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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins et confiance aux professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-1

2 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 4 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la 4ème partie du code de la santé Publique: Fonctionnement de la société (articles L4042-1 à L4042-3) , il est rajouté la disposition suivante :

L 4042-4

La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société a été préalablement et vainement poursuivie en justice. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée dans la limite du montant de sa  ou de ses parts dans le capital de la société.

Objet

Dans une SISA les associés sont uniquement des personnes physiques. Elle n’est pas ouverte aux personnes morales (SEL, SCP, SCM).

Or, la SISA emprunte au droit commun des sociétés civiles son régime de responsabilité: article 1857 du code civil : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements". Les associés sont donc personnellement responsables des dettes de la société, sans aucun mécanisme de protection.

A l’heure où les maisons de santé se développent sur l’ensemble du territoire français, où des nouvelles missions et prérogatives leur sont confiées, où les pouvoirs publics attendent qu’elles deviennent les acteurs centraux du premier recours, il est indispensable d’apporter aux professionnels qui acceptent de se regrouper les garanties patrimoniales minimums et donc de limiter leur responsabilité financière au montant de leur apport dans la société.

A défaut, le risque est de conduire à un désengagement progressif des professionnels face au poids financier que représentent la charge d’un bail, le salariat d’assistants médicaux, d’infirmiers ou de médecins, les équipements nécessaires aux actions menées par la société, etc. Aucun autre organisme professionnel de taille comparable n’exige de ses membres une responsabilité financière sur leur propre patrimoine.

Enfin, cette proposition est conforme aux vœux du président de la république qui, le 16 septembre 2021, annonçait pour les travailleurs indépendants vouloir « étendre l’insaisissabilité à l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ».

Conformément à l’article 1845 du code civil, il est possible de déroger aux règles du droit commun des sociétés civiles dans le cadre de statut légal spécifique. Il est donc proposé de rajouter une disposition spécifique limitant la responsabilité aux dettes des professionnels au montant de leur apport dans la société ainsi que cela existe déjà dans certaines sociétés civiles spécifiques comme pour les sociétés civiles d’épargne forestière (article L214-89 Code Monétaire et Financier), ou encore pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (Article L323-10).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond