédiate ;

2) La riposte est intervenue au moment de l’agression et non après ;

3) L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression :

– La première condition n’est pas sujette à contestation ;

– La seconde dispose que la réaction doit être simultanée à l’agression : une réaction ultérieure peut être considérée comme de la vengeance et ne constitue plus une situation de légitime défense ;

– La troisième condition est compréhensible en ce sens qu’elle a pour but d’éviter les excès et les dérapages.

Cependant, la formulation restrictive de l’article 122-5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :

– la peur, voire la panique, ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.

– l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.

La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression. 

Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.

La prise en compte de ces facteurs dans la loi contribuerait à entériner non pas un élément purement subjectif mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.

L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa qui définit les cas où une disproportion entre l’acte de défense et l’agression est excusable et donc non punissable, à savoir lorsque la victime d’une agression a surréagi à cause de l’état de panique ou de sidération provoqué par l’agression elle-même, et qui a altéré sa perception de la réalité.

Cet amendement implique ainsi la responsabilité de l’auteur de l’agression dans la réaction de sa victime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-8 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEVI et BONHOMME, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DREXLER, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme FÉRAT, M. HINGRAY, Mmes JACQUEMET et DUMONT, M. VERZELEN, Mmes BOURRAT, GUIDEZ et MICOULEAU, MM. Cédric VIAL, CIGOLOTTI, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMAS et MM. KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 122-6 du code pénal, les mots : « de nuit » sont supprimés.

Objet

Pour faire valoir l’état de légitime défense les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies :

1) La personne a agi face à une attaque injustifiée à son encontre ou à l’encontre d’un proche. L’attaque a entraîné une menace réelle et immédiate ;

2) La riposte est intervenue au moment de l’agression et non après ;

3) L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression :

– La première condition n’est pas sujette à contestation ;

– La seconde dispose que la réaction doit être simultanée à l’agression : une réaction ultérieure peut être considérée comme de la vengeance et ne constitue plus une situation de légitime défense ;

– La troisième condition est compréhensible en ce sens qu’elle a pour but d’éviter les excès et les dérapages.

Cependant, la formulation restrictive de l’article 122-5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :

– la peur, voire la panique, ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.

– l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.

La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression. 

Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.

La prise en compte de ces facteurs dans la loi contribuerait à entériner non pas un élément purement subjectif mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.

L’article 122-6 alinéa 1 du code pénal est modifié de sorte que la présomption de légitime défense pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ne se limite pas aux effractions nocturnes mais soit applicable à toute heure.

En effet, l’intrusion d’une ou plusieurs personnes dans un lieu habité constitue en soi une menace importante qui peut légitimer un acte de défense, que ce soit de nuit ou de jour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-9 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEVI et BONHOMME, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DREXLER, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme FÉRAT, M. HINGRAY, Mmes JACQUEMET et DUMONT, M. VERZELEN, Mmes BOURRAT, GUIDEZ et MICOULEAU, MM. Cédric VIAL, CIGOLOTTI, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMAS et MM. KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 122-6 du code pénal, après le mot : « auteurs » sont insérés les mots : « d’agressions physiques, ».

Objet

Pour faire valoir l’état de légitime défense les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies :

1) La personne a agi face à une attaque injustifiée à son encontre ou à l’encontre d’un proche. L’attaque a entraîné une menace réelle et immédiate ;

2) La riposte est intervenue au moment de l’agression et non après ;

3) L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression :

– La première condition n’est pas sujette à contestation ;

– La seconde dispose que la réaction doit être simultanée à l’agression : une réaction ultérieure peut être considérée comme de la vengeance et ne constitue plus une situation de légitime défense ;

– La troisième condition est compréhensible en ce sens qu’elle a pour but d’éviter les excès et les dérapages.

Cependant, la formulation restrictive de l’article 122-5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :

– la peur, voire la panique, ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.

– l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.

La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression. 

Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.

La prise en compte de ces facteurs dans la loi contribuerait à entériner non pas un élément purement subjectif mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.

L’article 122-6 alinéa 2 du code pénal est modifié de sorte que la présomption de légitime défense ne se limite pas aux vols ou pillages exécutés avec violence mais inclut également les agressions physiques violentes envers des personnes, l’intégrité physique et la santé représentant en soi des biens juridiques de valeur supérieure aux biens matériels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-10 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEVI, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DREXLER, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, BONHOMME et CADEC, Mmes JACQUEMET et DUMONT, M. VERZELEN, Mmes RACT-MADOUX, BOURRAT et GUIDEZ, M. CHASSEING, Mme MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, CIGOLOTTI, KERN, Jean-Michel ARNAUD, KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-17 du code pénal est ainsi rédigé :

" La menace de commettre un crime ou un délit par quelque moyen que ce soit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort."

Objet

L’article 222-17 du code pénal dispose que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Or, la condition de la réitération de la menace, lorsqu’elle n’est ni matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet parait trop restrictive et empêche dans de très nombreux cas des poursuites envers son auteur.

Ainsi, la suppression de la réitération de la menace de l’article 222-17 du code pénal permettrait aux parquets de poursuivre de façon plus large et ainsi lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes, mais aussi en raison d’une religion, d’une origine, d’une orientation sexuelle ou d’une opinion politique.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-11 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEVI, MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, GUERRIAU, WATTEBLED, HINGRAY, BONHOMME et CADEC, Mmes Frédérique GERBAUD, JACQUEMET et DUMONT, M. CAPO-CANELLAS, Mmes RACT-MADOUX, BOURRAT et GUIDEZ, M. CHASSEING, Mme MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Les conditions relatives à l'attribution de la Médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve, d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir, figurant au 1° de l’article 1er du décret 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale, sont supprimées.

2° Il est créé une médaille de la Police nationale destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et gardiens de la paix. Elle peut également être attribuée à tout fonctionnaire retraité de la police nationale pouvant justifier de tes actes ou états de services.

3° Cette médaille de la Police nationale vise à récompenser une action d'éclat traduisant une haute conception du devoir ou ayant mis en péril la vie de son auteur et ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service, du maintien de l'ordre ou au cours d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans.

4° Une brève citation ou le cas échéant un relevé de carrière exemplaire, rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé l'attribution de la décoration.

5° La médaille de la Police nationale est décernée par le ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur général de la Police nationale.

6° La médaille du de la Police nationale peut être attribuée à titre posthume.

7° La médaille de la Police nationale est en bronze doré et d'un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d'un rameau d'olivier et d'une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande rouge de 8 millimètres séparée de deux bandes bleues latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres, surmontée d’une rosette.

La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et un arrêté.

8° Le récipiendaire de la Médaille d’honneur de la Police qui a été récompensé à la suite d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans au sein de la police nationale, ou à la suite d’une action d'éclat ayant traduit une haute conception du devoir ayant mis en péril sa vie ou ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre, se voit décerner de droit la Médaille de la Police nationale.

9° La médaille de la Police nationale prend rang immédiatement après la Médaille de la Gendarmerie Nationale.

Objet

Mesdames, Messieurs

La médaille de la Gendarmerie nationale est une décoration militaire qui est destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.

Or, force est de constater que si une telle médaille existe pour la gendarmerie nationale, elle n’existe pas pour la police nationale ni pour la police municipale.

Il existe certes de nombreuses décorations qui intéressent la police, mais aucune ne permet de la récompenser aussi dignement que peut le faire la médaille de la gendarmerie nationale. Et pour cause.

La Médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement, est une distinction récompensant toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.

Elle peut également être attribuée collectivement aux unités d’intervention et de secours. Ainsi, de nombreux citoyens, des pompiers ou des policiers peuvent obtenir cette décoration.

C’est donc une définition trop large qui n’est pas circonscrite à la police nationale ou à la police municipale.

La Médaille de la sécurité intérieure, quant à elle, est une décoration civile et militaire créée en 2012 et décernée par le ministre de l'Intérieur.

Cette décoration vise à récompenser les services particulièrement honorables - et dépassant le cadre normal d'une mission ou d'une fonction - rendus dans le cadre de la Sécurité intérieure de la France que ce soit par une ou plusieurs actions ponctuelles lors d'événements particuliers ; ou bien un long temps de service.

Le problème étant que cette décoration est largement distribuée. En juin 2019, par exemple, le ministre de l'Intérieur signe un arrêté prévoyant la création d'une large promotion de médaillés au titre de l'engagement des forces de sécurité intérieure 2018-2019.

Le syndicat UNSA Police a d’ailleurs déploré « la décoration d’un large spectre de personnels au-delà des seuls policiers engagés sur le terrain et blessés ».

Mais là encore, le problème étant que cette décoration récompense une action rendue dans le cadre de la Sécurité intérieure et peut ainsi être distribuée à de nombreuses professions autres que la police nationale ou municipale.

La Médaille d’honneur de la police nationale, enfin, a été instituée par le décret du 3 avril 1903.

L’article 1er du décret 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale dispose que :

« Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :

1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;

2° Soit d'avoir accompli vingt ou trente-cinq années de service irréprochables.

3° A titre posthume suite à un décès dans l'exercice des missions ;

4° A titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions ».
Il résulte de cet article que l’acte de bravoure est certes une condition d’attribution mais il ne s’agit là que d’une condition alternative.

En effet, à défaut d’acte de cette nature, le récipiendaire pourra toujours justifier de l’accomplissement de 20 ou de 35 années de service irréprochables.

Cette médaille s’apparente davantage à une « médaille du travail » qu’à une décoration rendue pour service exceptionnel à l’instar de la Médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale.

Par voie de conséquence, il conviendrait de créer une nouvelle décoration, pour les officiers, sous-officiers et gardiens de la police nationale actifs et retraités qui se sont distingués par une action d’éclat ayant nécessité des qualités particulières, de courage, d’abnégation accomplie à l’occasion du service ou ayant réalisé une carrière exceptionnelle et exemplaire durant 30 ans de service.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-12 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEVI, MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, GUERRIAU, WATTEBLED, HINGRAY, BONHOMME et CADEC, Mmes Frédérique GERBAUD, JACQUEMET et DUMONT, M. CAPO-CANELLAS, Mmes RACT-MADOUX, BOURRAT, GUIDEZ et MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Il est créé une médaille de la Police municipale destinée à récompenser les agents de la police municipale. Elle peut également être attribuée à tout fonctionnaire retraité de la police municipale pouvant justifier de tels actes ou états de services.

2° Cette médaille de la Police municipale vise à récompenser une action d'éclat traduisant une haute conception du devoir ou ayant mis en péril la vie de son auteur et ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service, du maintien de l'ordre ou au cours d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans.

3° Une brève citation ou le cas échéant un relevé de carrière exemplaire, rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé l'attribution de la décoration.

4° La médaille de la Police municipale est décernée par le préfet de région sur proposition conjointe du préfet de département et du maire de la commune au sein de laquelle l’agent de police municipale exerce ses fonctions.

5° La médaille de la Police municipale peut être attribuée à titre posthume.

6° La médaille de la Police municipale est en bronze doré et d'un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d'un rameau d'olivier et d'une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande rouge de 8 millimètres séparée de deux bandes bleues latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres. La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et un arrêté.

7° Le récipiendaire de la Médaille d’honneur de la Police qui a été récompensé à la suite d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans au sein de la police municipale, ou à la suite d’une action d'éclat ayant traduit une haute conception du devoir ayant mis en péril sa vie ou ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service, ou du maintien de l'ordre, se voit décerner de droit la Médaille de la Police municipale.

8° La médaille de la Police municipale prend rang immédiatement après la Médaille de la Police Nationale.

Objet

Mesdames, Messieurs

La médaille de la Gendarmerie nationale est une décoration militaire qui est destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.

Or, force est de constater que si une telle médaille existe pour la gendarmerie nationale, elle n’existe pas pour la police nationale ni pour la police municipale.

Il existe certes de nombreuses décorations qui intéressent la police, mais aucune ne permet de la récompenser aussi dignement que peut le faire la médaille de la gendarmerie nationale. Et pour cause.

La Médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement, est une distinction récompensant toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.

Elle peut également être attribuée collectivement aux unités d’intervention et de secours. Ainsi, de nombreux citoyens, des pompiers ou des policiers peuvent obtenir cette décoration.

C’est donc une définition trop large qui n’est pas circonscrite à la police nationale ou à la police municipale.

La Médaille d’honneur de la police nationale, enfin, a été instituée par le décret du 3 avril 1903.

L’article 1er du décret 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale dispose que :

« Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :

1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;

2° Soit d'avoir accompli vingt ou trente-cinq années de service irréprochables.

3° A titre posthume suite à un décès dans l'exercice des missions ;

4° A titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions ».
Il résulte de cet article que l’acte de bravoure est certes une condition d’attribution mais il ne s’agit là que d’une condition alternative.

En effet, à défaut d’acte de cette nature, le récipiendaire pourra toujours justifier de l’accomplissement de 20 ou de 35 années de service irréprochables.

Cette médaille s’apparente davantage à une « médaille du travail » qu’à une décoration rendue pour service exceptionnel à l’instar de la Médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale.

Par voie de conséquence, il conviendrait de créer une nouvelle décoration (parallèlement à la création de la Médaille de la Police Nationale), pour les agents de Police municipale actifs et retraités qui se sont distingués par une action d’éclat ayant nécessité des qualités particulières, de courage, d’abnégation accomplie à l’occasion du service ou ayant réalisé une carrière exceptionnelle et exemplaire durant 30 ans de service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-13

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 a pour objet de généraliser l’amende forfaitaire délictuelle pour l'ensemble des délits simples punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement. Elle serait également étendue aux mineurs entre 16 et 18 ans.
Cette extension reflète une justice de moins en moins individualisée, et de plus en aveugle et expéditive.
Dans son avis du 10 mars 2022, le Conseil d’Etat souligne de nombreux problèmes soulevés par cette disposition :
Une absence d'évaluation préalable. Le Gouvernement n’a pas évalué les résultats des extensions précédentes de la procédure d’amende délictuelle forfaitaire avant de la généraliser aussi largement. S’agissant des contentieux relatifs à l’usage de stupéfiants, l’amende forfaitaire n’a eu aucun aucun effet sur la prévention en santé publique, ni sur la pratique des consommateurs.
Un risque d’arbitraire et d’inégalité devant la justice : Les agents verbalisateurs devront seuls s’assurer que les conditions pour verbaliser sont remplies, et apprécier l’opportunité de verbaliser : il y a donc un fort risque de discrimination et de rupture du principe d’égalité devant la justice, un fort risque de rupture d’équité entre les justiciables, dans la constatation et la poursuite des infractions pénales. Le Gouvernement ne doit pas oublier que c’est au Procureur que revient l’opportunité des poursuites en matière pénale, selon les dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale.

