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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-75 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. PELLEVAT, BOUCHET et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme GRUNY, MM. RIETMANN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. SAVARY, LEFÈVRE, Henri LEROY, SOL, DUPLOMB et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 4 de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"Il est interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco, et des boues ou toutes autres matières répondant aux critères de retour au sol en vigueur."

Objet

Afin d’encourager la production d’énergies renouvelables, le recours aux matières fertilisantes issues des boues d’épuration doit être encouragé au regard des nombreux avantages environnementaux, agronomiques et économiques présentés par leur usage : méthanisation, compost, épandage, pour les collectivités et les agriculteurs.

La révision des critères de qualité et d’innocuité des boues, actée dans l’article 86 de la loi AGEC (février 2020) via le décret relatif aux critères de qualité́ agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, permet de s’assurer de la montée en qualité de ces matières qui peuvent également contribuer au Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais minéraux prévue à l’article 268 de la Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (août 2021). 

La réduction des engrais de synthèse est également un enjeu d’autonomie stratégique dans un contexte de forte dépendance aux engrais russes.

Par ailleurs, les engrais azotés de synthèse sont à l’origine d’émissions massives de protoxyde d’azote et représentent le deuxième poste d’émissions du secteur après l’élevage (42% selon le CITEPA). A l’inverse, la teneur en matière organique des boues recyclées est majoritairement supérieure à 50 % en matière sèche. C’est pourquoi, leur retour au sol offre de nombreux bénéfices, scientifiquement établis et mesurés, notamment le stockage du carbone dans le sol. En ce sens, leur retour au sol s’inscrit en cohérence avec l’initiative « 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée par la France en décembre 2015 lors de la COP21.

D’un point de vue agronomique, la matière organique, en grande partie composée de carbone, participe ainsi à quatre grands services écosystémiques des sols : leur fertilité, leur capacité en rétention en eau, leur résistance à l’érosion et leur biodiversité.

Cet amendement permet, pour les boues qui répondent aux exigences fixées par le socle commun de critères de qualité et d’innocuité, d’être importées pour ne pas entraver le fonctionnement des installations localisées au sein des communes situées dans les zones transfrontalières, qui ne disposent plus de matières suffisantes pour assurer la pérennité de leur activité́, entrainant de ce fait le risque fermeture, et laissant sans solution les collectivités pour gérer les tonnes de boue d’épuration sans autre issue que de construire des incinérateurs ou de transporter les boues sur de plus grandes distances, générant ainsi des augmentations dans les consommations de carburant et dans les émissions de GES.

En effet, la production de boue est avant tout une activité locale qui fonctionne par bassins de vie. C’est pourquoi, il est important de garder cette cohérence locale de proximité, même dans une zone traversée par une frontière, dans le respect des exigences de la réglementation française.

Enfin, la disposition actuelle d’interdiction d’importation méconnait les dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 sur le transfert transfrontalier de déchets, et est de nature à entraver la libre circulation des marchandises sur le marché européen, qui prohibe les restrictions quantitatives à l’importation et mesures équivalentes, à l’exception des situations où elles sont dûment justifiées, ce qui ne saurait être le cas ici dans la mesure où les boues répondent aux mêmes exigences de qualité et de sécurité qu’en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond