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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-3

1 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent uniquement lorsque le fournisseur relève de la catégorie des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Objet

Si l’article 3 vise à contribuer au rééquilibre des relations commerciales, le dispositif risque paradoxalement de fragiliser la situation des PME-ETI au terme des négociations commerciales en l’absence d’accord avec le distributeur, et par suite pendant ces négociations commerciales, du fait de la faculté donnée aux parties de rompre sans préavis une relation commerciale établie en l’absence d’accord au 1er mars ou à l’issue d’une éventuelle médiation.

En effet, cette disposition pourrait fragiliser la relation commerciale entre le distributeur et les PME-ETI à défaut d’accord au 1er mars, dans la mesure où explicitement le distributeur ne sera plus tenu de respecter un préavis d’une durée raisonnable. Ce risque est renforcé pour les PME-ETI compte tenu de la forte substituabilité des gammes de cette catégorie de fournisseurs, à la différence de l’attractivité souvent difficilement contournable des marques des grandes entreprises.

En outre, cette disposition pourrait affaiblir les PME-ETI pendant les négociations commerciales dans la mesure où l’éventuel déréférencement au lendemain du 1er mars, en l’absence d’accord, renforcera le pouvoir de négociation du distributeur, faute d’enjeu négatif pour ce dernier de substituer un fournisseur PME-ETI par une offre alternative.

Cet amendement propose donc de compléter cet article pour réserver l’application de son septième alinéa aux grandes entreprises.