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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-414

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, à compter de la publication de la présente loi.

 

Objet

En matière de contentieux de l’autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif dispose de pouvoirs de « régularisation » lui permettant :

-          lorsqu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation, de limiter à cette phase l’annulation qu’il prononce et de demander à l’autorité administrative de reprendre l’instruction sur la phase qui a été entachée par une irrégularité ;

-          lorsque le vice est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

L’article 5 du projet de loi propose de modifier cet article L. 181-18 du code de l’environnement, afin de transformer ces facultés en obligation.

Les parcs éoliens en mer situés sur le domaine public maritime étant soumis à l’autorisation environnementale mentionnée aux articles L. 181-1 à L. 181-32 du même code, ils bénéficient de l’application de ces règles contentieuses. En revanche, les parcs situés dans la zone économique exclusive sont assujettis à une autorisation unique distincte prévue à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Saisi de litiges à l’encontre de cette autorisation, le juge administratif ne peut donc appliquer les pouvoirs conférés à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. 

Cet amendement vise à remédier à cette disparité, dans un souci d’harmonisation des procédures contentieuses et de sécurisation juridique des projets éoliens en mer.