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CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-51

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur est comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article sans être imputées dans les documents de planification et d’urbanisme des territoires dans lesquels ces projets sont implantés.

II.- Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

définis par décret en Conseil d’État

III.- Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Ou d’installations de production d’énergies renouvelables répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur et satisfaisant aux conditions définies par décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en application de la loi n°       du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

IV.- Alinéa 8

Supprimer le mot :

interrégionaux

V.- Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation répartie de façon équitable entre les régions selon une méthode définie par décret pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. 

Objet

Cet amendement vise à préciser les critères permettant de considérer les projets d’ampleur nationale et européenne ou d’intérêt général majeur et de comptabiliser leur consommation d’espaces de manière mutualisée.

Il s’agit tout d’abord d’encadrer ces notions par une définition par décret en Conseil d’État car une présomption telle que proposée par l’article 4 peut générer une insécurité juridique entraînant potentiellement un risque contentieux. 

Cet amendement intègre également la prise en compte du développement des énergies renouvelables. 

Il vise également à supprimer le mot “interrégionaux”, les surfaces consommées par ces projets devant être décomptées des surfaces consommées par les régions concernées. 

S’il apparaît évident de ne pas décompter ces projets nationaux des enveloppes des régions et collectivités qui les accueillent, cela ne doit pas conduire à ne pas comptabiliser d’importantes surfaces artificialisées. 

La création d’un compte foncier national spécifique telle que proposée par l’article 4 ne semble pas suffisamment encadrée, il convient de mutualiser via une répartition sur toute la France des surfaces artificialisées par les grands projets et non les passer en pertes et profits. De ce fait, cet amendement prévoit de comptabiliser cette artificialisation de manière équitable entre les régions selon une méthode définie par décret. Un débat avec les régions sera nécessaire avant que l’État ne produise ce décret.