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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-19

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉDEVIELLE et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° La valorisation énergétique et la production d’énergies renouvelables et de récupération à partir de déchets non recyclables.

8° L’utilisation de la chaleur de l’énergie renouvelable et de récupération dans l’industrie et dans les réseaux de chaleur urbain en substitution d’énergies fossiles.  

9° Le captage, le stockage et la valorisation de CO2. »

Objet

L'article 1er prévoit des adaptations de procédure permettant par exemple la mise en ligne de l'avis de l'autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage sur le site de l'autorité compétente. Dans les cas où une enquête publique n'est pas requise et que s'impose une simple participation du public par voie électronique, le projet de loi supprime la faculté laissée au préfet d'obliger, le cas échéant, à organiser une enquête publique.

Les adaptations procédurales prévues au présent article s'appliquent pour une durée de 48 mois aux activités et opérations nécessaires à la transition énergétique, qu'il s'agisse du déploiement des énergies renouvelables ou de projets industriels concourant à la décarbonation de l'économie.

L’article n’inclut pas actuellement la production de chaleur renouvelable et de récupération. En effet, la chaleur représente près de 43% de notre consommation énergétique annuelle et elle est aujourd’hui fortement carbonée. Or, la France dispose de 8TWh d'énergie thermique au travers de ses UVE et d’un gisement de 5TWh issu des CSR, non exploités, qui peuvent soutenir le développement des réseaux de chaleur urbain et les projets industriels et territoriaux.

Par ailleurs, ne sont pas non plus visées dans le présent article les activités de captage, stockage et valorisation du CO2 qui consistent à capter le CO2 dès sa source de production, à le stocker dans le sous-sol, et le cas échéant, à le valoriser. Elles permettent en effet de compenser les émissions de CO2 qui ne peuvent être réduites et concourent de ce fait à l’objectif de neutralité carbone.    

Par conséquent, le présent amendement vise à modifier le périmètre des mesures d'adaptation temporaire des procédures environnementales pour y inclure les activités précitées.