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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-361

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 3° La protection contre les aléas ;

« 4° L’amélioration du bien-être animal.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 2° Elle n’est pas réversible.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314-1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.

« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.

« Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-7-1 sont applicables.

« Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36.

« Art. L. 314-39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314-40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111-4 du présent code » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36. »

B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

C. – La deuxième phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

D. – La seconde phrase du premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l’énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ».

V. – Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »

VI. – L’article L. 314-37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire suite à la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, largement adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022, en la reprenant in extenso.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives à l’agrivoltaïsme et son articulation avec le droit de l’environnement étant prévues, comme pour les autres formes d’électricité photovoltaïque, par les articles 1er et 4 et le titre II mesures d’accélération du développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïques notamment du projet de loi initial.

Il n’est pas créateur de charges, dans la mesure où le rapport d’information sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi dispose que « au titre du droit proposé, une proposition de loi adoptée par l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, lors de la législature en cours, peut également constituer une base de référence valable pour l’appréciation de la recevabilité financière. L’amendement parlementaire doit toutefois se borner à reprendre les dispositions de la proposition de loi adoptée, sans en aggraver le caractère coûteux ».