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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-32 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT, M. CHATILLON, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mmes NOËL, PUISSAT, Laure DARCOS et LASSARADE, MM. HUGONET, BASCHER, BELIN, SIDO, Cédric VIAL, CHASSEING, DAUBRESSE et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CHARON, BACCI et GENET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KLINGER, LAMÉNIE, REICHARDT, SOMON, SAVIN, Alain MARC, SAVARY et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et SCHALCK, MM. CHAUVET, FAVREAU, DÉTRAIGNE, DECOOL et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. LONGEOT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BURGOA, ANGLARS et GUERRIAU et Mme BELRHITI


ARTICLE 3


Alinéa 7

Après le mot :

mois, 

Rédiger ainsi la fin de la phrase:

la convention vient à échéance

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention de la rupture brutale introduite en séance publique de l’Assemblée nationale. Cette mention est source de confusion car elle vise une tout autre situation, en l’occurrence la fin du contrat unilatéralement décidée par l’une des parties en cours d’exécution du contrat

En effet, l’inflation du coût des matières premières industrielles et agricoles place la chaîne d’approvisionnement de produits de grande consommation dans une situation inédite non-prévue par loi. Les négociations commerciales annuelles pourraient se traduire par des défaillances d’entreprises en série et une perte de souveraineté en cas d’absence d’accord sur un juste prix pour les consommateurs et pour les producteurs/transformateurs. Le mécanisme de l’article 3 de la proposition de loi vise à aider les parties à trouver un accord dans les cas les plus difficiles. Il prévoit la cessation du contrat après son éventuelle prolongation d’un mois, sous la supervision du médiateur compétent, en l’absence d’accord au 1er mars. A l’issue de cette prolongation, en l’absence d’accord sur la convention ou sur les modalités d’application d’un préavis, le contrat s’arrête et cesse de produire ses effets. La mention relative à la rupture brutale, introduite en séance publique de l’Assemblée nationale  vise une tout autre situation, en l’occurrence la fin du contrat unilatéralement décidée par l’une des parties en cours d’exécution du contrat. Elle n’a pas lieu d’être et est source de confusion entre deux situations différentes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.