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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-268 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, après les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie » sont insérés les mots : « et avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ».

Objet

Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’État n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.

C’est pourquoi le présent amendement intègre un rapport de compatibilité entre l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et le document d'orientation et d'objectifs du schéma  de cohérence territoriale lorsqu’il prescrit l’implantation des projets d’énergie renouvelable ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme lorsqu’elles comportent des orientations relatives aux équipements liés à la production d’énergie renouvelable et déterminent les conditions d’implantation des projets d’énergie renouvelable.

Un tel rapport de compatibilité, à l’image de ce qui est prévu s’agissant des autorisations d’exploitation commerciale, est indispensable pour permettre la mise en cohérence des projets avec la trajectoire ZAN tel qu’elle est en cours de définition dans les documents d’urbanisme, SCoT et PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.