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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Encadrement des centres de santé

(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-6

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 3

Remplacer la mention :

IV

par la mention :

V

I.- Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et, le cas échéant, les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces suivant des critères définis par voie réglementaire.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de celui-ci avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2.

« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre.

« Au cours l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.

« IV.- L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.

« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre, qui peut consulter à cette fin du projet de santé, rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les contrats de travail qui lui sont transmis.

« L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification de l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.

« V.- En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. Il est procédé à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il est procédé à cette information dans un délai de sept jours.»;

III.- Alinéa 10

Remplacer la mention :

V.-

par la mention :

VI.-

Objet

Cet amendement procède à la réécriture d'une partie de l'article, en vue :

- de reformuler les dispositions relatives à la procédure d'agrément pour préciser les dispositions relatives au dossier d'agrément et aux motifs de refus, intégrant les refus prévus à l'article L. 6323-1-12 modifié à l'article 4 et clarifier le cadre de la visite de conformité, qui suit l'octroi de l'agrément provisoire et prévoit que les résultats de cette visite, transmis à la caisse locale de l'assurance maladie, peuvent ainsi conduire au retrait de l'agrément ;

- de permettre à l'agence régionale de santé d'exiger l'actualisation des éléments demandés dans le dossier d'agrément (début du IV). En effet, les déclarations d'intérêts ou encore les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces peuvent évoluer de manière substantielle après le dépôt de la demande d'agrément. Il convient de donner à l'ARS les moyens de constater des changements de nature à compromettre la bonne gestion du centre de santé ;

- permettre la consultation par le conseil de l'ordre du projet de santé du centre. En effet, comme cela a été constaté par l'ordre des médecins, le projet de santé et ses modifications donnent un éclairage pertinent à l'analyse du contrat de travail dont l'ordre est chargé ;

- de réunir (V créé) au sein de l'article 1er l'ensemble des dispositions modifiant l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, qui concerne le régime d'autorisation des centres de santé. Il transfère à cette fin les dispositions portées par l'article 1er ter concernant les informations obligatoires en cas de fermeture d'un centre de santé. Il modifie également les délais d'information : celle-ci devra être anticipé en cas de projet de fermeture, dans un délai de sept jours en cas de fermeture immédiate.