Un risque important d’inconstitutionnalité, notamment en ce qui concerne l’extension aux mineurs entre 16 et 18 ans : la procédure de l’amende forfaitaire permet la condamnation d’un mineur sans qu’il ne passe devant un juge, dont le rôle est d’adapter la peine à ses besoins éducatifs, au mépris de la protection constitutionnelle de la justice pénale des mineurs et de l’intérêt supérieur de l’enfant.  
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-14

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Compléter l'Alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée :

“Le moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut pas être imposé à la victime.”

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les justiciables doivent avoir le choix de leur mode de relation avec les forces de sécurité. Cela suppose de ne pas les enfermer dans une relation exclusivement numérique.
Le Défenseur des droits, dans son rapport du 16 février 2022 sur la dématérialisation des services publics, a ainsi dénoncé que la dématérialisation à marche forcée mettait en danger notre cohésion sociale et portait atteinte au principe d’égal accès au service public.
Il convient, pour chaque procédure dématérialisée, de maintenir systématiquement un accueil physique pour les usagers qui ne souhaitent pas réaliser les actes par voie de télécommunication audiovisuelle.
Cette plainte en ligne pose en outre plusieurs interrogations. La vidéoconférence prive de rapport humain : l’OPJ ne peut pas percevoir la gestuelle, si la victime a du mal à parler, l’OPJ aura plus de difficultés pour obtenir un échange. Quelle sera la qualité des plaintes réalisées par vidéoconférence ? 






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(n° 876 )

N° COM-15

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’opposer à la suppression de la durée minimale d’expérience de gendarmes et des policiers de trois années pour être habilité en qualité d’OPJ.
Cette mesure revient à supprimer de l’expérience en service et sur le terrain et réduit considérablement l’expérience en qualité d’APJ des jeunes recrues.
Tant le Conseil national des barreaux que la CGT Police ont exprimé de vives inquiétudes sur l’amoindrissement des compétences et de la qualité des futurs OPJ avec une telle réforme de leur formation.
Les pouvoirs coercitifs des OPJ, tels que les placements en garde à vue, les demandes de réquisitions, les demandes de perquisitions et visites domiciliaires, supposent de leur dispenser une formation de qualité. La condition d’ancienneté de trois années de service en tant qu’APJ apparaît également primordiale et nécessaire pour acquérir l’expérience et la maturité qui sont demandées pour ce type de poste.  Baisser le niveau d’exigence dans la formation des OPJ est donc une forme d’atteinte à la qualité des enquêtes.






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(n° 876 )

N° COM-16

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer les alinéas 36 et 39

Objet

L’article 10 a pour objet de créer une nouvelle fonction au sein de la police judiciaire, les assistants d’enquêtes, dont le statut juridique demeure encore flou.
Ils auront pour mission de seconder les OPJ et APJ en réalisant des actes de procédures en lieu et place des OPJ et des APJ, afin que ces derniers puissent être plus présents sur le terrain.
Les assistants d’enquêtes auront la possibilité de procéder aux transcriptions des enregistrements prévus par les articles 100-5 et 706-95-18 du Code de procédure pénale.
Sur ce point, le Conseil d’Etat, dans ses avis du 10 mars 2022 et du 5 septembre 2022, a émis un avis mitigé sur la délégation de cette compétence : “les transcriptions  des enregistrements doivent rester de la compétence des officiers de police judiciaire, ou des agents de police judiciaire agissant sous leur responsabilité, auxquels il appartient de signer les procès-verbaux correspondant”
De ce fait, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande à ce que les transcriptions des enregistrements, qui sont des actes de nature à porter atteinte à la vie privée, restent de la compétence des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire.






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(n° 876 )

N° COM-17

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 142

Supprimer la phrase : “L’utilisation d’un robot d’accueil va même être expérimenté dans certains territoires.”

Objet

Le Groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’expérimentation d’un robot d'accueil dans les locaux de police et de gendarmerie.
Le livre blanc de la sécurité intérieure, publié le 16 novembre 2020, avait fait le constat suivant : « améliorer la qualité de l’accueil du public est (...) l’un des vecteurs premiers d’une relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure »
Ces robots accueils, qui existent déjà dans certains pays d’Asie et du Moyen-Orient, ne représentent en aucun cas une solution pour améliorer l’accueil des victimes.
Le respect de la confidentialité pour les victimes commence dès le pré-accueil et l’accueil au comptoir. Elles doivent, à ce stade, énoncer le motif complet de leur plainte. L’attitude et le nombre des policiers et policières au comptoir d’accueil favorise ou défavorise la confidentialité. C’est pour cela qu’un rapport de la préfecture de police de Paris, publié le 3 mars 2019, préconise aux femmes victimes de violences d’être entendues dans un cadre confidentiel. Un robot, qui ne peut se substituer à un être humain, ne saurait exercer des missions d’accueil qui sont très importantes pour le bon déroulement du recueil des plaintes. Cette expérimentation pourrait, au contraire, dégrader très fortement les conditions d’accueil des citoyens, qui souhaitent privilégier les relations humaines dans des périodes parfois très difficiles de leurs vies.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-18

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Supprimer les alinéas 133 à 136

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la généralisation des directions uniques de la police nationale (DDPN).
Un grand nombre d’associations et syndicats, de magistrats et agents de la police judiciaire ont exprimé de vives interrogations et inquiétudes sur cette réforme.
Dans un premier temps, il est à craindre un traitement dégradé de la délinquance. La DDPN, attachée à la culture du chiffre et du résultat, risque de renforcer le traitement des dossiers des petits litiges et contentieux de masse, au détriment du traitement des dossiers de la grande criminalité.
Il est à craindre une disparition progressive de spécialisation de la police judiciaire par rapport aux missions de la police du quotidien :  les membres de la Police judiciaire pourraient être placés en priorité sur des missions de sécurité du quotidien . Surchargés de dossiers, leurs compétences pourraient se diluer. Ces craintes sont renforcées par les résultats des départements ayant déjà expérimenté la réforme ou dans lesquelles elle s’applique déjà.
Cette réforme, au nom de la politique du chiffre et du tout sécuritaire,  entraînera de façon insidieuse une confusion entre les pouvoirs judiciaires et administratifs, en établissant des liens forts entre les services de police judiciaire et les préfets, conduisant, à terme, à une soumission des services d’enquête (parquet et police) au pouvoir exécutif.
Au 1er août 2021, le ministre de l’intérieur a révélé qu’il manquait 25% d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) . Le secteur souffre d’une crise des vocations et ne parvient plus à fidéliser ces agents. La réforme va surtout accentuer le phénomène de départ et la perte d’attractivité de cette vocation.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement demande à ce que le Gouvernement revienne sur sa décision de réformer les DDPN.






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(n° 876 )

N° COM-19

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. DURAIN et BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Par voie d’expérimentation pour une durée de trois ans, par redéploiement des moyens et effectifs existants, au moins deux cours d’appel et au plus huit cours d’appel déterminées par un arrêté du ministre de la justice instituent à compter de la date fixée par cet arrêté dans leur ressort un tribunal et une chambre d’appel, en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales.

Cette juridiction connaît :

1° des infractions prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-1, 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal,

2° des infractions prévues et réprimées par les articles 221-1 à 221-5-1, 222-1 à 222-18-3, 223-10, 223-11, 223-13, 225-4-1 à 225-12, 227-5 à 227-11, 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, lorsque les faits ont été commis par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, actuels ou anciens de la victime, ou sur un mineur par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur lui ;

3° des décisions relatives à l’autorité parentale, au droit de visite et d’hébergement, d’enfants de victime ou d’auteur des infractions mentionnées au 2° et statue sur l’ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 à 515-13 du code civil.  

II.  Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation afin de déterminer si cette expérimentation doit être généralisée à l’ensemble des cours d’appel.

Objet

Ces dernières années, plusieurs projets ou propositions de loi visant à renforcer la lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales, ou de nature sexuelle, ont permis des avancées significatives : la pénalisation accrue des violences sexuelles sur mineur de 15 ans, la qualification pénale de l’inceste, la reconnaissance de l’abus d’autorité en matière d’agression sexuelle, l’allongement des délais de prescription ou encore l’augmentation de la portée de l’ordonnance de protection.

Toutefois, en matière de lutte contre les violences conjugales, ces progrès sont encore insuffisants dans la lutte contre les violences infligées aux femmes et aux enfants : tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon.

Édifiée notamment par l’exemple espagnol, l’instauration d’une juridiction spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes rassemblant juge aux affaires familiales, juge pour enfants et juge pénal, est une nécessité désormais partagée tant par les associations et les différentes tendances politiques que par les principaux candidats à l’élection présidentielle.

Or, bien que le titre du chapitre du présent projet de loi annonce le renforcement de la lutte contre les violences intrafamiliales, cette nécessité n’est pas prise en compte.

Cette juridiction sera compétente pour tous les faits qui relèvent du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-33-1), de l’outrage sexiste (article 222-33-1-1), du harcèlement moral exercé au sein du couple (222-33-2-1), du recours à la prostitution (articles 225-12-1 à 225-12-4). Lorsque les faits sont commis par le partenaire de la victime ou sur un mineur dans le cadre familial, la juridiction sera compétente en matière d’atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5-1), de tortures et actes de barbarie, de violences et de menaces (articles 222-1 à 222-18-3), d’interruption illégale de grossesse et de provocation au suicide (articles 223-10, 223-11, 223-13), de traite des êtres humains, de dissimulation forcée du visage et d’examens en vue d’attester de la virginité (articles 225-4-1 à 225-12), d’atteintes à l’exercice de l’autorité parentale (articles 227-5 à 227-11) et d’infractions sexuelles commises contre les mineurs (articles 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal).

Cet amendement propose en conséquence l’expérimentation de juridictions des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales. Cette expérimentation se fera par redéploiement des moyens existants et apporte en conséquence aux magistrats engagés pour améliorer la réponse pénale et civile vis-à-vis des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales un levier juridique mobilisable immédiatement.






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(n° 876 )

N° COM-20

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 58, seconde phrase

remplacer les mots :

les interventions

par les mots :

des interventions

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 876 )

N° COM-21

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Rapport annexé

Alinéa 88

La première phrase est ainsi rédigée :

Le ministère devra aussi nouer des partenariats privilégiés avec le monde académique en s'investissant notamment dans des travaux de thèses, de post doctorat ou en s'associant à des chaires.

 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

La rédaction actuelle laisse entendre que c'est au monde universitaire de s'investir dans de meilleures relations avec le ministère alors que la démarche doit être inversée.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-22

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Rapport annexé

Alinéa 99

après le mot :

conforté

insérer les mots :

notamment en utilisant les nouvelles possibilités permises par l'intelligence artificielle

Objet

Dans l'objectif d'améliorer les relations entre police et population (l'un des objectifs énoncés lors du Beauvau de la sécurité), il peut être utile de rappeler que le déploiement des nouvelles technologies permettra d'aider le travail des forces de l'ordre mais qu'il permettra aussi d'aider le travail des inspections, comme c'est aujourd'hui le cas avec la vidéo protection.






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(n° 876 )

N° COM-23

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Rapport annexé

Alinéa 132

A la première phrase de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce bilan annuel des activités policières par les indicateurs chiffrés permettra de regarder de près comment l’action policière est appréhendée sur la base de tableaux de bord, agrégats statistiques et comptes rendus d’activités, comment ces données sont lues, comment cela affecte l’action policière et quels sont les effets sur les pratiques et les relations de travail.

 

Objet

Il est indispensable de rappeler dans le rapport annexé que la mesure statistique de l’effectivité de l’action policière qui accompagnera le doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique dans les dix ans à venir ne se limite pas à la seule communication du relevé chiffré de l’activité policière dans les médias.






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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-24

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. Alinéa 96

Supprimer les mots :

et à une réorganisation de la police nationale par filières

II. Alinéas 133 à 136

Supprimer ces alinéas

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section 2.3.2 intitulée "La police nationale réformera son organisation pour un pilotage de proximité plus efficace".

Cette partie du rapport concerne le projet de réforme de la police judiciaire qui prévoit de placer tous les services de police à l'échelle du département renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant directement du préfet.

Ce projet provoque de vives inquiétudes de la part de tous les acteurs de terrain (policiers, magistrats, avocats) qui ont eu l’occasion de l’expérimenter dans les départements pilotes.

Le renforcement de l’autorité du préfet sur la police dans la redéfinition de la direction des enquêtes et instructions pénales est de nature à nuire à l’efficacité des investigations et à la capacité de la police judiciaire d’accomplir les missions qui lui sont confiées, dans le respect de l’État de droit et comporte un risque important d’intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales.






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(n° 876 )

N° COM-25

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. Alinéa 96

Supprimer les mots :

et à une réorganisation de la police par filière

II. Alinéa 135

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 136

Au début, remplacer les mots :

Cette réforme de l’échelon territorial s’accompagne par une réforme de l’administration centrale, qui

par les mots :

L’administration centrale

Objet

Le présent amendement de repli vise à supprimer la mention dans le rapport annexé de la généralisation des directions départementales de la police nationale qui suscite de nombreuses réserves à juste titre.






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(n° 876 )

N° COM-26

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 3

Remplacer les mots:

des démarches simples et pratiques

Par les mots :

des démarches simples, pratiques et accessibles à tous, quel que soit leur lieu de vie

Objet

Avec cette loi, le Ministère de l’Intérieur veut améliorer le service rendu aux citoyens, par la transformation numérique, l’efficacité et la proximité de ses services. Pour cela, tous les citoyens doivent avoir accès à ces services, y compris les personnes en situation de handicap (et ce, quel que soit leur situation de handicap).

Aujourd’hui, elles peinent souvent à être entendues. En plus du manque d’accessibilité des locaux et de l’absence de personnels qualifiés (ex : communication en LSF), elles sont souvent confrontées à l’incompréhension de part des services de police ou de justice, voire du mépris.

Des solutions d’accueil et d’accompagnement accessibles et adaptées aux personnes en situation de handicap (qu’elles vivent à domicile ou en établissement) doivent se déployer sur l’ensemble du territoire, pour éviter les situations d’exclusion que peuvent subir les victimes en situation de handicap à leur arrivée dans certains commissariats ou brigades.






