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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins et confiance aux professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-16 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Cédric VIAL, BAS et BASCHER, Mmes BELRHITI et BILLON, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHARON et COURTIAL, Mmes Nathalie DELATTRE, DI FOLCO et DURANTON, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. FOLLIOT, Bernard FOURNIER et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. HAYE, Mme HERZOG, MM. HINGRAY et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LE GLEUT, LE RUDULIER et LEMOYNE, Mmes LOISIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PAUL, PELLEVAT et PERRIN, Mme PLUCHET et MM. RAPIN, RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SOMON, TABAROT, WATTEBLED et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 4 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture par voie de transfert ou regroupement d’une officine peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants si elle se trouve dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine dont la totalité de la population est au moins égale à 3 500 habitants. » 

 

II.- 1. L’article L. 5125-6-1 du code de la santé publique est abrogé. 

2. Au premier alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, la référence : « L. 5125-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 5125-4 ».

3. Le I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 du présent code » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « ou dans la commune nouvelle ».

4. Au quatrième alinéa de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique, les mots : « les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « le conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ».

5. Au deuxième alinéa de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, les mots : « ou de communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir un accès au médicament par la population de manière satisfaisante tout en gardant à l’esprit le besoin d’équilibre du maillage des officines de pharmacie.

La crise sanitaire que nous venons de traverser est venue confirmer que les pharmacies étaient le premier niveau d’accès aux soins. Elles soulagent le corps médical et ont une place centrale dans le quotidien des Français.

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 sont venues réformer les conditions d’implantation des pharmacies sur le territoire métropolitain et ultramarin.

Depuis, l’ouverture d'une nouvelle pharmacie par voie de transfert ou de regroupement, peut être autorisée lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500 habitants. L’ordonnance prévoit de déroger au seuil de 2500 habitants dès lors que la demande de transfert ou de regroupement s’effectue sur un territoire au sein duquel l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante, dont les critères d'éligibilité devaient être définis par décret en Conseil d'État. 

Cependant, faute de publication des mesures réglementaires fixant les modalités de détermination des zones dans lesquelles l’accès au médicament pour la population n’est « pas assuré de manière satisfaisante », ces zones ne sont pas fixées et, par conséquent, les possibilités d’installation dérogatoires par exemple dans les communes de moins de 2 500 habitants, ne sont pas applicables

Face à la réalité de nos territoires ruraux, avec le contexte particulier de la France qui a 29 461 communes de moins de 2 000 habitants, il conviendrait d’adapter et de différencier l’implantation de pharmacies pour garantir un accès satisfaisant aux médicaments.

Compte tenu de cette situation, et dans un souci de garantir un accès au médicament par la population de manière satisfaisante tout en gardant à l’esprit le besoin d’équilibre du maillage officinal, il conviendrait de pouvoir assouplir les conditions de transfert ou de regroupement sur des territoires dont les communes limitrophes représentent ensemble une population de 3 500 habitants sachant que ce dispositif s’appliquerait pour des communes allant jusqu’à 2500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond