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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-73

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section … ainsi rédigée :
«  Section …
 « De la violation des frontières nationales
« Art. L. 412-…. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »

Objet

Notre pays subit aujourd’hui une immigration massive avec les flux migratoires le plus important depuis 20 ans. Malgré cet afflux, le gouvernement de François Hollande a supprimé en 2012, le délit de séjour irrégulier, créant ainsi un appel d’air sans précédent à toutes les arrivées sur notre sol et abrogeant de facto l’immigration illégale.
Notre immigration, pour être consentie par la population, doit pouvoir être choisie par l’Etat. Or, comment choisir quand il est impossible pour les pouvoirs publics de faire la différence entre les étrangers qui ont respectés nos règles et nos procédures d’accueil et ceux qui les ont bafouées en arrivant illégalement sur notre territoire. Il est donc aujourd’hui impératif de dissuader les immigrés clandestins de rester sur notre sol et à redonner à nos forces de l’ordre et à notre administration la possibilité d’agir pour contrer plus efficacement cette immigration irrégulière en constante augmentation.
Le présent amendement rétablit donc le délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé du CESEDA par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012. En l’espèce, ledit délit est instauré volontairement dans le code pénal, au sein du livre relatif aux crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique, plus spécifiquement, au sein du chapitre relatif aux atteintes à l’intégrité du territoire.