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(n° 876 )

N° COM-27

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 145, dernière phrase

remplacer le mot :

usagers

par le mot :

usages

 

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 876 )

N° COM-28

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 41

Après les mots :

 

L’effort de dématérialisation

Insérer les mots :

et d’accessibilité des démarches dématérialisées

 

Objet

Si certaines démarches en ligne sont accessibles (établissement d’une procuration, demande de visa, etc.), d’autres ne prennent pas encore suffisamment en compte les situations de handicap (pré-plainte, demande de titre de séjour, etc.), selon l’Observatoire de la qualité des démarches en ligne. A titre d’exemple, les démarches en ligne pour obtenir/renouveler une carte d’identité ou un passeport sont inaccessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, à cause des captchas utilisés.

 

Or, l’article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées prévoit que « l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité (...) y compris les services électroniques et les services d’urgences. » De même, l’article 47 de la loi du 11 février 2005 prévoit que « les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. »

 

Pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap (et ce, quel que soit leur situation de handicap) d’exercer leurs droits via les téléprocédures, cet amendement prévoit que toutes les démarches dématérialisées mises en œuvre par le Ministère de l’Intérieur soient accessibles.






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(n° 876 )

N° COM-29

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Rapport annexé

I. — Alinéa 45 Remplacer les mots :

effectif pour les usagers.

par les mots :

effectif et adapté à tous les usagers.

 

II.   — Alinéa 46

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

Les agents mobilisés dans ces services seront formés à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap.

Objet

Pour pallier la fracture numérique et faciliter l’accès de tous aux démarches en ligne, ce projet de loi prévoit « un contact humain pour chaque procédure dématérialisée ». Si cet objectif est louable, il doit s’appliquer à tous les citoyens, dont les personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, les agents ne sont pas suffisamment formés à l’accueil, l’accompagnement et la communication avec les personnes en situation de handicap.

 

Pour s’assurer de l’effectivité du service public pour tous les usagers, cet amendement propose que tous les agents mobilisés reçoivent une formation pour mieux accompagner tous les personnes en situation de handicap qui peuvent présenter par exemple des troubles moteurs, sensoriels, du développement intellectuel ou des altérations des fonctions cognitives, psychiques, etc.






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(n° 876 )

N° COM-30

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 138

 

Compléter cet alinéa par les mots :

 

et sera accessible pour toutes les personnes en situation de handicap

 

Objet

Le Ministère de 1’Intérieur souhaite simplifier le parcours des victimes, notamment à travers l’application mobile « Ma sécurité », déployée depuis début 2022 et qui permet de déposer plus facilement plainte et d’être informé du suivi de cette plainte.

 

Pour que cet outil numérique soit utilisé par tous les citoyens qui en ont le besoin, y compris les 12 millions de Français en situation de handicap (quel que soit leur situation de handicap), cet amendement vise à garantir son accessibilité en conformité avec l’article 9 de la Convention des Nations Unies relatives aux Droits des Personnes Handicapées.






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(n° 876 )

N° COM-31 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 188

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment des audits des failles de sécurité éventuelles présentes dans les caméras déjà installées.

 

 

Objet

Selon plusieurs études, les images capturées par certaines caméras de sécurité seraient susceptibles d'être piratées à distance avec facilité. La France serait un des États les plus touchés dans le monde avec plus de 2 000 caméras concernées. Un audit permettrait de sensibiliser les collectivités locales concernées afin de mettre fin à cette situation.






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(n° 876 )

N° COM-32

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 145

Après les mots :

adaptées à ces publics vulnérables

insérer les mots :

notamment les enfants en situation de handicap.

Objet

Former les professionnels de police et gendarmerie est primordial pour permettre un réel accès à la justice des enfants en situation de handicap, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales et du recueil de leur parole, et particulièrement quand leur famille fait l’objet de procédure de signalement.

 

Dans son Observation générale n°8 concernant les droits des enfants handicapés, l’ONU précise que « les enfants handicapés sont particulièrement exposés à la violence, qu’elle soit psychologique, physique ou sexuelle, et ce, aussi bien dans le cadre de la famille qu’à l'école, dans les établissements privés ou publics, notamment dans les structures de protection de remplacement, sur le lieu de travail ou dans leur quartier. On dit souvent que les enfants handicapés courent cinq fois plus de risques d’être victimes de violences. »

 

Le renforcement de la lutte contre les violences faîtes aux enfants en situation de handicap (quel que soit leur situation de handicap) doit donc être une priorité pour le ministère de l’Intérieur.






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(n° 876 )

N° COM-33

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 150

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

Une attention particulière sera portée aux femmes en situation de handicap, notamment dans la formation des agents et dans l’accompagnement des victimes.

Objet

Les femmes en situation de handicap restent trop souvent oubliées des politiques publiques, notamment de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.

 

Le risque de subir des violences physiques ou sexuelles de la part d’un (ex-)partenaire est bien plus élevé pour une femme en situation de handicap : en 2019, 34% des femmes en situation de handicap ont subi de telles violences, contre 19% pour les femmes valides, selon la MIPROF.

 

Puis, les femmes en situation de handicap peinent à se faire entendre par les services de police et de justice, à la fois du fait du manque d’accessibilité des locaux et des moyens de communication, mais aussi de la méconnaissance des personnels sur le handicap.

 

Pour toutes ces raisons, elles doivent particulièrement être prises en compte dans ce chapitre sur le renforcement des moyens de lutte contre les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes (formation des agents accueillant et recueillant les plaintes, accompagnement et protection des victimes).






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(n° 876 )

N° COM-34

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JACQUIN et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 217

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

En ce que les collectivités locales, et notamment les communes, sont des acteurs majeurs de la construction et de l’entretien du bâti des gendarmeries en milieu rural, une réflexion sur la révision des décrets n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernes de gendarmerie et n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement d’opérations immobilières par les offices publics de l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer modéré financés par des prêts garantis pour les collectivités locales et leurs groupements, destinés aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services pénitentiaires sera également entamée pour modifier les règles de calcul des subventions accordées aux collectivités pour la construction de gendarmeries et ajuster la durée des baux des logements aux remboursements des prêts contractés par les collectivités à cet effet.

Objet

De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leur caserne de gendarmerie. Ces casernes vétustes ont besoin d’être remplacées dans les prochaines années afin que les gendarmes travaillent et soient hébergés dans les meilleures conditions.

 

En Meurthe-et-Moselle, deux casernes de gendarmerie font l’objet d’études dans le but d’être reconstruites, à Vézelise et à Thiaucourt. Ces casernes, situées en milieu rural, ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, avec un impact sur les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles ; et donc sur l’attractivité de ces affectations pour les gendarmes. Elles sont modestement constituées de sept logements, qui correspondent à 6,66 unités logement pour l’une et à 5,66 unités logement pour la seconde.

 

Le décret n° 2016- 1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement de casernes de gendarmerie par les organismes HLM, dispose que l’État garantisse un loyer au maître d’ouvrage dont le montant, plafonné, est proportionnel au nombre d’unités logements de la caserne.

Ce loyer versé au maître d’ouvrage est donc décorrélé de la taille réelle de la caserne, dont les surfaces comprennent, en plus des logements, les indispensables locaux de service.

 

Ces locaux, nécessaires qu’elle que soit la taille de la caserne, représentent un coût fixe important qui pénalise les petites casernes dont le coût de revient unitaire du logement est par conséquent forcément supérieur à celui d’une grande caserne. Ainsi, la caserne de Neuves-Maisons, comprenant 28,66 unités logement pour une surface de 522 m2, aura un coût de revient moindre par unité logement que celle de Thiaucourt, caserne de 290 m2 totalisant 5,66 unités logement.

 

L’application de la stricte proportionnalité rend ainsi beaucoup plus difficile l’atteinte de l’équilibre financier lors de la réalisation de casernes comprenant peu d’unités logement, sans compter qu’aux investissements initiaux s’ajoutent les nécessaires frais de maintenance et d’entretien des locaux. Par ailleurs, s’il est vrai qu’en cas de départ des gendarmes de la commune, les logements sont valorisables en tant que tels, c’est cependant moins le cas des locaux de services (cellules notamment) et des bureaux, dont la valeur locative est faible en secteur peu dense. Ainsi, en milieu rural, la reconversion d’une caserne et sa revalorisation resteront un défi.

 

Enfin, la collectivité lorsqu’elle est maître d’ouvrage, s’engage à construire un outil au service d’un territoire qui bien souvent la dépasse, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une commune.

 

Au vu de ses éléments, l’auteur de l’amendement propose ainsi de modifier le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie en ajustant la subvention d’investissements aux collectivités en fonction du nombre d’unité logements de la caserne. Par exemple, les casernes de moins de 9 unités logements recevraient une subvention d’investissement de 30 %. La quote-part subventionnée diminuerait ensuite jusqu’à atteindre un minimum pour les casernes de 20 unités logement et plus. En effet, il a été estimé que l’opération devenait réalisable dans les contraintes financières et calendaires d’un bailleur public, selon les règles du décret de 2016, uniquement à partir de 20 unités logement.

 

Il propose également d’ajuster la durée du bail à celle du remboursement des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour la construction de gendarmeries.

 

Les petites gendarmeries par définition se retrouvent dans les secteurs les plus ruraux qui sont déjà ceux devant faire face à une désaffection des services publics. Demander à ces collectivités de financer davantage, proportionnellement, les casernes que les secteurs plus denses consacrent une véritable double peine qui va à rebours des objectifs de ce projet de loi et particulièrement du réinvestissement dans les territoires ruraux et périurbains tel que cela est énoncé au 2.1 du présent rapport annexé.

NB : Un amendement d’appel similaire avait été repris groupe lors de l’examen du PJL sécurité intérieur l’année dernière mais avait été déclaré, sans surprise, irrecevable au titre de l’art.45.






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(n° 876 )

N° COM-35

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI, KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 231

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

En matière de lutte contre la délinquance des mineurs, il est prévu la mise en place d’un programme d’évaluation des différentes mesures éducatives dont les Centres éducatifs fermés (CEF).

 

Objet

Comme l’a relevé le rapport d’information n° 885 du Sénat du 21 septembre 2022 « Prévenir la délinquance des mineurs - Éviter la récidive », la focalisation sur les CEF est excessive. Si ces centres peuvent incontestablement être efficaces pour permettre une prise en charge renforcée hors cadre pénitentiaire, ils nécessitent une conjonction de facteurs de réussite — équipe, équipement, articulation avec le milieu ouvert - qui s’avère difficile à réunir.

 

Une attention plus grande doit être portée aux autres solutions proposées par la PJJ, plus limitées, mais parfois plus efficaces et territorialisées. La mise en place d’une méthodologie d’évaluation des résultats est indispensable. Cette évaluation, dont les critères devront être définis avec les acteurs concernés, pourrait conduire à la réorientation des moyens prévus pour la création de nouveaux CEF vers les nombreux dispositifs existants plus pertinents.






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(n° 876 )

N° COM-36

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 360

Après les mots :

relation police/population

insérer les mots :

y compris la relation avec les personnes en situation de handicap

Objet

Le handicap constitue encore le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de discrimination.

 

Pour éviter toute situation discriminante à l’égard des personnes en situation de handicap (accueil des victimes, interpellation de suspects, communication avec la population, etc.), cet amendement propose que la formation des forces de l’ordre comprenne un volet sur la relation avec les personnes en situation de handicap (focus sur certaines situations de handicap, notamment les troubles cognitifs ou comportementaux (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, trouble du spectre de l’autisme), bonnes pratiques en matière d’accueil et de communication, cas particulier des femmes en situation de handicap victimes de violences sexuelles ou sexistes, etc.).






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(n° 876 )

N° COM-37

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot :

« emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur- pompier ou un marin-pompier ».

Objet

Le présent amendement tend à faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers.

Alors que l'anonymat est actuellement prévu par le code de procédure pénale pour les témoins de crimes ou de délits punis de plus de trois années d'emprisonnement, le présent amendement ouvre le recours à cette procédure pour toute infraction, dès lors qu'elle est commise sur un sapeur-pompier. Les infractions les plus mineures mais les plus fréquentes, telles que l'outrage, qui empoisonnent quotidiennement la vie des sapeurs-pompiers, pourraient ainsi être concernées.

En protégeant les témoins de la violence ordinaire subie par les pompiers, ce dispositif permettra d’améliorer leur sécurité tout en préservant les garanties nécessaires à la protection des droits de la défense. Le code de procédure pénale prévoit à cet égard que ces dispositions « ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense ». Il prévoit également qu’« aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 [permettant le témoignage anonyme] »






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(n° 876 )

N° COM-38

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et GILLÉ, Mme CONCONNE, MM. LECONTE, SUEUR et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et CARLOTTI, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Au sein du Titre IV et après l’article 15, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

 

 

 

« Chapitre V :

 

Réaffirmer la direction et le contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire

 

 

 

Article 15 bis :

 

Le Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

I-     L’article L 411-1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article L 411-1 :

 

« Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire, la police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur. »

 

II-   Sont insérés, dans le code de la sécurité intérieure, les nouveaux articles L 411-1-2 et L 411-1-3 ainsi rédigés :

 

Article L 411-1-2 :

 

« L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale qui sont en charge de missions de police judiciaire veille à permettre à l'autorité judiciaire de diriger et de contrôler la police judiciaire et assure également à ce titre la spécificité de services de la police nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à l’échelon national que territorial. »

Article L 411-1-3 :

 

« L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret est pris après avis préalable de la Cour de cassation lequel est transmis au Conseil d’État dans le cadre de son examen du projet de décret. L’avis de la Cour de cassation est également recueilli pour tout arrêté ou texte d’application dudit décret.

 L’avis de la Cour de cassation, prévu par le présent article, est rendu par l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour de cassation. Il est rendu public lors de la publication du texte sur lequel il a été rendu. »

 

III-   Sont insérés, dans le code de la sécurité intérieure, les nouveaux articles L 421-2-1 et L 421-2-2 ainsi rédigé :

 

Article L 421-2-1 :

 

« L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale qui sont chargés de missions de police judiciaire veille à permettre à l'autorité judiciaire de diriger et de contrôler la police judiciaire et assure également à ce titre la spécificité de services de la gendarmerie nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à 1’échelon national que territorial. »

 

Article L 421-2-2 :

 

« L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’Etat. Ce décret est pris après avis préalable de la Cour de cassation lequel est transmis au Conseil d’Etat dans le cadre de son examen du projet de décret. L’avis de la Cour de cassation est également recueilli pour tout arrêté ou texte d’application dudit décret.

