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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-370

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production, et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations de méthanisation et » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le développement de la production de biogaz sur le territoire français, dans la droite ligne des travaux de la mission d’information sénatoriale sur la méthanisation, pilotée par MM. Pierre Cuypers et Daniel Salmon et ayant rendu ses travaux en septembre dernier.

L’un des obstacles identifiés au développement de la production de biogaz est l’incertitude juridique qui existe aujourd’hui sur la possibilité d’installer des méthaniseurs à proximité des installations agricoles. Cette proximité se justifie pourtant par l’accès immédiat aux rejets animaux et aux matières agricoles servant d’intrants à la méthanisation, par l’incompatibilité des installations de méthanisation avec le voisinage immédiat de zones habitées, et par la complémentarité de l’activité de production de biogaz à l’activité agricole pour de nombreux exploitants agricoles.

Il est donc proposé de clarifier que les méthaniseurs peuvent bien être implantés en zone agricole, dès lors qu’ils répondent aux critères déjà existants dans le code rural et de la pêche maritime, à savoir qu’ils sont opérés par des exploitants agricoles et qu’ils utilisent au moins 50% d’intrants provenant de l’activité agricole. Cette disposition s’appliquera à l’ensemble des communes, qu’elles soient soumises au RNU ou couvertes par une carte communale ou un PLU.

Il est rappelé que l’installation de ces méthaniseurs sera soumise à l’avis de la CDPENAF, qui contrôlera notamment leur compatibilité avec l’activité agricole avoisinante.

Ce faisant, l’amendement complète les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux autorisations d’urbanisme, figurant notamment à son article 3, et au biogaz, figurant notamment à ses l’article 19 mais aussi à ses articles 1er et 4 .