Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-350

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


A. Alinéas 7 à 10

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus visés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie. »

B. Alinéa 16

Après le mot :

fournisseurs

Insérer les mots :

d’électricité

C. Alinéa 18

Remplacer le mot :

tiers

Par les mots :

producteur ou fournisseur tiers

D. Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112-5. »

E. Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- avant le mot : « Un », est insérée la référence : « III. - » ;

- après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

- l’alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée au 1° et 2° du II du présent article ».

F. Après l’alinéa 21

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

...1° Après l’article L. 443-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. »

« A défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier. »

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112-5. »

2° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié :

- après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

- l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 443-4-1. »

4° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. »

5° Le II de l’article L. 446-14 et de l’article L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de rémunération mentionné premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. »

6° Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ».

G. Avant l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code. »

H. Alinéa 22

1° Remplacer le mot :

six

Par le mot :

douze

2° Après la référence :

L. 333-1

Insérer la référence :

et de l’article L. 443-4-1

Et après les mots :

d’électricité

Insérer les mots :

ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone

I. Après l’article 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif des contrats de long-terme (Power Purcharse Agreement – PPA), prévu au II du présent article :

- En précisant que le recours aux PPA pour l’électricité dans le cadre du soutien aux installations de production d’électricité renouvelable doit intervenir selon une logique complémentaire aux obligations d’achat ou au complément de rémunération, en accord avec le porteur de projet et sans aucun effet rétroactif ;

- En créant un statut pour les PPA pour le biogaz et en appliquant le même encadrement aux installations de production de biogaz que celui exposé s’agissant des installations de production d’électricité renouvelable ;

- En permettant aux collectivités territoriales de bénéficier de ces PPA en électricité comme en gaz, un nouveau décret étant requis pour que le Gouvernement fixe des durées de marchés publics compatibles avec ces PPA, seule la durée des accords-cadres étant fixée dans la loi et le droit européen, celle des marchés de fourniture, de partenariat ou de concession étant règlementaire ;

- En prévoyant que le rapport de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur les modalités de vente directe, concerne aussi bien l’électricité que le biogaz, le délai de sa remise étant allongé à 12 mois.

La disposition relative aux PPA pour le biogaz est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux conditions d’accès et modalités d’application des obligations d’achat et compléments de rémunération attribués par appels d’offres, figurant à son article 17 notamment, et aux mesures de soutien au biogaz, figurant non seulement à son article 19 mais aussi aux articles 1er et 4 notamment.

La disposition relative à l’accès des collectivités des PPA est également en lien direct avec les dispositions initiatives du projet de loi afférentes aux conditions d’accès aux PPA, et notamment à la définition des fournisseurs ou producteurs éligibles au 2° du II de l’article 17.