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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-395

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 515-45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’implantation de nouvelles installations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

 « Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par une convention conclue avec l’autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à limiter la gêne que peuvent représenter les parcs éoliens pour les activités du ministère de la défense.

Il prévoit ainsi que l’implantation de nouvelles installations peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

Ce dispositif permettra une répartition plus harmonieuse de l’éolien terrestre sur le territoire national, en autorisant un développement dans des zones aujourd’hui non couvertes du fait des ouvrages et installations du ministère de la défense.

Il reprend le dispositif de l’article 84 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, censuré par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier législatif » dans sa décision du 13 août 2021.