 

L’avis de la Cour de cassation, prévu par le présent article, est rendu par 1’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour de cassation. 11 est rendu public lors de la publication du texte sur lequel il a été rendu. »

 

IV-    Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi et selon les modalités prévues par le dernier alinéa des articles L. 411-1-3 et L. 421-2-2 du code de la sécurité intérieure, la Cour de Cassation délivre un avis, rendu public par ses soins, relativement aux textes réglementaires en vigueur, régissant l’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire, et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un tel avis.

 

Article 15 ter :

 

L’article 12-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 12-1 :

« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou les autorités judiciaires compétentes ont le libre choix des officiers de police judiciaire territorialement compétents ou des services ou des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents et qui seront chargés de 1’exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires. »

Objet

Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire (cf. Décision ri° 2021-817 DC du 20 mai 2021).

 

Le rapport final du comité des États généraux de la justice souligne son attachement à ce que la police judiciaire continue d’exercer directement ses activités sous la direction des magistrats du parquet ou, le cas échéant, des juges d’instruction (cf. Rapport du comité des États généraux de la justice - point n° 3.4, page 194 dans l’édition du site vie-publique. fr).

 

Dans son avis du 10 mars 2022 (au paragraphe n° 34) portant sur la première version du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, le Conseil d’État observe 1’existence d’une « évolution qui, de proche en proche, traduit une certaine érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet » et donc par l’autorité judiciaire.

 

Cette tendance, observée par le Conseil d’État, justifie l’insertion dans la loi de correctifs de nature à rétablir l’équilibre qui doit exister entre la direction et le contrôle de la police judiciaire par 1’autorité judiciaire, d’une part, et la direction des personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale par leurs autorités de tutelle, d’autre part.

 

Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire plus clairement l’exigence constitutionnelle, rappelée par le Conseil constitutionnel le 20 mai 2021, dans la partie législative du code de la sécurité intérieure et à lui donner un sens plus concret en fixant des principes fondamentaux pour l’organisation administrative et territoriale des services en charge de missions de police judiciaire au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et en permettant de prendre en compte l’avis de l’autorité judiciaire sur cette organisation.

 

Un mécanisme de consultation pour avis serait créé pour que toute réforme à venir, concernant l’organisation des services de police ou de gendarmerie en charge de missions de police judiciaire, reçoive l’avis simple de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’autorité judiciaire. L’amendement contient également une précision qui permettrait une telle consultation au cas où une réforme de la police judiciaire serait publiée par voie réglementaire avant la promulgation de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

 

L’amendement harmonise les règles applicables pour la police nationale et la gendarmerie nationale.

 

Il pose le principe selon lequel doit demeurer assurée la spécificité des services de police nationale et de la gendarmerie nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à l’échelon national que territorial.

 

Cet amendement vise aussi à garantir le libre choix des officiers de police judiciaire ou des services auxquels ils appartiennent, par l’autorité judiciaire compétente. En effet, cette liberté de choix est indispensable pour que l’autorité judiciaire compétente puisse décider, selon le

contexte, quels seront les destinataires les plus pertinents de ses instructions ou réquisitions. L’indépendance des enquêtes judiciaires dépend de ce principe de libre choix des enquêteurs.






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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-39

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 228, troisième phrase

Après les mots :

pacte capacitaire des services d'incendie et de secours

insérer les mots :

prenant en compte une meilleure répartition des moyens proportionnés aux risques par un maillage territorial et des capacités équilibrés

Objet

La baisse constante des centres d’incendie et de secours doit être endiguée.

Alors que ces centres constituent des points névralgiques nécessaires et de plus en plus sollicités, plus de 2500 ont été fermés en 20 ans et 261 depuis 2017.

Le rapport annexe indique qu’il faut renforcer notre réponse opérationnelle. Le maillage territorial des centres d’incendie et de secours mériterait d'être sanctuarisé car il permet de garantir la continuité et la permanence du service public de secours, rendues possibles grâce à l’engagement exemplaire des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 

Concernant la région Nouvelle-Aquitaine, suite aux incendies spectaculaires de cet été, les élus demandent unanimement la présence d’un dispositif avancé dans le Sud-Ouest assurant un repositionnement des moyens aériens alors que les avions sont basés à Nîmes.

Favoriser la mutualisation des secours s'inscrit dans une démarche de solidarité nationale pour assurer un service de lutte contre les incendies efficace face aux nouveaux défis du dérèglement climatique.

En conséquence, le soutien de l'État doit se traduire par un renforcement des moyens capacitaires en prévoyant une augmentation significative de la dotation de soutien à l'investissement des SDIS dans un cadre pluriannuel.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-40

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. DURAIN et BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


RAPPORT ANNEXÉ

Alinéa 154

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de mieux détecter et de mieux réprimer les violences sexuelles et sexistes infligées aux femmes et aux enfants, une juridiction spécialisée sera créée à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans le ressort de deux cours d’appel au moins. Cette juridiction sera en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales. Cette juridiction sera compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste et de recours à la prostitution. Cette nouvelle juridiction aura également à connaître des violences physiques, sexuelles et morales, commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale. Une compétence civile de la juridiction lui permettra de prendre des décisions rapidement concernant les modalités de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement ainsi que de statuer sur l’ordonnance de protection. Cette expérimentation se fera par redéploiement des moyens existants et apportera en conséquence aux magistrats engagés de nouveaux leviers pour améliorer la réponse pénale et civile vis-à-vis des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales.

Objet

Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon.

Le Manuel de législation de l’ONU recommande que les lois prévoient « la création de tribunaux spécialisés ou d’une procédure judiciaire spéciale garantissant que les cas de violence dont les femmes sont victimes soient examinés rapidement et efficacement » (section 3.2.5). Les unités spécialisées sont plus dynamiques et plus efficaces dans l’application des lois relatives à la violence à l’égard des femmes et des enfants. Des tribunaux spécialisés dans les affaires domestiques ont été créés dans beaucoup de pays, notamment en Espagne, faisant chuter le nombre de féminicides de 71 en 2003 à 55 en 2019.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-41

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1°) Au I de l’article L. 561-15, après les mots : « qu’elles proviennent », sont insérés les mots : « ou qu’elles résultent ».

2°) Au premier alinéa l’article L. 561-16, après les mots : « qu’elles proviennent », sont insérés les mots : « ou qu’elles résultent ».

Objet

Le présent amendement modifie le code monétaire et financier pour rendre obligatoire la déclaration à TRACFIN de tout paiement d’une rançon résultant d’une atteinte à des systèmes de traitement automatisé de données par un professionnel visé à l’article L. 561-2 de ce code.

Il nous semble que TRACFIN, service de renseignement spécialisé, doit être également associé dans la lutte contre la criminalité économique et financière en tant qu’administration partenaire.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-42

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après le mot :

décret

insérer les mots :

pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Compte tenu de la nécessité de veiller à la protection des données personnelles des victimes, le présent amendement prévoit que le décret d’application de l’article 6 du projet de loi relatif à la procédure audiovisuelle de dépôt de plainte est pris après avis de la CNIL.






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(n° 876 )

N° COM-43

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le recours à la procédure visée au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou unités de police si les circonstances le rendent nécessaire.

Objet

L’article 6 dispose que la procédure audiovisuelle de dépôt de plainte est optionnelle pour la victime.

Cependant, pour une bonne administration de la justice et dans le but de conforter l’objectif d’améliorer l’accueil des victimes, cette procédure ne doit pas faire obstacle à l’organisation à sa suite d’une audition de la victime dans les locaux des services de police si les circonstances le rendent nécessaire.






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(n° 876 )

N° COM-44

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

comportant notamment la mention du test matériel et les heures du début et de fin de connexion.

Objet

Le 2° de l’article 6 du projet de loi supprime l’obligation, pour les enquêteurs ou les magistrats, de dresser un procès-verbal des opérations effectuées dans chacun des lieux où se déroule l’audition d’une personne entendue au moyen d’une télécommunication audiovisuelle en application du premier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

Cette disposition répond à un objectif de simplification.

Cependant, il convient de prévoir dans la loi l’exigence de la mention, au procès-verbal, des constatations des opérations techniques effectuées qui constituent des garanties de la procédure et de l’exercice des droits de la défense.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-45

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 du projet de loi tire les conséquences de la refonte de la formation d’OPJ que le Gouvernement souhaite à l’avenir intégrer dans la formation initiale des gendarmes et des gardiens de la paix, lui ôtant la spécificité qui lui était réservée jusque-là compte tenu du nombre important de prérogatives résultant de la qualité de ces personnels spécialement habilités.

Concrètement, cette mesure, qui participent également de la volonté de généralisation des directions uniques de la police nationale, réduit le niveau de formation, de pratique et d’expérience requis des OPJ et risque d’affecter à terme la qualité des actes de police judiciaire fragilisant les enquêtes, pénalisant ainsi la manifestation de la vérité et la protection des victimes et de la société.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-46 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéas 18, 36 et 39

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 10 du projet de loi crée des « assistants d’enquête » de la police et de la gendarmerie nationales, dont la mission est de seconder les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être envisagé de confier à ces personnels administratifs, moins formés (2 à 3 mois), des missions qui vont au-delà de simples diligences et actes formels comme la participation au déroulement de certaines investigations. C'est pourquoi le présent amendement propose la suppression des dispositions qui attribuent compétence aux assistants d’enquête pour procéder aux transcriptions des enregistrements prévus par les articles 100-5 (interceptions des correspondances) et 706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le cadre de procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale.  Ces opérations exigent que ne soient retranscrits que les « éléments utiles à la manifestation de la vérité ». Elles doivent donc rester de la compétence des OPJ ou APJ agissant sous leur responsabilité et ne peuvent être déléguées, même au moyen d’une identification partielle.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-47

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 6, deuxième phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Le présent amendement supprime la création d’une présomption d’habilitation à la consultation des fichiers de police instituée par l'article 12 du projet de loi au motif de simplification procédurale.

Cette disposition contourne de manière explicite le principe selon lequel l’habilitation des agents à accéder aux fichiers de police constitue une garantie pour la protection des libertés individuelles et ne peut être présumée.

Objet






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(n° 876 )

N° COM-48

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’application du présent article.

 

Objet

L’article 13 du projet de loi prévoit d’étendre la faculté du procureur de la République d’adresser des instructions générales aux enquêteurs à de nouvelles catégories d’actes.

Il n’y a pas lieu de contester l’intérêt opérationnel des instructions générales des procureurs de la République aux services d’enquête car elles permettent d’alléger le formalisme procédural et laissent davantage de temps aux enquêteurs pour se consacrer au contenu des investigations les plus complexes.

Il est permis de s’interroger tout de même sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.

Cette nouvelle extension du champ d’application de ces instructions générales soulève ouvertement la question de l’adéquation de cette mesure avec le respect effectif de l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution.

Compte tenu de ces considérations, il serait utile de disposer d’un bilan de l’application de ces nouvelles mesures après une durée de mise en œuvre suffisante pour en apprécier l’intérêt.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-49

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La généralisation de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle envisagée par l’article 14 du projet de loi méconnaît le principe d’égalité devant la justice et est entaché d’incompétence négative.

C’est au législateur qu’il appartient d’apprécier au cas par cas et dans le respect de ce principe, la pertinence du recours à cette procédure au regard de la conciliation à opérer entre la nature du délit concerné, la protection des droits des personnes mises en cause et des victimes, la défense des intérêts de la société et les exigences tant d’une bonne administration de la justice que d’une répression effective des infractions.






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(n° 876 )

N° COM-50

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 6

Après les mots :

La décision du représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité

la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

est motivée et rendue publique. Elle est prise pour une durée maximale d’un mois.

 

 

Objet

L’article 15 va renforcer le champ de l’autorité fonctionnelle du préfet sur les services déconcentrés de l’État et les établissements publics couvrant un large champ de l’action publique.

Ce renforcement de l’autorité du préfet doit s’inscrire dans un dispositif mieux encadré.

La motivation et la publicité de la décision du préfet de zone justifiant la mise en œuvre de ce dispositif permettront d’assurer le contrôle des mesures exceptionnelles prises par l’autorité préfectorale et faciliteront la vérification de leur caractère proportionné aux risques encourus et approprié aux circonstances de temps et de lieu.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-51

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DURAIN, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-26 ainsi rédigé :

 

Art. 2-26. — En cas de crimes ou délits prévus par les livres II ou III du code pénal ou par le chapitre III du titre III du livre IV de ce code commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électoral public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale dont est membre cet élu peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

 

Il en est de même en ce qui concerne ces mêmes infractions commises sur le conjoint ou le concubin de l’élu ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions par exercées par l’élu.

Objet

Le présent amendement ouvre la possibilité pour une collectivité territoriale ou une assemblée de se porter partie civile lorsque l’un de ses membres investi d’un mandat électif est victime d’une agression.






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(n° 876 )

N° COM-52

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DURAIN, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.         Le I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1º Après le 3° il est inséré un 4º ainsi rédigé :

« 4º L’audition de la personne en qualité de témoin assisté. » ;

 

2º Au dernier alinéa les mots : « aux 1º à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4º ».

 

II.   — Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel article 11-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 11-2-1. I. — Le ministère public informe par écrit l’administration des décisions mentionnées aux 1º à 4º du I de l’article 11-2 concernant les personnes dépositaires de l’autorité publique qu’elle emploie, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. « Les dispositions des II et III de l’article 11-2 sont alors applicables.

 

II. — S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une infraction à des lois ou règlements, et que les faits sont susceptibles à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui 1’emploie. « Les dispositions du II de l’article 11-2 sont alors applicables. »

Objet

Le présent amendement prévoit la possibilité ou une obligation d’information de l’administration employeuse par le procureur de la République s’agissant des fonctionnaires faisait l’objet de poursuites pénales.






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(n° 876 )

N° COM-53

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 25, 4ème phrase :

remplacer le mot :

posture

par le mot :

position

Objet

Le fait de recommander de ne pas payer les sommes demandées dans les cas de rançongiciels ne constituait en rien une posture : il s'agissait d'un choix politique assumé et cohérent qui pourrait d'ailleurs se poursuivre.

On peut s'interroger sur la pertinence du nouveau choix fait préconiser le paiement de rançons en conditionnant leur remboursement par des assurances au dépôt de plainte : certains États font un choix opposé en espérant ainsi réduire l'attrait de leur territoire aux yeux des auteurs d'infraction.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-54

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. DURAIN et BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er décembre 2022 un rapport relatif à la création d'une juridiction spécialisée en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales, compétente pour juger les faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles, d'outrage sexiste, de harcèlement, de recours à la prostitution, des violences physiques, sexuelles et morales commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familial.

