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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-113 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, ANGLARS, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est ajouté après le VII de l’article L. 562-1 du code de l’environnement un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées dans les zones mentionnées au 1° et 2° par les plans de prévention des risques d’inondation pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie solaire. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet ».

II. – Il est ajouté au II. de l’article L. 562-1 du code de l’environnement un sixième alinéa ainsi rédigé :

« 5° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° des plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire. »

III. – Il est ajouté à la fin de l’article L. 562-1 du code de l’environnement un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures définies au II du présent article sont intégrées dans le cadre de la procédure de modification prévue par le II de l’article L.562-4-1 du présent code. La procédure de modification doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. L'entrée en vigueur des plans de prévention des risques d’inondation intégrant ces mesures doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision doivent intégrer les mesures définies au II du présent article, dès lors que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement prévoit la possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour le déploiement d’installation de production d’énergie solaire. De telles dérogations devront être assorties des conditions permettant de s’assurer d’une non-aggravation du risque d’inondation.

Il prévoit, d’autre part, la nécessité de faire évoluer les PPRI afin que ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles les infrastructures de production d’énergie peuvent être autorisées en zone inondable. Les règlements des PPRI devront prévoir quelles sont les conditions à respecter pour s’assurer que le projet ne soit pas de nature à aggraver les risques encourus pour les enjeux du territoire en présence.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.