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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-1 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAURY, JOYANDET, SOL et LOUAULT, Mme NOËL, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et MIZZON, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, CALVET et BURGOA, Mme DUMONT, M. MAUREY, Mme GUIDEZ, MM. SEGOUIN et BELIN, Mme BELLUROT, M. PACCAUD, Mme MICOULEAU, M. GROSPERRIN, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, RIETMANN, BRISSON, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DINDAR et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 »  ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter.  Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis d'une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 1519 F ».

Objet

Instaurée au profit des collectivités locales et de leur établissement public (EPCI), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concerne les entreprises exerçant dans le secteur de l’énergie. Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations sont susceptibles de percevoir ou non une part du produit de cette imposition.

La loi de finances pour 2019 a précisé la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, la commune d’implantation puisse bénéficier de 20% de l’IFER. Or il existe aujourd’hui une disparité s’agissant des centrales photovoltaïques ou hydrauliques, pour lesquelles les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Il est pourtant essentiel que celles-ci, majoritairement rurales, qui ont porté et accompagné leur développement sur leur territoire et dont par ailleurs les habitants cohabitent avec les installations, en bénéficient directement.

Cet amendement vise à assurer aux communes d’implantation des installations de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, 20% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2023 à l’instar de celles d’origine éoliennes et hydroliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.