Objet

Suite aux récentes annonces gouvernementales sur le sujet, cet amendement propose que le Gouvernement transmette un rapport au Parlement sur la création d'une juridiction spécialisée des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales qui réprimerait et détecterait mieux les violences sexuelles et sexistes infligées aux femmes et aux enfants.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-55

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL et Mme Gisèle JOURDA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 217

Ajouter le paragraphe suivant :

Pour la gendarmerie nationale en particulier, il est indispensable de fournir aux gendarmes et à leurs familles des conditions de logement décentes et conformes aux normes actuelles. À cette fin, un montant annuel de 200 millions d'euros sera dédié à la reconstruction de casernes et aux réhabilitations et restructurations de grande envergure et un montant annuel de 100 millions d'euros aux travaux de maintenance.

Objet

De nombreux rapports parlementaires ont souligné le mauvais état d'une grande partie du patrimoine immobilier de la gendarmerie. Les casernes domaniales sont particulièrement concernées, au détriment de la qualité de vie des gendarmes et de leurs familles. Selon le livre blanc sur la sécurité intérieure de novembre 2020 : "Conditionnant la qualité de l’accueil, comme les conditions de travail, l’état du parc immobilier nécessite de réaliser un effort conséquent : remédier à la vétusté des locaux de travail et d’habitation, renforcer la sécurité des installations, mettre à niveau les crédits consacrés à l’entretien du parc, très inférieurs au niveau nécessaire pour éviter la dégradation des bâtiments sont autant de nécessité formulées par les personnels comme impératives." Or, comme l'a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, le rapport annexé ne comporte pas d'éléments de programmation financière en regard des transformations annoncées. Le présent amendement propose d'y remédier en ce qui concerne l'immobilier de la gendarmerie nationale, en s'appuyant sur les chiffres fournis par le ministère de l'intérieur.






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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-56

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL et Mme Gisèle JOURDA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 127

Après la première phrase de cet alinéa, insérer la phrase suivante :

Afin de maintenir l'engagement et la motivation des réservistes, une cible minimale d'emploi de 25 jours par an et par réserviste est fixée.

Objet

Le présent amendement vise à écarter le risque que les crédits d'emploi des réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ne servent de variable d'ajustement en cas de restrictions budgétaires, comme cela a pu être le cas dans un passé récent. En effet, en particulier, le passage de 30 000 à 50 000 réservistes ne représentera pas l'apport escompté pour la gendarmerie si le nombre de jours/an d'emploi des réservistes est diminué faute des crédits nécessaires. Pour rappel, actuellement le nombre de jours d'emploi par réserviste et par an est d'environ 23 et la gendarmerie estime que 30 jours serait une durée optimale.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-57 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL et Mme Gisèle JOURDA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 96

Insérer l'alinéa suivant :

La répartition territoriale entre police et gendarmerie sera adaptée selon des critères qualitatifs, afin de mieux correspondre à la réalité des territoires et à la nécessité d'améliorer le service rendu à la population. Cette adaptation sera réalisée après un processus de concertation avec les représentants des acteurs de chaque territoire, en particulier les associations départementales de maires et les conseils départementaux.

Objet

La répartition territoriale police/gendarmerie obéit à des règles partiellement obsolètes, qui ne tiennent pas toujours compte de l'évolution de la démographie, des formes de délinquance et des attentes des habitants. Le livre blanc de la sécurité intérieure a insisté sur la nécessité de "faire évoluer les critères de répartition des forces de sécurité, d’un modèle quantitatif (seuil des 20 000 habitants, délinquance) à un modèle qualitatif reposant sur une analyse locale, pragmatique et objective." Le présent amendement vise à donner l'impulsion nécessaire pour mettre en œuvre ces adaptations.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-58

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL et Mme Gisèle JOURDA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 96

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans chaque département est signé par les responsables locaux de la police et de la gendarmerie nationale, sous l'égide des préfets et après consultation des élus locaux, un protocole de coopération opérationnelle entre les deux forces visant à améliorer leur coordination dans une logique de continuité territoriale de zones contiguës, à réagir aux situations urgentes et exceptionnelles, à identifier et combattre des phénomènes de délinquance communs et à optimiser l’emploi de services ou de capacités spécifiques.

Objet

Dans son rapport de mai 2021 sur le bilan du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieure, la Cour des comptes regrette que la coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires (CORAT) entre les deux forces, mise en place en 2011 et qui leur permet de s'affranchir de leur zone de compétence en cas de besoin, soit un outil peu utilisé et déséquilibré. Elle recommande une mise en œuvre plus systématique par le biais, notamment, d'une généralisation des protocoles de coopération signés dans chaque département, sous l'égide des préfets, entre les responsables locaux de la police et de la gendarmerie. Le présent amendement traduit cette recommandation. Il prévoit également une association des élus locaux à ce processus, ceux-ci ayant une connaissance du territoire leur permettant d'apporter une plus-value à l'organisation de cette coopération opérationnelle.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-59 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL et Mme Gisèle JOURDA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 108

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le choix des territoires d'implantation de ces nouvelles brigades sera effectué selon des critères objectifs liés à la population, aux flux, aux risques locaux, à la délinquance et délais d’intervention, à l'issue d'un diagnostic partagé avec les autorités administratives et judiciaires ainsi que les élus.

Objet

La création de 200 brigades de gendarmerie nationale, si elle permet de rapprocher cette force des citoyens, suppose cependant, pour au moins une partie d'entre elles, la construction de nouveaux locaux professionnels ou de logements. Or ce sont souvent les collectivités territoriales et les EPCI qui sont amenés à réaliser les investissement nécessaires au profit de la gendarmerie nationale, notamment dans le cadre de l'article L. 1311-19 du CGCT. S'il existe un dispositif de soutien financier pour ces investissements, il est insuffisant. Le présent amendement vise à s'assurer que ce sont des critères objectifs, transparents et partagés avec les élus qui conduisent aux décisions de nouvelles implantations.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-60 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, CUYPERS, Daniel LAURENT, HOUPERT, GREMILLET, LAMÉNIE et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. BELIN et SAVARY, Mme GOY-CHAVENT et M. GENET


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

" ,sous réserve des droits de propriété et du principe de proportionnalité. "

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de propriété et le principe de proportionnalité.

La saisie d’actifs numériques introduit par cette disposition pose des interrogations concernant l’effectivité d’une telle mesure et son impact, à la fois sur les droits de propriétés et sur le principe de proportionnalité.

La jurisprudence tend à rappeler ces droits fondamentaux. La loi ne saurait conduire à une diminution de ces droits.

C’est pourquoi, cet amendement est une consécration jurisprudentielle des droits de propriétés et du principe de proportionnalité, indispensables dans l’Etat de droit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-61 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CADEC et CHATILLON, Mme DUMAS et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 9 de l’article 10-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié

Après les mots : « à tous les stades de la procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, ce qui est préférable au dépôt de plainte en ligne à l’occasion duquel personne n’a de garanties que la victime est pleinement en capacite de déposer une plainte sans aucune pression.

 L’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).

Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat.

Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense.

Cet amendement tend donc à garantir au justiciable l’accès à un avocat, dès le stade du dépôt de plainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-62 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, SAVARY et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 77-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Avant le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Art 77-2 – I – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.

Il est aujourd’hui difficilement tolérable que le citoyen, mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne connaisse rien du dossier qui l’accuse et le prive d’une défense équitable.

Dans la plupart des pays européens, parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits.

Le suspect et son avocat, avant la garde à vue ou l’audition libre, devraient donc pouvoir avoir accès au dossier de l’enquête (expurgé des éléments devant restés secrets dans l’attente de la fin d’investigations en cours et ne pouvant être connus que des enquêteurs) afin que le suspect puisse avoir la meilleure connaissance possible à ce stade de l’enquête des charges et indices qui pèsent sur lui, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : terrorisme).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-63 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT et MM. CADEC, PANUNZI et GENET


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la qualité des enquêtes en proposant la suppression de cet article qui supprime la condition de 3 années d’ancienneté pour se présenter à l’examen d’officier de police judiciaire (OPJ).

Ils rappellent que les OPJ sont les garants du bon déroulement de la procédure pénale, eu égard notamment au fait que celle-ci peut comporter des mesures particulièrement attentatoires aux droits et libertés.

Il est à craindre qu’avec un tel dispositif, les enquêtes perdent en qualité, du fait notamment des personnels qui auront reçu une formation moindre ou qui auront une expérience plus limitée, risquant de fragiliser les procédures.

Cette réforme pourrait ainsi avoir des effets immédiats en termes de contestations pour vices de procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-64 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT et MM. CADEC et GENET


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’opposer à la création d’une nouvelle fonction d’assistants d’enquête, nouvelle catégorie de police judiciaire, qui seconderont les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire.

L’officier de police judiciaire est le garant du bon déroulement de la procédure pénale, eu égard notamment au fait que celle-ci peut comporter des mesures particulièrement attentatoires aux droits et libertés (atteintes à la liberté d’aller et de venir (garde à vue), à la vie privée et familiale (perquisitions, mise sur écoute), au droit à la sûreté (arrestation, détention) et à la garantie des droits de la défense (procès-verbaux).

Le Conseil d’Etat à d’ailleurs exprimé de vives réserves sur le champ d’intervention de ces assistants d’enquête dans les avis qu’il a rendu en mars et en septembre 2022.

Ces missions ne peuvent être conduites par des personnes n’ayant pas reçu la formation des officiers de police judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-65 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT et M. GENET


ARTICLE 14


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la généralisation du dispositif de l'amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs exprimé une opposition sur la généralisation des AFD dans les avis qu’il a rendu en mars et en septembre 2022.

L’amende forfaitaire délictuelle est une procédure de verbalisation immédiate et automatique, substituant la police au passage devant un juge, alors même que ce dernier a la possibilité de recourir à des peines alternatives, comme le stage de citoyenneté ou le stage de sensibilisation.

Ce dispositif heurte le principe de personnalisation des peines en matière délictuelle notamment et à l’appréciation du caractère intentionnel de l’infraction qui est l’un des éléments constitutifs du délit.

C’est pourquoi il convient de supprimer cette procédure non contradictoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-66 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT et MM. LAMÉNIE, GREMILLET, HOUPERT et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :

1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;

2° Le fondement juridique du contrôle (sur réquisition du Procureur de la République, préventif, ou d’initiative …) ;

3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

4° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

5° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ;

6° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle. «

Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.

Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer un procès-verbal de contrôle d’identité afin de lutter contre les contrôles d’identité discriminatoires et permettre ainsi de restaurer un lien de confiance entre les forces de sécurité et les français.

Ce projet de loi doit être l’occasion de répondre à des situations avérées et reconnues depuis de nombreuses années par différentes études qui concluent que de fortes pratiques discriminatoires fondées sur l’origine persistent lors des contrôles d’identité.

Dans un récent rapport de juin 2020, le Défenseur des droits souligne que « si 82,6 % des hommes déclarent n’avoir jamais fait l’objet d’un contrôle au cours des 5 dernières années, la moitié des hommes perçus comme arabes/maghrébins ou noirs déclarent l’avoir été au moins une fois.

Ces derniers rapportent être aussi largement plus concernés par des contrôles fréquents (plus de 5 fois au cours des 5 dernières années) que ceux perçus comme blancs : 6 fois plus pour les hommes perçus comme noirs, 11 fois plus pour les hommes perçus comme arabes. ».

Les forces de l’ordre n’étant pas tenu de signaler les contrôles réalisés, il n’est possible ni pour les autorités ni pour les chercheurs de quantifier précisément l’ampleur du phénomène.

Un rapport sénatorial publié en 2016 fait état d’environ 5 millions de contrôles d’identité par an, tout en rappelant que ce chiffre était certainement sous-estimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-67 rect. bis

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT et MM. CADEC, BURGOA et GENET


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 135 et 136

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la réforme de la police judiciaire prévue par le rapport annexé au projet de loi.

Le rapport annexé prévoit de placer tous les services de police à l'échelle du département - renseignement, sécurité publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire (PJ) - sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant directement du préfet.

Le projet de réforme de la police judiciaire provoque de vives inquiétudes de la part de tous les acteurs de terrain (policiers, magistrats, avocats) en ce que l’indépendance de la Justice, la séparation des pouvoirs et la garantie de l’égalité des citoyens devant la loi ne sauraient être effectives sans officiers et agents de police judiciaire sous le contrôle et la hiérarchie directe des magistrats judiciaires.

Le renforcement de l’autorité du préfet sur la police dans la redéfinition de la direction des enquêtes et instructions pénales est de nature à nuire à l’efficacité des investigations et à la capacité de la police judiciaire d’accomplir les missions qui lui sont confiées, dans le respect de l’Etat de droit et comporte un risque important d’intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-68 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL, ROUX et CABANEL, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. FIALAIRE


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 3

Remplacer les mots:

des démarches simples et pratiques

par les mots :

des démarches simples, pratiques et accessibles à tous, quel que soit leur lieu de vie

Objet

Le ministère de l’Intérieur fait l'annonce de vouloir améliorer le service rendu aux citoyens, par la transformation numérique, l’efficacité et la proximité de ses services. Pour cela, tous les citoyens doivent avoir accès à ces services, y compris les personnes en situation de handicap. Des solutions d’accueil et d’accompagnement accessibles et adaptées aux personnes en situation de handicap doivent se déployer sur l’ensemble du territoire, pour éviter les situations d’exclusion que peuvent subir les victimes en situation de handicap à leur arrivée dans certains commissariats ou brigades.

