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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-3 rect.

25 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL, GRAND, CHASSEING, MOGA, HENNO et LAMÉNIE


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


1° Après le troisième alinéa de l’article 2 ter, sont insérés les alinéas suivants :

« 3° Après le dernier alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Ce dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants ouvre également la possibilité pour les organismes agréés par l’État d’autoriser l’installation, dans ces locaux, d’activités commerciales ou professionnelles. Les conditions d’installation dans ces locaux vacants d’activités commerciales ou professionnelles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Au II. de l’article L. 145-2 du code de commerce, après les mots « d'utilité publique », sont rajoutés les mots suivants : « ni aux autorisations d'occupation temporaire prévues dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ». »

Au sixième alinéa de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, après les mots « code de commerce », sont rajoutés les mots suivants : « et dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. » »

Objet

Cet amendement vise à adapter le dispositif de protection et de préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi ELAN, à des activités professionnelles et/ou commerciales.

Aux Pays-Bas, où ce dispositif de sécurisation d’immeubles par de l’occupation temporaire est particulièrement utilisé, les rez-de-chaussée de ces immeubles sont souvent reconvertis temporairement en ateliers pour des artistes, locaux pour des associations ou des start-up, commerces éphémères etc. La mise à disposition de ces locaux au rez-de-chaussée, qui ne sont pas reconvertis en logements, pourraient participer tant à la sécurisation de ces lieux qu’à la revitalisation des quartiers dans lesquels ils se situent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.