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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-98

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1. – Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, ainsi que les actions de formation linguistique mentionnées au 2° de l'article L. 413-3 sont proposées au demandeur d’asile lors de l'enregistrement de sa demande par l'autorité compétence.

« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l'autorité compétente et, en cas de recours, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. 

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande par l'autorité compétente. »

Objet

L'article 4 du projet du loi, en vertu duquel l'accès au marché du travail pourra être autorisé aux demandeurs d'asile originaires de pays pour lequel le taux de protection accordée est supérieur à 50%, est un premier pas intéressant mais un premier pas insuffisant.

D'une part, parce que le critère du taux de protection accordée n'est pas pertinent. Il aboutit à retenir des pays (Afghanistan, Érythrée, Syrie, pour les trois principaux) qui connaissent des situations particulièrement dramatiques (d'où un taux de protection élevé). Or, les demandeurs d’asile originaires de ces pays ne sont sans doute pas ceux, en raison des traumatismes subis et des barrières linguistiques, qui seront en situation de travailler dès l’introduction de leur demande. Le risque est grand d’une déconnexion entre la mesure proposée et le public qui pourrait en bénéficier. D'ailleurs, les chiffres accréditent cette analyse puisque sur 2.535 autorisations de travail délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022, 354 seulement l’ont été à de demandeurs d’asile originaires de ces pays. On est très loin du public « cible » de plus de 13.000 personnes.

D'autre part, parce que les intéressés reste soumis au régime de l’autorisation préalable, sans limitation de durée.

Ces deux mesures ôtent toute portée effective à la mesure proposée.

Cet amendement propose à l'inverse de rendre effectif l'accès au marché du travail à l'ensemble des demandeurs d'asile. Ceux-ci pourraient déposer une demande d'autorisation de travail dès l’enregistrement de leur demande en préfecture. Après un délai de trois mois, si l'OFPRA, et le cas échéant, la CNDA, n'ont pas statué sur la demande d'asile, l'accès au marché du travail serait de droit. Enfin, indépendamment de l'accès au marché du travail, les actions de formations professionnelle et linguistique seraient proposées aux demandeurs lors de l'enregistrement de la demande en préfecture.

En tout état de cause, cet amendement prévoit que le bénéfice de ces dispositions court, non pas à compter de l’introduction de la demande d'asile devant l'OFPRA, mais à partir de l’enregistrement de la demande auprès de la préfecture conformément au droit européen qui n'autorise pas à priver les « Dublinés » du bénéfice de ces dispositions.