Il apparait donc nécessaire de faire mention dans le rapport annexé dès lors qu'il se donne pour objet de fixer la voie de la modernisation du ministère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-69 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, ROUX et CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi voudrait mettre en place la généralisation de l'amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d'emprisonnement. Si nous comprenons bien l'intérêt de cette mesure et les objectifs poursuivis, le dispositif reste malgré tout préoccupant dans la mesure où il participe à marquer un net recul de l'action des juges et du principe d'individualisation des peines. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-70 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et CABANEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à assouplir les conditions requises pour exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire, notamment en supprimant la condition de trois années de services actuellement requise pour que les gendarmes et les fonctionnaires de la police nationale puissent s’inscrire à l’examen technique d’officier de police judiciaire. Or, même s'il semble être une solution pour faciliter et accélérer le recrutement des agents, un tel dispositif semble être un renoncement à l'importance de l'expérience dans ces métiers. Par conséquent, il présente un risque important du point de vue de la formation des agents et in fine pour la qualité des enquêtes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-71 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et CABANEL, Mme GUILLOTIN et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L 113-1 du chapitre 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L 113-1-1 ainsi rédigé :

« Toute personne concourant à la sécurité intérieure et subissant un préjudice susceptible d’affecter sa santé mentale ou psychologique est orientée vers un dispositif de soutien psychologique. Ce dispositif peut être interne ou extérieur à l'institution au sein duquel cette personne est affectée. »

Objet

Dans son rapport « Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine », la commission d’enquête du Sénat relative à l'état des forces de sécurité intérieure a largement souligné le profond malaise régnant au sein de la police nationale et des autres forces de sécurité intérieure. La proposition n°3 du rapport indiquait la nécessité de Faciliter l'accès des policiers à des dispositifs de soutien psychologique extérieurs à l'institution. Or, il apparait qu’à ce jour l’accès à soutien psychologique demeure insuffisant. L’objet de cet amendement est donc d’imposer l’accès à des soins psychologiques aux personnels concourant à la sécurité, que ces soins soient assurés au sein ou à l’extérieur des institutions auxquelles ces personnes sont affectées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-72 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. CABANEL et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L317-9 du chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route, il est inséré un article L317-10 ainsi rédigé :

« Tout véhicule voué à l’activité professionnelle doit disposer d’un extincteur portatif à eau pulvérisée. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Les incendies dramatiques qui ont eu lieu au cours de l’été dernier ont mis en évidence la nécessité de mieux prévenir les situations à risque notamment lors des départs de feu. Une solution serait d’équiper les véhicules professionnels d’extincteur afin de permettre un meilleur maillage du territoire pour effectuer les premiers gestes en cas de début d’incendie et anticiper l’arrivée des sapeurs-pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-73 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI et KAROUTCHI, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes DEMAS, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, LONGEOT, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS et FAVREAU, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mme BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mme BELRHITI, MM. Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1 - « TITRE II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LES TRANSPORTS »

 

II – Après le Titre II Bis, insérer un chapitre ainsi rédigé :

 

« Chapitre 1er : Améliorer la sécurité dans les transports »

 

III – Après le chapitre 1er insérer un article 6A ainsi rédigé :

 

Le code des transports est ainsi modifié :

 

1° L’alinéa 1er de l’article L 2251-9 est remplacé par 4 alinéas ainsi rédigés :

 

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

 

2° La première phrase de l’alinéa 1er de l’article L 2251-4 est complétée par la phrase suivante :

 

« Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense et dans les cas prévus au 1° et 5° de l’article L 435-1 du code de la sécurité intérieure ».

 

3° Après l’article L 2251-9 insérer un article L 2251-10 ainsi rédigé :

 

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent retirer, avec le consentement de leur propriétaire et en vue de leur destruction, les objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou qui présentent un risque pour la sécurité des voyageurs, lorsque ces derniers sont découverts à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 613-2 du code de sécurité intérieure ou dans le cadre de leur mission de prévention.

En cas de refus, les agents mentionnés au I 5° de l'article L. 2241-1 pourront mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6.

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa et de leur destruction. »

 

4° Après l’alinéa 1 de l’article 2241-6 insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute personne qui trouble l'ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut également se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L 2241-1, l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique »

 

5° Après l’article L 2251-1-3 ainsi un nouvel article L 2251-1-4 ainsi rédigé :

 

« Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie, intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2.

Ces interventions ne sont pas soumises aux conditions de l’article R. 2251-29. »

 

6° Le 1er alinéa de l’article L 2251-4-1 est ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant de leur compétence. »

 

IV – Après l’article 6 A insérer un chapitre ainsi rédigé :

 

« Chapitre II : Mieux lutter contre la fraude dans les transports »

 

V – Après le Chapitre II insérer un article 6 B ainsi rédigé :

 

Le code des transports est ainsi modifié :

 

1° Les alinéas 2 à 4 de l’article L2241-2 sont remplacés par 4 alinéas ainsi rédigés :

 

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et au 11° du I de l’article R. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au deuxième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné aux 4°, 5° ou 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

 

2° Après l’article L2241-2-1 insérer un article L 2241-2-2 ainsi rédigé :

 

« Pour s’assurer de la véracité des adresses déclarées par les contrevenants lors de la constatation des infractions mentionnées aux l'articles L. 2241-1, L. 2241-2 et L. 2241-5, les agents spécialement désignés des postes de commandement des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent accéder, à la demande des agents assermentés mentionnés au I 5° de l’article L. 2241-1, aux nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des personnes enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules.

Lorsque l’adresse déclarée par un contrevenant en application de l’article L-2241-2 diffère de celle connue dans le fichier national des immatriculations, les agents spécialement désignés des postes de commandement mentionnés au premier alinéa peuvent communiquer cette donnée à l’agent assermenté qui en a fait la demande, pour l’établissement du procès-verbal d’infraction. »

 

 

Objet

Cet amendement vise par un ensemble de mesures opérationnelles à renforcer les mesures relatives à la sureté des voyageurs, à lutter contre la fraude et ainsi à étayer le continuum de sécurité dans les transports.

 

1)         Sur la protection des personnes et des biens dans les transports

 

Il s’agit de faciliter les palpations préventives réalisées par les agents de services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP : Cette prérogative est aujourd’hui limitée dans l’espace par des arrêtés. Pour une plus grande efficacité dans leur mission de prévention, l’amendement prévoit d’autoriser, avec le consentement exprès de la personne, la réalisation de palpation de sécurité en l’absence d’arrêté lorsqu’il apparaît, au regard d’éléments objectif, qu’un individu pourrait être porteur d’objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité.

 

Il s’agit également de permettre aux services internes de procéder à la facilitation des fouilles.

 

D’autres mesures visent

à autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à utiliser leurs armes dans les cas prévus aux 1° et 5° de l’article L.435-1 CSI (périple meurtrier).

à reconnaître aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, la possibilité de saisir les objets dangereux susceptibles d’être introduits dans les véhicules de transport.

à reconnaître aux agents de services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’empêcher l’entrée en gare, une personne ayant eu, avant l’entrée en gare, un comportement dangereux susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens. Aujourd’hui, le texte impose aux agents de sûreté de laisser entrer la personne en gare et d’attendre qu’elle commette une infraction à la police du transport, ou qu’elle refuse une mesure de sûreté, pour pouvoir les exclure de la gare.

à élargir le périmètre d’intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF aux abords immédiats des gares et emprises ferroviaires, afin de pouvoir répondre aux situations opérationnelles inopinées ou urgentes qui justifient leur intervention et qui ne peuvent, par principe, être anticipées.

à autoriser les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP à visionner l’ensemble des images de vidéoprotection diffusées dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Aujourd’hui, les images pouvant être visionnées par les agents de sûreté de la SNCF ou de la RATP sont uniquement celles « transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » et qui relèvent de leur compétence respective. Cette rédaction prive le texte de toute utilité opérationnelle : les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont déjà habilités à visionner ces images puisqu’elles proviennent de leurs propres systèmes de vidéoprotection.

 

2)         Sur la lutte contre la fraude dans les transports

 

Aujourd’hui, pour procéder à la vérification de l’identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent solliciter la police. Cet amendement vise à permettre aux agents de sûreté, ainsi qu’à la police municipale dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d’accéder aux fichiers relatifs aux documents d’identité.

 

Il s’agit également de reconnaitre aux agents des postes de commandement des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP le droit de consulter le système d’immatriculation des véhicules afin de contrôler la véracité des adresses déclarées par les contrevenants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-74 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes DEMAS et IMBERT, M. CADEC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, KAROUTCHI, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, LONGEOT, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS et FAVREAU, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mme BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mmes GRUNY et GARNIER, MM. Jean-Michel ARNAUD et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mmes VENTALON et BILLON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 5 bis :

 

L’alinéa 6 de l’article 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :

 

« L'enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique, dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 ou dans le cadre des déplacements des agents en service, et dans les véhicules de service utilisés pour la conduite des personnes interpellées en application de l’article 73 du code de procédure pénale. »

 

Objet

Selon l’article L. 2251-4-1 al. 5 CT, les agents du service interne de sécurité de la SNCF ne peuvent déclencher l’enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

 

Cette restriction ne correspond pas à la réalité du périmètre d’intervention des agents de sûreté de la SNCF.

 

En effet, si la compétence géographique des agents s’exprime principalement dans les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission :

 

Sur la voie publique (en application de l’article L. 2251-1 CT et du décret n°2007-1322, ou dans le cadre de leurs déplacements en service).

Dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l’article L. 2251-1-3 CT).

 

Par ailleurs, il convient de souligner que les agents sont fréquemment amenés à transporter en véhicule de service des personnes interpellées pour les conduire, en application de l’article 73 CPP, devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

 

Dans la mesure où les caméras dont les agents sont porteurs ont pour finalité la « prévention des incidents » au cours de leurs interventions (art. L. 2251-4-1 al. 3 CT) et peuvent être déclenchées « lorsque se produit ou est susceptible de se produire » un tel incident (art. L. 2251-4 al. 1 CT), elles devraient pouvoir être déclenchées dans tous les espaces où les agents exercent leur mission.

 

En effet, l’exposition des agents à un risque d’incident (violences, outrage, etc.) n’est pas seulement une réalité dans les emprises et véhicules de transport public de voyageurs. Elle l’est tout autant dans les zones d’interconnexion avec le réseau RATP, sur la voie publique (où les agents sont parfois amenés à exercer leur mission par dérogation), ainsi que dans les véhicules de service (où les personnes interpellées peuvent adopter un comportement violent ou automutilateur pendant le temps nécessaire à leur conduite devant l’OPJ).

 

Le présent amendement prévoit donc une modification de l’article L. 2251-4-1 CT afin de tenir compte plus justement de la diversité des espaces dans lesquels les agents sont appelés à exercer leur mission.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 876 )

N° COM-75 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes DEMAS, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, KAROUTCHI, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS, FAVREAU et BELIN, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mme BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mme GRUNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes VENTALON et BILLON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 5 ter :

 

1° Après l’article L 252-7 du Code de la sécurité intérieur est inséré un article ainsi rédigé :

 

« L 252-8

I. Les enregistrements d’images de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L.223-1 et L.251-2 du présent code peuvent faire l’objet d’un traitement algorithmique en temps réel ou en temps différé aux fins d’assurer :

1° La détection et la prévention d'actes de terrorisme ;

2° La sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissements ouverts au public et particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;

3° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

4° La régulation des flux de transport ;

5° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale.

 

Les traitements algorithmiques visés au premier alinéa ne doivent pas permettre une identification à distance en comparant les données biométriques d’une personne avec celles figurant dans une base de données de référence, et sans que l’utilisateur du traitement algorithmique ne sache au préalable si la personne sera présente et pourra être identifiée.

 

Les traitements algorithmiques visés au premier alinéa ne doivent pas engendrer une prise de décision automatisée impactant les personnes. Toute levée de doute doit être mise en œuvre par une personne physique.

 

Les données personnelles résultantes du traitement algorithmique sont effacées automatiquement dans un délai maximal de 24 heures.

 

Les traitements algorithmiques mentionnés au présent article sont soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et l’exercice du droit d’accès.

 

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi précitée ne s’applique pas à ces traitements.

 

Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence d’un traitement algorithmique des images de vidéoprotection, et de ses finalités.

 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. Les enregistrements d’images de vidéoprotection irréversiblement anonymisés ou pseudonymisées peuvent être utilisés à des fins d’entraînement de systèmes algorithmiques d’intelligence artificielle. Le processus d’anonymisation doit rendre impossible toute réidentification des personnes concernées par ces enregistrements.

 

III. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de quatre ans.

 

IV. L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

 

2° Après l’article L254-1 du Code de la sécurité intérieure est inséré un article L 254-2 ainsi rédigé :

 

« Le fait d'utiliser un traitement algorithmique sur les enregistrements d’images de vidéoprotection pour les finalités prévues par les articles L.223-1 et L.251-2 du présent code, en violation des dispositions de l’article L.252-8 du même code, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. »

 

 

 

Objet

La réglementation concernant la vidéoprotection, désormais intégrée au code de la sécurité intérieure (CSI), résulte de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et a fait l’objet de nombreuses modifications permettant, notamment, d’en élargir les finalités en lien avec la sécurité.

 

Ce cadre juridique fut déterminé à l’époque de la technologie analogique, rendue obsolète avec l’entrée dans l’ère du numérique. Le développement du numérique a en effet permis la mise en réseau d’une quantité importante de données, traitées par des outils toujours plus rapides et puissants (« Big Data »), ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière de traitement de l’information : tel est notamment le cas de la vidéo augmentée, qui consiste en une analyse algorithmique de données vidéos dans le cadre d’une finalité spécifique.

Les systèmes de vidéoprotection se sont multipliés dans tous les lieux accessibles au public et particulièrement au sein des réseaux de transport public de voyageurs et le nombre de caméras installées ne permet plus une exploitation humaine efficiente des images qui en sont issues, aussi bien en temps réel qu’en temps différé.

Le recours à la vidéo augmentée sans utilisation de données biométriques – donc à un traitement algorithmique de l’image – aurait ainsi vocation à permettre la détection automatique d’un fait de sûreté survenant dans les espaces équipés de caméras de vidéoprotection (par exemple la détection de rixes, de colis abandonnés, de mouvements de foule...), et par suite d’alerter les opérateurs de vidéoprotection pour qu’ils procèdent à une levée de doute humaine, afin de coordonner l’intervention des forces de sécurité ou de secours.

En outre, l’approche d’événements internationaux en France, tels les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, constitue des enjeux sécuritaires d’envergure, qui pourraient être en partie couverts par l’adoption d’un cadre juridique clair en matière de vidéo augmentée.

 

A cet égard, la CNIL considère, dans le cadre de son projet de position relative aux conditions de déploiement des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics, que l’usage de traitements algorithmiques à des fins de sûreté nécessite l’adoption d’un texte législatif spécifique, complémentaire aux dispositions actuelles du CSI, pour que l’utilisation de données personnelles se fasse dans un cadre protecteur des libertés fondamentales.

 

Le présent amendement propose, à titre expérimental, l’usage de traitements d’images issues des espaces accessibles au public à l’aide d’algorithmes sans utilisation de données biométriques dans le cadre des finalités attribuées au dispositif de vidéoprotection déployé. Ces traitements interviendraient au bénéfice des différents acteurs du continuum de sécurité, et permettraient d’optimiser l’intervention des forces de sécurité intérieure dans l’espace public.

 

Dans le cadre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union, certaines « lignes rouges » ont été fixées, concernant notamment l’usage de la reconnaissance biométrique/faciale, et les conséquences de prises de décisions automatiques résultant de l’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle à haut risque. Le présent amendement, conforme à ce cadre, tient compte du vocable et des « lignes rouges » prévues par le projet de réglementation européenne.

