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CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-58

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 et 7

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

La phrase précédente s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales en application du IV de l’article 219 de la même loi, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa du même article L. 4251-1 en application de l’article 37 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Objet

Le présent amendement assure l’effectivité des mesures de simplification procédurale introduites par le présent article au profit de la modification des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

La loi « Climat-résilience » a confié au SRADDET le soin de définir des objectifs ou stratégies régionales dans un nombre important de domaines, tels que les énergies renouvelables, la planification logistique ou encore les infrastructures aéroportuaires. L’ensemble de ces nouveaux éléments doivent être introduits au SRADDET par le biais d’une évolution du document, dans des délais contraints fixés par la loi.

La plupart des Régions entendent donc conduire une modification unique de leur SRADDET, intégrant l’ensemble des éléments précités ainsi que les objectifs de « ZAN ». Pour permettre cette modification unique, il est nécessaire que les simplifications procédurales proposées par l’article 1er puissent s’appliquer également aux autres objectifs et stratégies devant être intégrées simultanément au SRADDET, sous peine que le droit en vigueur impose une modification et une révision successives.

Compte tenu de la complexité et des coûts de modification des SRADDET, et des calendriers contraints prévus par la loi « Climat-résilience », le présent amendement propose donc d’étendre les simplifications de l’article 1er à l’ensemble des évolutions du SRADDET rendues nécessaires par la loi « Climat-résilience », dès lors que celles-ci interviennent simultanément. C’est donc une procédure unique et simplifiée d’évolution des SRADDET qui est proposée, répondant à un besoin exprimé par de nombreuses régions françaises.