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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-445

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – »

2° Après le second alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. »

3° Au début du troisième alinéa est ajoutée la mention : « III. – ».

Objet

Cette rédaction globale vise à clarifier le champ et l’objet de la mesure de simplification proposée au profit des communes de montagne couvertes par une carte communale.

D’une part, il est précisé que la possibilité offerte, aux communes disposant d’une carte communale, de déroger au principe de continuité de l’urbanisation fixé par la loi Montagne au moyen d’une étude spécifique, afin d’implanter des sites de production d’énergie renouvelable, ne concerne que les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant déjà d’une telle étude.

En effet, si l’ensemble des communes dotées de cartes communales était visé, y compris celles couvertes par un SCoT, on pourrait aboutir à une superposition de compétences peu satisfaisante : deux études, l’une réalisée par le SCoT, l’autre réalisée par la commune, pourraient alors être produites ; au prix d’une redondance de moyens, y compris financiers, et d’éventuelles contradictions. Pour les communes couvertes par un SCoT, il est donc préférable de maintenir l’état du droit.

En revanche, la mesure reste pertinente pour les communes dotées d’une carte communale non membres d’un SCoT, à qui il manque aujourd’hui un tel outil ; mais aussi pour les communes membres d’un SCoT qui n’aurait pas encore pris l’initiative de faire réaliser une telle étude. Dans ce deuxième cas, l’initiative communale pourrait suppléer les carences du SCoT, ce qui serait de nature à débloquer certains projets d’implantation d’ENR.

L’amendement apporte aussi plusieurs clarifications rédactionnelles. En particulier, telle que rédigée dans le projet de loi initial, la mesure aurait pour effet de priver les communes qui auraient réalisé une étude de discontinuité relative aux implantations de production d’énergie renouvelable, de la possibilité de recourir aux dérogations ouvertes par le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme. Ces dernières sont pourtant très utiles aux communes de montagne pour délimiter des hameaux nouveaux et des zones d’urbanisation futures.