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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-423

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 294-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi modifiés :

a) Après la première occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « proposent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, une part de ce capital aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre et aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent également proposer » sont remplacés par les mots : « proposent également » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V -. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les seuils de puissance, déclinés pour chaque catégorie d’énergies renouvelables concernées, en-deçà desquels les obligations inscrites au I et II du présent article ne s’appliquent pas. »

Objet

L’article L. 294-1 du code de l’énergie prévoit aujourd’hui une possibilité pour les sociétés par actions et les sociétés coopératives de proposer aux particuliers, aux collectivités territoriales et aux communautés d’énergie renouvelable situés à proximité du lieu d’implantation du projet ou des projets d’énergie renouvelable, de participer à l’investissement du ou des projets ou de prendre part à leur capital.

Pour renforcer l’appropriation des projets et assurer que la valeur créée par les installations bénéficient directement aux territoires, cette possibilité devrait être transformée en obligation. C’est le sens de cet amendement, qui s’inspire notamment du modèle du co-ownership scheme au Danemark, qui impose depuis 2009 aux développeurs de projets éoliens terrestres de proposer une participation à l’investissement aux riverains vivant dans un rayon de 5 km du site d’implantation. L’obligation prévue par cet amendement serait toutefois à l’ensemble des énergies renouvelables, sans se limiter aux seuls projets éoliens terrestres.

Le présent amendement étend par ailleurs le dispositif aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets.

Un décret en Conseil d’État déterminerait les conditions d’application de ces nouvelles obligations. Il fixerait en particulier les seuils de puissance en-deçà desquels les obligations ne s’appliqueraient pas.