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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-54

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 441-3 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.

« L’arrivée à échéance de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis, ne saurait entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »

Objet

Cet amendement précise que, dans la négociation puis la relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur, les conditions logistiques sur lesquelles ils s’accordent (notamment le montant des pénalités logistiques) font l’objet d’une convention distincte de la convention écrite « générale » prévue au I de l’article L. 441-3 du code de commerce.

Il ressort des échanges de la rapporteure avec les différents acteurs publics et privés que les « conventions qualité et logistique » prennent souvent la forme d’une simple annexe à la convention générale, discutées en toute fin des négociations, lorsque la pression dans les « box » de négociation est maximale. En outre, la simultanéité de ces différentes négociations (tarif, services de coopération commerciale, pénalités logistiques, etc.) favoriserait certaines pratiques contestables, comme le fait de conditionner à la dernière minute la signature de la convention tarifaire à la signature, par le fournisseur, de l’annexe logistique, généralement aux conditions demandées par le distributeur.

Il paraît dès lors nécessaire de préciser que la convention logistique n’est pas un sous-document de la convention générale, mais une convention à part entière, et que celle-ci peut être négociée à tout moment de l’année, sans que la date butoir du 1er mars ne puisse être opposée par une partie à l’autre. Une négociation des conditions logistiques en dehors de la période des négociations commerciales, faculté ouverte par le présent amendement mais non obligatoire puisque les parties ont toute liberté de continuer à conclure la convention logistique fin février si tel est leur souhait, est de nature à rééquilibrer le rapport de force entre les parties et à améliorer la qualité desdites négociations. Par ailleurs, cet amendement précise que l’arrivée à échéance de cette convention logistique ne saurait entraîner la résiliation automatique de la convention tarifaire.