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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-128

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l'alinéa 37

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 432-14 est ainsi modifié :

a) après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

« 2° D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;

b) le 2° est complété par les mots : « pour l'une, pour ses compétences en matière de droit des étrangers et du droit d'asile, et pour l'autre pour ses compétences en matière sociale ;

c) les 1° et 2° deviennent respectivement les 3° et 4°.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent nécessaire de revoir la composition de la commission départementale du titre de séjour, au vu de l'extension des cas de refus, retrait ou de non-renouvellement de titres de séjour que prévoit le texte.

Actuellement, la commission du titre de séjour est composée de trois membres dont deux d'entre eux ont nommés par le préfet. Qu'une commission saisie par le préfet compte une majorité de membres désignées par lui nous semble poser problème quant à l'indépendance de ses membres. Cela est aggravé par le fait que le préfet désigne ces deux personnalités « qualifiées » sans que les textes en vigueur imposent quelque exigence que ce soit concernant les qualités de ces personnalités.

Cet amendement propose en conséquence de revoir la composition de cette commission. 

D'une part, en y ajoutant deux nouveaux membres : le président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, ainsi qu'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département.

D'autre part, en précisant que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet, le sont pour l'une en raison de sa compétence en matière de droit des étrangers et du droit d'asile, et pour l'autre, en raison de sa compétence en matière sociale. En tout état de cause, ces personnalités qualifiées désignées par le préfet seraient désormais minoritaires en nombre au sein de la commission.