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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-418

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-4. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence lancées en application de l’article L. 311-10 du présent code pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative conclut la convention prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques avec le lauréat pressenti, avant sa désignation.

« À l’issue de la procédure de mise en concurrence, la désignation du candidat retenu par l’autorité administrative emporte approbation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à anticiper la conclusion de la concession d’occupation du domaine public maritime (CUDPM) nécessaire aux projets éoliens en mer, afin de raccourcir la durée de la phase d’autorisation administrative.

En moyenne, à l’issue d’un appel d’offre, la conclusion de la CUDPM nécessite entre un an et un an et demi de travail pour les parties prenantes. Or, à ce jour, le cas de figure dans lequel une CUDPM n’est pas attribuée au lauréat d’un appel d’offre ne s’est jamais produit pour l’éolien en mer.

Cet amendement propose donc que la CUDPM soit élaborée et signée dès le stade de la « pré-sélection » du lauréat pressenti pour l’appel d’offre. Au moment de la désignation officielle dudit lauréat, la décision ministérielle emportera approbation du contrat. Cette mesure tend donc simplement à modifier le calendrier d’élaboration du document, afin de permettre un gain de temps sur l’ensemble de la procédure administrative.