 

Par ailleurs, en raison des risques inhérents à l’usage de tels traitements algorithmiques, le présent amendement permet de sanctionner les violations aux principes posés par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-76 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, M. BURGOA, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes DEMAS et IMBERT, M. CADEC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, KAROUTCHI, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, LONGEOT, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS, FAVREAU et BELIN, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mmes GUIDEZ et BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mmes GRUNY et GARNIER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mmes VENTALON et BILLON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et MM. MAUREY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 9 :

 

Les deux alinéas de l’article L 2242-6 du code des transports sont ainsi modifiés :

 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de contrevenir, de manière habituelle, aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé.

L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions à la police des services publics de transports ferroviaires et guidé, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.

 

Objet

Aujourd’hui, le code des transports prévoit en son article L. 2242-6 que les auteurs d’infractions répétées aux règles tarifaires peuvent être poursuivis pour délit d’habitude et punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

 

Aucune infraction de ce type n’existe, en revanche, en cas de manquements répétés aux règles non-tarifaires (infractions de comportement : fumer, souiller, tapage, etc.).

 

Afin de remédier à cette situation et de pouvoir sanctionner plus sévèrement les voyageurs qui contreviennent régulièrement aux règles de comportement à bord et dans les gares, le présent amendement prévoit la création d’un délit d’incivilité d’habitude.

 

Ce délit englobe l’ensemble des infractions contraventionnelles à la police du transport ferroviaire : les infractions tarifaires (comme aujourd’hui) et les infractions de comportement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 876 )

N° COM-77 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, M. BURGOA, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes DEMAS et IMBERT, M. CADEC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, KAROUTCHI, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, LONGEOT, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS, FAVREAU et BELIN, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mmes GUIDEZ et BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mmes GRUNY et GARNIER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mmes VENTALON et BILLON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et MM. MAUREY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 9 bis :

 

1° L’alinéa 1er de l’article L 2241-10 du code des transports est ainsi modifié :

 

Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité. Ils doivent, pour cela, être porteurs d'un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

 

2° Le dernier alinéa de l’article L 2241-10 est supprimé. »

Objet

L’article L. 2241-10 du code des transports fait obligation aux voyageurs d’être porteurs d’un document d’identité lorsqu’ils sont sans titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Les mineurs accompagnés par un majeur ne sont pas soumis à cette obligation.

 

Cette disposition a été introduite dans le code des transports par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 afin d’apporter une réponse à la problématique récurrente des contrevenants ne justifiant pas de leur identité.

 

Le texte ne couvre cependant pas toutes les situations rencontrées par les agents chargés de faire respecter la police du transport ferroviaire et devrait donc être modifié.

 

En effet, il limite l’obligation d’être porteur d’un document d’identité aux seuls contrevenants tarifaires, alors que tous les auteurs d’infractions à la police du transport devraient être concernés par une telle obligation : les auteurs d’infractions tarifaires, mais également les auteurs d’infractions de comportement (non-respect de l’interdiction de fumer, souillure, ivresse, tapage, etc.).

 

Par ailleurs, il ne fait peser cette obligation que sur les seuls « passagers », alors que tous les contrevenants à la police du transport devraient être concernés, qu’ils commettent leurs infractions à bord des véhicules ou dans les emprises.

 

Enfin, il ne fait pas peser cette obligation sur les mineurs accompagnés alors même qu’ils sont parfaitement susceptibles (comme les mineurs voyageant seuls et comme les majeurs) de faire l’objet d’une verbalisation et de devoir justifier de leur identité.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-78 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, M. BURGOA, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes DEMAS et IMBERT, MM. CADEC, Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, KAROUTCHI, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, LONGEOT, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS, FAVREAU et BELIN, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mme BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mmes GRUNY et GARNIER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mmes VENTALON et BILLON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 9 ter :

 

Après l'alinéa 10 de l’article L 2242-4 du code des transports est ajouté l’alinéa suivant :

 

« 10° De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation

 

2° A l’article L.3116-3 du Code des transports, les mots "2° et 5°" sont remplacés par les mots "2°,5° et 10°"

 

 

Objet

La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s’est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l’avènement des youtubeurs. Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l’instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.

 

Ce phénomène s’est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu’ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d’individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d’adrénaline.

 

La portion Passy – Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le « spot » le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel. Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames.

 

Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d’accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet. Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s’accrocher à l’arrière d’un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu’il circule, à l’image du ski nautique par exemple. Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s’adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s’exposent, et qui sont tout aussi importants dans telle ou telle situation exposée ci-avant. Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la viralité du phénomène.

 

Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics. En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers.

 

Le présent amendement prévoit d’intégrer ce nouveau délit à l’article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport. Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, le présent amendement prévoit l’application de cette infraction au transport routier, par renvoi à l’article L.3116- 3 du Code des transports à l’article L.2242-4.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-79 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VII contenant les dispositions suivantes :

« Chapitre VII

Formation

Article L117

Outre la formation initiale dont elles bénéficient, les personnes mentionnées à l’alinéa premier de l’article L113-1 du présent code reçoivent une formation continue dispensée annuellement en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'elles sont amenées à exercer. »

Objet

Comme le souligne le rapport du Sénat « Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine », la formation continue participe à garantir l'adaptabilité des forces de sécurité intérieure et l'efficacité de leur intervention. Or, celle-ci semble encore trop négligée et il est observé qu’un nombre important d’agents ne suit pas au moins une fois par an un stage de formation. Il est donc nécessaire d’inscrire dans la loi cette exigence de périodicité, notamment au regard des enjeux auxquels est confronté le personnel concourant à la sécurité du pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-80

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un élément constitutif d’un réseau de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques. »

Objet

Au 30 avril 2021, le ministère de l’Intérieur établissait que 174 infrastructures de télécommunications avaient été vandalisées au titre de l’année 2020 sur le territoire national. La prise pour cible de ces infrastructures essentielles ne s’essouffle pas, bien au contraire : incendies de sites mobiles, sectionnements de fibre, vols de câbles… Depuis l’été 2021, les attaques se multiplient de sorte que le bilan de l’année 2021 a été plus lourd que celui constaté pour 2020 et les 6 premiers mois de 2022 ont connu un record avec près de 200 actes de malveillance recensés par la Fédération française des télécoms auprès de ses trois membres Bouygues Télécom, Orange et SFR. Ces actes touchent désormais davantage les réseaux fixes (159 actes recensés) contre 37 ayant visé les réseaux mobiles de janvier à juin 2022. L’acte le plus préoccupant a été dans la nuit du 27 avril 2022 le sectionnement en plusieurs lieux du territoire des câbles de fibre optique longue distance reliant les villes de Strasbourg, Rouen, Lyon et Lille à Paris, ce qui relève du sabotage.

Plusieurs dizaines d’actes de malveillance ont été également relevés en zones urbaines denses, y compris à Paris. Les destructions ou dégradations constatées ne sont donc plus « l’apanage » du milieu rural, mais touchent bien l’ensemble du territoire empêchant notamment le bon acheminement des appels d’urgence, mettant ainsi la vie de concitoyens en danger, et laissant une partie de la population française sans moyen de communication (52 000 abonnés privés de services mobiles dans la région d’Albi le 11/09/2021 à titre d’exemple).

Ces actes sont de plus particulièrement pénalisants pour la vie sociale et économique alors que de nombreuses entreprises ont recours de plus en plus au télétravail et que les démarches administratives se sont généralisées sur internet.

Or, en l’état du droit, la faiblesse des peines encourues et de leur aménagement ne sont pas dissuasives et donc pas de nature à freiner la multiplication de ces actes et les appels presque explicites à les commettre sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, il est impérieux de prendre des mesures fortes. Il est ainsi proposé dans l’intérêt général de renforcer la réponse pénale en introduisant une nouvelle circonstance aggravante à l’article 322-3 du Code pénal eu égard la gravité d’un dommage volontaire causé aux réseaux de communications électroniques.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-81 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GACQUERRE, VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. PRINCE, HINGRAY, LONGEOT et LAUGIER, Mmes NOËL et de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme DINDAR, M. MIZZON, Mmes RICHER et GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mmes FÉRAT, SOLLOGOUB et HERZOG, M. DÉTRAIGNE, Mmes MALET et JACQUEMET, MM. LEFÈVRE et LAFON, Mme VÉRIEN, MM. BONHOMME, KLINGER et MAUREY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 4 de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Sous réserve des conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, lorsque les faits portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 ont été commis par l'une des personnes visées à l'article 132-80 du Code pénal, le procureur de la République prend sa décision dans un délai de 15 jours."

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la prise en charge des victimes en posant un délai de deux semaines entre le dépôt de plainte et les suites données par le Parquet, qu’il s’agisse d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, d’une mesure alternative aux poursuites ou d’un classement sans suite.

Trop souvent, les victimes sont confrontées à une attente de plusieurs mois qui les place dans une situation de danger maximal. Les violences d’un mari ou d’un concubin violent apparaissent ou réapparaissent après le dépôt de plainte de la victime. s. Tel est objet de l’amendement proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-82 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GACQUERRE et VERMEILLET, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Valérie BOYER, MM. PRINCE, HINGRAY, LONGEOT et LAUGIER, Mmes NOËL et de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme DINDAR, M. MIZZON, Mmes RICHER et GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mmes FÉRAT, SOLLOGOUB et HERZOG, M. DÉTRAIGNE, Mmes MALET et JACQUEMET, MM. LEFÈVRE et LAFON, Mme VÉRIEN, MM. BONHOMME, KLINGER et MAUREY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 2 de l'article 40-2 du Code de procédure pénale est ainsi modifié :

"Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise de sa décision motivée de façon expresse, précise et circonstanciée."

Objet

Malgré l’obligation faite au parquet de communiquer aux plaignants et aux victimes les raisons juridiques d’un classement sans suite (article 40-2 du Code de Procédure Pénale),dans de nombreux cas,  les classements sans suite sont prononcés rapidement et succinctement. La justification donnée à la plaignante dans un classement sans suite est la suivante : « infraction insuffisamment  caractérisée ».

Le présent amendement vise à motiver les classements sans suite de façon expresse, motivée et circonstanciée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-83

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(Division additionnelle après RAPPORT ANNEXÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-84

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 241

Supprimer les mots :

à l'ensemble des délits punis d'un an d'emprisonnement au plus

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement proposé à l'article 14.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-85

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 252, troisième phrase

Supprimer les mots :

ainsi qu'une réponse plus rapide

II. – Alinéa 257

Supprimer les mots :

sur la phase

III. – Alinéa 266, deuxième phrase

Remplacer les mots :

suffisamment efficacement

par les mots :

de façon suffisamment efficace

IV. – Alinéa 269

Remplacer les mots :

La clarification et le renforcement des

par les mots :

Clarifier et renforcer les

V. – Alinéa 274

1° Supprimer les mots :

, en gestion et animation

2° Après le sigle :

DGSCGC

insérer les mots :

pour sa gestion et son animation

VI. – Alinéa 301, troisième phrase

Après le mot :

par

insérer les mots :

l’acquisition de

VII. – Alinéa 368, deuxième phrase

Remplacer les mots :

d'échanger

par les mots :

de partager

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-86

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans les mêmes conditions d’autorisation que celles prévues au 3°, en vue de l’acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions, des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au 3° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

Objet

Cet amendement portant article additionnel vise à étoffer les moyens mis à la disposition des enquêteurs qui mènent une enquête sous pseudonyme. 

L’enquête sous pseudonyme est une technique « d’infiltration » sur internet qui permet à des officiers ou à des agents de police judiciaire (OPJ et APJ) de constater des infractions punies d’une peine d’emprisonnement commises par la voie des communications électroniques. Travaillant sous une identité d’emprunt, les enquêteurs peuvent, dans ce cadre, échanger des messages électroniques avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions, afin de recueillir des informations à leur sujet et de collecter des preuves. Avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ils peuvent également faire l’acquisition d’un produit ou d’un service illicite, voire transmettre eux-mêmes des contenus illicites en réponse à une demande expresse.  

Cet amendement tend à compléter la liste des actes que les enquêteurs seraient autorisés à accomplir, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction : serait autorisé le fait de mettre à la disposition des auteurs des infractions des moyens financiers ou juridiques, des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation ou de télécommunication, en vue de l’acquisition d’un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.  

Cette disposition complètera la palette des outils à la disposition des enquêteurs et renforcera l'efficacité de leurs investigations.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-87

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 prévoit d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en œuvre du réseau « Radio du futur », qui permettra à l'ensemble des services de sécurité et de secours, en toutes circonstances et en tout point du territoire, d'avoir accès à très haut débit à un service complet de communications électroniques présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience.

Ce projet d'avenir est absolument nécessaire pour garantir la communication opérationnelle des services de sécurité et de secours en cas de crise, les réseaux actuellement utilisés faisant face à des difficultés techniques et ne répondant plus aux besoins des services.

L'amendement propose donc, à titre conservatoire, de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance afin d'engager le Gouvernement à inscrire directement dans la loi les dispositions nécessaires à la mise en place rapide du réseau « Radio du futur ». Selon les informations recueillies par les rapporteurs, l'avancée actuelle du projet le permet.






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(n° 876 )

N° COM-88

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après les mots :

dans les cas

Insérer les mots :

d'atteinte aux biens

Objet

La possibilité de dépôt de plainte et de déposition  par visioconférence est susceptible de faciliter les démarches des victimes.

Il paraît préférable, au moins dans un premier temps, de limiter cette faculté aux seuls cas d'atteinte aux biens.






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(n° 876 )

N° COM-89

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 7


Après l'alinéa 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° A l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l'article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 »  ;

...° Au premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l'article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d'outrage sexiste et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 » ;    

Objet

L'article 7 du projet de loi tend à supprimer l'article 621-1 du code pénal, relatif à la contravention d'outrage sexiste, pour le remplacer par un nouvel article 222-33-1-1 qui fait de l'outrage sexiste aggravé un délit. Ce nouvel article sera complété par des mesures règlementaires punissant l'outrage sexiste simple d'une contravention de la 5e classe. 

Cette modification appelle deux mesures de coordination. D'abord, à l'article 21 du code de procédure pénale, qui définit les missions des agents de police judiciaire adjoints (APJA), comme les policiers municipaux par exemple. Les APJA ont aujourd'hui le droit de constater certaines contraventions, dont la contravention d'outrage sexiste. Il convient qu'ils puissent à l'avenir continuer à constater la contravention d'outrage sexiste. Il est proposé qu'ils puissent également constater le nouveau délit d'outrage sexiste aggravé, afin de ne pas affaiblir la répression de l'outrage sexiste.

