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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-237

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 21


I.- Alinéa 18

supprimer cet alinéa

II.- Alinéas 21 et 22

supprimer les mots :

de l’article L. 921-1 ou

III.- Alinéa 56

supprimer les mots :

ou, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, selon la procédure prévue à l’article L. 921-1

IV.- Alinéa 57

supprimer cet alinéa

V.- Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 614-3 .- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.

VI.- Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

Objet

Le présent amendement porte une simplification du contentieux plus ambitieuse que celle qui est proposée par le Gouvernement. Conformément aux recommandations du Conseil d’État (« Simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », octobre 2020) et de la commission des lois du Sénat (François-Noël Buffet, « Services de l’État et immigration : retrouver sens et efficacité », mai 2022), il propose de réduire à quatre et non trois le nombre de procédures applicables en droit des étrangers, dont la mise en œuvre serait conditionnée au degré d’urgence réel de la situation de l’étranger et à la perspective de voir la mesure d’éloignement exécutée à bref délai. Les trois modifications principales sont les suivantes :

- la suppression de la procédure avec délai de recours à 72h et délai de jugement à 6 semaines, dans la mesure où les OQTF édictées sans délai de départ volontaire et qui ne sont pas assorties d’une mesure d’éloignement ne sont que trop rarement suivies d’un éloignement effectif et ne justifient donc pas des délais aussi contraints ;

- l’application des procédures de droit commun aux OQTF prises à l’encontre des déboutés du droit d’asile afin de préserver la lisibilité du nouveau régime ;

- l’application de la procédure avec délai de recours de 7 jours et délai de jugement de 15 jours aux OQTF émises contre des étrangers détenus, afin d’éviter autant que possible que des dysfonctionnements dans la communication entre les administrations ne conduisent au placement en rétention de sortants de prison.

Conformément aux préconisations du rapport Stahl, il étend également de un à deux ans la durée de l’OQTF permettant le placement en rétention ou l’assignation à résidence.