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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-74 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ANGLARS, GRAND, SAUTAREL, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. CHARON et TABAROT, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, SAVIN, LONGUET et CUYPERS, Mme PLUCHET et MM. BOUCHET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l'autorité administrative compétente dans le département où est située la concession, sur un compte dédié. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par décret ».

Objet

Cet amendement vise à accélérer les investissements de maintien en bon état des concessions en délais glissants. Ces investissements qui permettent de ne pas dégrader, voire d’augmenter la performance de ces installations ne sont aujourd’hui couverts par aucune réglementation.

Les contrats de concessions hydroélectriques sont conclus pour une durée fixée ab initio, et doivent être renouvelés à leur terme. Cependant, nombre d’entre elles n’ont pas fait l’objet de renouvellement à leur terme. Elles sont alors exploitées sous le régime dit des « délais glissants », c’est-à-dire que leur exploitation continue d’être assurée par le concessionnaire initial.

Cette situation se prolongeant dans un certain nombre de cas, ces concessions en délais glissants ont été soumises à une redevance particulière, versée au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, de 40% des revenus nets de la concession.

La question du maintien en bon état de ces concessions en délais glissants depuis de nombreuses années ne connait pas de cadre normatif spécifique.

Or, si le bon état est la règle au terme normal de la concession, la situation des délais glissants initialement envisagée comme une phase de transition, la prolongation de l’exploitation de certaines concessions en délais glissants pendant des années exige que certains travaux ou changement de matériels soient effectués pour conserver les meilleures performances.

Toutefois, le concessionnaire n’est pas incité à les réaliser puisqu’il n’a aucune visibilité sur sa capacité à les amortir, ne sachant pas la durée de concession restant à courir.

Cet amendement propose donc de faciliter le déclenchement de ces investissements en prévoyant que la part non amortie sera remboursée par le futur concessionnaire, si l’actuel n’est pas reconduit.

Cette disposition ne fait porter aucune charge financière sur l’Etat, tout en lui assurant que les concessions dont il est le propriétaire demeurent exploitées dans des conditions optimales.



NB :La rectification consiste en un changement de place.