Ensuite, à l'article L. 2241-1 du code des transports, qui fixe la liste des infractions qui peuvent être constatées par les agents chargés de la sûreté dans les transports. Dans la mesure où beaucoup de faits d'outrage sexiste se déroulent dans les transports, ces agents sont autorisés à constater cette infraction par procès-verbal. Il convient qu'ils puissent à l'avenir continuer à assumer cette mission.   






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-90

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 20 du code de procédure pénale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« Sous réserve des dispositions de l’article 20-1, sont agents de police judiciaire :


« 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ».

Objet

Cet amendement consiste, par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, à attribuer la qualité d’agent de police judiciaire aux élèves
officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale.






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(n° 876 )

N° COM-91

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 11


I. – Avant l’alinéa 2

Insérer un 1° A ainsi rédigé :

A Après le deuxième alinéa de l’article 55-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des résultats des opérations de relevés signalétiques au sein des fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 60 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de la police nationale et de la gendarmerie nationale

par les mots :

mentionnés à l'article 157-2

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés

b) Au deuxième alinéa, la référence « à l’article 157 » est remplacée par les références : « aux articles 157 ou 157-2 » ;

bis L’article 60-3 est ainsi modifié :

a) La référence « à l’article 157 » est remplacée par les références : « aux articles 157 ou 157-2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 peuvent procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. Ils font mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;

ter À l’article 76-2, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

V. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À l’article 77-1-3, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ;

VI. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l’article 99-5, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ;

VII. – Après l’alinéa 7

Ajouter cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Au premier alinéa de l’article 154-1, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

5° Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’analyse mentionnée au premier alinéa du présent I est réalisée par les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par l'agent de police judiciaire. Ces derniers peuvent également requérir pour y procéder toute... (le reste sans changement) » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « réquisitions » est remplacé par les mots : « demandes d’analyse » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelées à réaliser les analyses ».

Objet

Cet amendement procède en premier lieu à deux simplifications supplémentaires, en prévoyant :

- que les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne seront plus soumis à une prestation de serment pour réaliser les constatations ou examens techniques lorsqu’ils sont sollicités à cette fin dans le cadre d’une enquête en flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire ;

- qu’il ne sera plus nécessaire de réaliser une réquisition pour les charger de procéder à la copie d’un support de données informatiques placé sous scellés afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité, tant dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire.

L’amendement vise en second lieu à étendre la simplification proposé par l’article 11 aux analyses réalisées à l’issue de prélèvement génétiques ou papillaires en :

- supprimant la nécessité de réquisition des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour extraire le profil génétique d’une personne et de l’enregistrer sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;

- faisant bénéficier de cette simplification les opérations de comparaison des prélèvements signalétiques aux différents fichiers biométriques, dont le régime juridique est actuellement sujet à plusieurs interprétations.






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(n° 876 )

N° COM-92

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

2° L’article 74 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé», sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;

3° Au premier alinéa de l’article 74-1, les mots : « , assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

4° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;

b) A la dernière phrase, après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judicaire » ;

5° À l’article 97-1, après le mot : «judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : «police », sont insérés les mots : «judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

7° À l’article 99-5, après le mot : «judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

8° À l’article 100-3, au premier alinéa de l’article 100-4 et au premier alinéa de l’article 100-5, après le mot : «lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

9° Au troisième alinéa du I de l’article 706-56, les mots : « ou du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « , du juge d’instruction ou, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, de l’agent de police judiciaire » ;

II. – Au premier alinéa de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire ».

Objet

Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d’évolutions sont envisagés :

Il donne la possibilité en premier lieu d’effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L’amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire :

-          dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d’une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données concernées ou susceptibles de remettre des informations permettant d’accéder à ces données ;

-          dans le cadre d’une commission rogatoire, de réquisitionner avec l’autorisation expresse du juge d’instruction toute personne pour procéder à l’ouverture des scellés afin de réaliser copie des supports de données informatiques ;

-          de procéder aux réquisitions des opérateurs de télécommunication sur autorisation expresse du juge d’instruction ;

-          de procéder, à la demande du juge d’instruction, aux opérations nécessaires aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ;

-          de procéder aux réquisitions aux laboratoires afin, d’une part, d’extraire d’un prélèvement le profil génétique correspondant et, d’autre part, d’enregistrer le profil dans le  fichier national des empreintes génétiques (FNAEG).

L’amendement prévoit en second lieu de permettre aux agents de police judiciaire de procéder à davantage d’actes matériels de constatations, toujours sous le contrôle des officiers de police judiciaire. C’est ainsi qu’il leur serait permis :

-          de se rendre sur les lieux et de procéder aux premières constatations en cas de mort ou de blessure grave d’origine inconnue ou suspecte, en en avisant immédiatement le procureur de la République ;

-          dans ces mêmes conditions, de se rendre sur les lieux afin d’apprécier la nature des circonstances du décès, à la demande du procureur de la République ;

-          en cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé ou de disparition inquiétante ou suspecte d’un majeur, de procéder aux premiers actes de l’enquête afin de découvrir la personne disparue. 

L’amendement prévoit en troisième lieu de permettre aux APJ de notifier les droits de la personne en cas de vérification d’identité (droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix) et, le cas échéant, de prévenir eux-mêmes la famille ou la personne choisie. Dans le même sens, les agents de police judiciaire pourraient effectuer la notification des droits en cas de retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.  Ici encore, ces prérogatives s’exerceraient systématiquement sous le contrôle des officiers de police judiciaire.






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(n° 876 )

N° COM-93

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

 

I.-                    Le code pénal est ainsi modifié :

1°.     L’article 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’infraction visée au 3° l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 

2°.     L’article 322-1 est ainsi modifié :

a).      Au début du premier et dusecond alinéa sont insérés respectivement les références « I.- » et « II.- »

b).      Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

3°.      L’article 431-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

II.-                 Le code des transports est ainsi modifié :

1°.      L’article L.2242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

2°.      L.3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

III.-               Le code rural est ainsi modifié :

1°.     L’article L.215-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

 

2°.     Le I. de L.215-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Objet

Le déploiement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) peut être un moyen d'améliorer le niveau de réponse pénale pour les délits fréquents et de moindre gravité dont la masse est susceptible d'encombrer les tribunaux.

Cependant, les AFD ne sont pas nécessairement adaptées à tous les délits de ce type, ne serait-ce que pour garantir l'adéquation de la réponse pénale.

En l'absence d'évaluation précise des effets des amendes forfaitaires délictuelles déjà votées, une généralisation des AFD paraît prématurée, sinon disproportionnée.

Au regard des exemples fournis par l'étude d'impact, il est donc proposé d'étendre les AFD aux seules infractions suivantes :

- Les dégradations ou détériorations légères (tags) prévues et réprimées par les articles 322-1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;

- La filouterie de carburant prévue et réprimée à l'article 313-5 du code pénal ;

- Le transport routier en violation des règles au chronotachygraphe prévu à l'article L.3315-4 du code des transports ;

- Le délit d'entrave à la circulation prévu et réprimé à l'article L.412-1 du code de la route ;

- Les atteintes à la circulation des trains (modifications, dégradation des installations ferroviaires, dépôt d'objet sur les lignes de transport ; obstacle au fonctionnement des signaux, trouble ou entrave à la circulation des trains, pénétration, circulation dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ; usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou entraver la mise en marche ou la circulation des trains, pénétration sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains) ;

- L'intrusion non autorisée dans un établissement scolaire prévue et réprimée par l'article 431-22 du code pénal ;

- L'acquisition ou cession de chien d'attaque prévue et réprimée par l'article L.215-2 du code rural ;

- La détention de chien d'attaque non stérilisé prévue et réprimée par l'article L.215-2 du code rural ;

- La détention sans permis de chien d'attaque, ou de garde ou de défense malgré mise en demeure ou incapacité prévue et réprimée par l'article L.215-2-1 du code rural.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-94

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

II. – Alinéa 5, seconde phrase :

Remplacer les mots :

prévenir et limiter les conséquences de ces événements,

par les mots :

rétablir l’ordre public ou à mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 742-1

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

De manière surprenante, et alors que l’article 15 est présenté dans l’étude d’impact comme une réponse aux désorganisations observées pendant la crise sanitaire, le projet de loi précise que la mise à disposition pour emploi des services et établissements publics de l’État ne serait pas applicable aux agences régionales de santé lorsque la situation dans le département justifie la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, c’est-à-dire la lutte contre les « menaces sanitaires graves ».

Cet amendement vise à supprimer cette exception, considérant qu'en temps de crise, une unité de commandement est nécessaire afin de redonner une clarté tant en interne à l’État qu’en externe, à l’égard des autres acteurs de gestion de la crise comme les élus locaux. 

L'amendement procède aussi à une coordination et une amélioration rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-95 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 16


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer 24 alinéas ainsi rédigés :

I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » est remplacée par la référence : « la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

II. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » est remplacée par la référence : « la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 4°, après le mot : « publique », est insérée la référence : « , L. 742-2-1, » ;

2° Après le 23° de l’article L. 765-2, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :

« 23° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« "Lorsqu’interviennent des événements de nature à entrainer un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 742-1, diriger l’action de l’ensemble des services et établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à prévenir et limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public.

« "La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé." » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 766-1, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

4° Après le 24° de l’article L. 766-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé :

« 24° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« "Lorsqu’interviennent des événements de nature à entrainer un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie " peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 742-1, diriger l’action de l’ensemble des services et établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à prévenir et limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public.

« "La décision du haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie " est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé." » ;

5° L’article L. 767-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, » ;

6° L’article L. 768-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1 », est insérée la référence : « L. 742-2-1, ».

IV. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »

V. – L’article 55 ter du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

VI. –

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable le projet de loi dans ceux des territoires ultramarins pour lesquels une disposition spéciale est nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-96

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 10


I. - Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La première phrase de l’article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ;

II. - Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. - Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre de cet article portant notamment sur le recrutement et la formation des assistants d'enquête et l'adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d'enquête et au respect des droits de la défense.

III. - En conséquence, à l'alinéa 1

Au début, ajouter la référence : « I ».

Objet

La création des assistants d'enquête est une réforme ambitieuse en termes de recrutement et de formation de ces personnels mais aussi de fonctionnement des services d'enquête. Le périmètre exact des missions confiées aux assistants d'enquête doit permettre de trouver un équilibre entre la libération du temps des enquêteurs et le respect des garanties en matière de libertés publiques.

Pour toutes ces raisons, une évaluation de la réforme dans les trois ans suivant la mise en oeuvre de la loi paraît nécessaire.






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(n° 876 )

N° COM-97

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 20

Remplacer les mots :

« et celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation »

par les mots :

« , celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation, ainsi que celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus par l’article 100-5 et le 3ème alinéa de l’article 706-95-18 »

Objet

Cet amendement a pour objet de renvoyer au décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa 20 la définition des modalités d’encadrement de la retranscription sur procès verbal d’interceptions judiciaires ou sonorisations prévues par les articles 100-5 (interception des correspondances) et 706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le cadre de la procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale.

Il importe en effet que les missions respectives des enquêteurs et des assistants d’enquête soient clairement définies. Les assistants d’enquête ne pourront procéder qu’à la simple retranscription sur procès-verbal des seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité, qui auront préalablement été identifiés avec précision par les enquêteurs. Ces derniers devront également relire le procès verbal aux fins de vérification.






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(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-98

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au 3° du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

2° L’article 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

3° L’article 431-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II.- Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L.215-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

2° L’article L.215-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

III.- Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L.2242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

2° Le premier alinéa de l’article L.3315-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

IV.- L’article L.317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour le délit prévu au 3° du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

V.- Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-24-2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines, l’amende forfaitaire délictuelle étant une simple modalité de la répression dont l’activation est favorable à l’auteur de l’infraction.

Cependant, soucieux d'éviter tout risque de censure par le Conseil constitutionnel, ils proposent d’étendre la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à quelques nouvelles infractions punies d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus, à savoir :
la filouterie de carburant ;
les dégradations ou détériorations légères (tags) ;
l’intrusion non autorisée dans un établissement d’enseignement scolaire ;
l’acquisition ou cession de chien d’attaque ;
la détention de chien d’attaque non stérilisé ;
la détention sans permis de chien d’attaque ou de garde ou de défense malgré une mise en demeure ;
les atteintes à la circulation des trains ;
le transport routier en violation des règles au chronotachygraphe ;
le port d’arme de catégorie D.

Par ailleurs, cet amendement prévoit le maintien de la possibilité, pour la victime, de demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience afin de se constituer partie civile.






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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-99

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 222-14-5 du code pénal, les mots : « ou un agent de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l'administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public».

II. – À l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, après les mots : «  dépositaire de l’autorité publique », sont insérés les mots : «, ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, ».

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la fin du I de l’article L. 233-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros » ;

2° Le VI de l’article L. 236-1 est complété par les mots : « ou lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».

Objet

Les auditions conduites par les rapporteurs ont montré l'urgence et l'importance d'améliorer la réponse pénale sur trois enjeux essentiels : les violences faites aux élus, les refus d’obtempérer et les rodéos urbains.

En premier lieu les auditions menées par les rapporteurs ont souligné l’augmentation du nombre d’agressions contre les élus. Face à cette situation il est désormais nécessaire de prévoir un quantum de peine équivalent à celui prévu pour d’autres titulaires de l’autorité publique.

En second lieu, cet amendement vise à réprimer plus sévèrement le refus d’obtempérer, en alourdissant la peine encourue et en diminuant les crédits de réduction de peine auxquels peuvent prétendre, pour bonne conduite, les personnes condamnées à une peine privative de liberté après avoir commis cette infraction.

L’actualité rappelle régulièrement que les refus d’obtempérer peuvent avoir des conséquences dramatiques, mettant en danger la vie ou l’intégrité physique des agents chargés de faire respecter la police de la circulation.

Cet amendement entend envoyer un message de fermeté afin de dissuader les conducteurs d’automobile de commettre cette infraction. La peine encourue serait portée à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende et les crédits de réduction de peine pouvant être accordés seraient diminués d’un tiers.         

En troisième lieu, l’amendement prévoit de réprimer spécifiquement les rodéos urbains qui exposeraient autrui à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Les peines encourues seraient alors de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, alors qu’elles sont de un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amendes – hors circonstances aggravantes – en temps normal. Il importe là aussi d’envoyer un message de fermeté aux auteurs de ces infractions qui par leurs actes mettent en danger la vie d’autrui.