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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-349

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


A. Alinéa 2

remplacer le mot :

de révision

par le mot :

d’expertise

B. Alinéa 3

1° Première phrase

a) Après le mot :

Commission

Insérer les mots :

de régulation de l’énergie

b) Remplacer les mots :

des propositions d’évolution des mécanismes d’ajustement financiers ou des clauses d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché prévues par ce contrat, dont elle peut également proposer un allongement de la durée

Par les mots :

une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

Ces propositions assurent

Par les mots

Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer

Et le mot :

garantissent

Par les mots :

de garantir

3° Dernière phrase

a) Après le mot :

Commission

Insérer les mots :

de régulation de l’énergie

b) Compléter la phrase par les mots :

qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le dispositif, prévu au I du présent article, permettant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’élaborer des propositions de révision du contrat de long-terme liant le consortium Exeltium au groupe EDF.

Ce contrat étant de droit privé, le principe de liberté contractuelle nécessite de bien préciser qu’il ne s’agit que d’une mission d’expertise, à la libre disposition des parties, et non de régulation, les « demandes de révision » et « proposition d’évolution » initialement évoquées ne pouvant être conservées.

Le Gouvernement lui-même est conscient de la nécessité de bien articuler le dispositif proposé avec le principe de liberté contractuelle, l’étude d’impact indiquant que « l’intervention publique sur des contrats de droit privés existants (induite par la modification de l’article 238 bis HW du CGI) peut poser la question du respect du principe constitutionnel de liberté d’entreprendre ».