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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-248

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l'article L 211-1 du Code de l'environnement ou du 1° et du 2° du I de l'article L 214-17 du même Code sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l'eau et des établissements publics territoriaux de bassin. »

Objet

Les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant la loi de 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW désignent en droit, les ouvrages de moulins, forges et autres petites usines hydrauliques qui se comptent par dizaines de milliers sur les cours d’eau. Cependant, 90% de ces ouvrages ne sont pas encore équipés aujourd’hui pour produire, malgré de trop lentes avancées depuis quelques années. Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Jusqu’à date récente, les agences de l’eau, les régions dans le cadre des fonds FEDER et les établissements publics de bassin sur leurs fonds propres ne finançaient à 95-100% que les études et chantiers priorisant la destruction partielle ou complète des ouvrages hydrauliques dans le cadre de la politique de continuité écologique. Ce choix a créé de nombreux conflits et n’était pas conforme au texte et à l’esprit de la loi sur l’eau de 2006 qui exige que les ouvrages soient « gérés, entretenus, équipés » mais en aucun cas détruits. La destruction du potentiel énergétique des ouvrages a été rendue impossible par la loi « Climat et résilience » de 2021.

Ce nouvel article L. 214-17-3 du Code de l'environnement acte le fait que sur les petits ouvrages existants (et non pas sur des créations de nouveaux ouvrages en projets industriels), la mise en conformité à la continuité écologique est une charge publique d’intérêt général. Ce nouvel article de loi ne crée pas de nouvelles dépenses publiques puisque les programmes d’intervention des agences de l’eau, des régions, des établissements publics de bassin disposent déjà des lignes budgétaires visant à la restauration écologique et morphologique des rivières. L’article de loi précise la ré-orientation de ces financements publics de la destruction vers la restauration et les équipements. Il est de nature non seulement à encourager et accélérer la production énergétique des ouvrages, mais aussi la mise en conformité à la continuité écologique qui a pris de graves retards en raison des atermoiements depuis 2010.

Le présent amendement vise donc à créer un nouvel article L. 214-17-3 du Code de l'environnement afin de lever le principal blocage à la mise en conformité et de restaurer les petits sites producteurs ou potentiellement producteurs d'hydro-électricité.