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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-321 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Afin de lever tout biais d'interprétation, cet amendement vise à préciser que la puissance des installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Alors que la "petite hydroélectricité" a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.