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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-393

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1-A est ainsi modifié :

a) Au 2° les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;

b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121-17 » ;

2° L’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121-15-1 », sont insérés les mots :« autres que les projets mentionnés au I » ;

b) Le I est ainsi rétabli :

« I.– Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122-1 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121-18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 121-16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122-1-2. » ;

c) Le II devient le III ;

d) Le III devient le IV et les mots : « du I ou du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 121-17-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

4° Le premier alinéa du I de l'article L. 121-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121-17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins 2 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 121-19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

6° Le 1° du I de l'article L. 121-20 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121-18 » ;

7° L’article L. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121-17. »

 

Objet

Cet amendement vise à améliorer la concertation en amont des projets. En l’espèce, il impose une concertation préalable pour les projets qui donnent lieu à une évaluation environnementale systématique et donc à une enquête publique. En outre, dans le cas où une concertation préalable obligatoire s’est déroulée, cet amendement prévoit l’impossibilité de prolonger l’enquête publique dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-9, compte tenu du fait que le public a été associé en amont.