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Proposition de loi

Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-1

25 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. Il est interdit de se baigner dans une piscine utilisée par des groupes scolaires avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique. Le responsable d’une piscine susvisée est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue par le présent article ».

Objet

Le port de tenues vestimentaires de style burkini nuit à la santé publique et porte atteinte au principe de laïcité. C’est tout particulièrement le cas lorsque la baignade est fréquentée par des groupes scolaires.






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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-2

25 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 11


Cet article est ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de l’éducation est complété par l’alinéa ci-après :

Le port d’une tenue uniforme est obligatoire pour les élèves des écoles
primaires et des collèges publics et privés sous contrat. Pour chaque
établissement scolaire, la tenue vestimentaire concernée est fixée par le
règlement intérieur. Cette obligation n’est pas applicable : - Dans le cadre de l’éducation physique et sportive ; - Lorsque l’exercice d’une activité doit donner lieu au port d’un
vêtement de protection ; - Aux spectacles auxquels les élèves participent.

Objet

Cet amendement simplifie la rédaction.






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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-3

25 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 10


Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est
ainsi modifié :

1° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties
scolaires organisées par ces établissements » ;

2° Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes
concourant au service public de l’éducation ».

Objet

Cet amendement simplifie la rédaction.






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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-4

25 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 10


Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne concourant au service
public de l’éducation, y compris lors des sorties scolaires, est tenue de respecter
ces valeurs et de s’abstenir de porter des signes ou des tenues manifestant
ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste. »

Objet

Cet amendement simplifie la rédaction.






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Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-5

25 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – Le port de signes religieux ou communautaristes
ostensibles est interdit lors de la participation aux compétitions sportives
organisées dans le cadre ou en lien avec des activités scolaires ».

Objet

Le but du présent amendement est d’élargir les dispositions concernant la laïcité et le communautarisme.






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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-6 rect. bis

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PACCAUD, BABARY, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNEAU, BOUCHET, BOULOUX, CARDOUX, CHARON et de BELENET, Mmes DEROCHE, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. GUERRIAU et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MOGA, MOUILLER et PELLEVAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 721-2 est complété par la phrase suivante : "Dans ce cadre, ils permettent aux étudiants qui le souhaitent l'acquisition de compétences bivalentes".

2° L'article L. 911-2 est complété par la phrase suivante : "Il prévoit des mesures favorisant le recrutement, sur la base du volontariat, d'enseignants bivalents."

3° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 912-1-2 est complétée par les mots suivants : "permettant notamment l'acquisition de compétences bivalentes".

Objet

Le recours à des enseignants bivalents à même d'enseigner deux matières différentes au sein d'un collège ou d'un lycée a longtemps existé dans notre système éducatif. Ce fût par exemple le cas des professeurs d'enseignement général au collège (PEGC) dont le corps n'a été mis en extinction qu'à partir de 2003. L'effacement de la bivalence au profit d'une monovalence exclusive et de formations initiales trop spécialisées prive toutefois l'éducation nationale de ses nombreux avantages pratiques. Ces derniers sont de plusieurs ordres :

- Du point de vue de la gestion des ressources humaines, la bivalence permet une plus fine allocation des moyens humains au sein des établissements de manière à corriger les situations où les enseignants d'une ou plusieurs matières se trouveraient soit en sous-effectif soit en surnombre ;

- Professionnellement parlant, la bivalence ouvre des perspectives de carrière épanouissantes aux enseignants qui peuvent parfois exprimer le regret d'être enfermé dans le carcan intellectuel et routinier de la monovalence ;

- Enfin d'un point de vue pédagogique, la bivalence concourt au caractère transversal et pluridisciplinaire des enseignements en décloisonnant les différents champs du savoir.

Le présent amendement entend donc rétablir, sur la base du strict volontariat des enseignants et futurs enseignants, les possibilités pour ces derniers d'acquérir des compétences bivalentes et de les exercer dans les établissements du second degré de l'éducation nationale.

En ce sens il vise à :

- Permettre l'acquisition de compétences bivalentes par les étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement dans le second degré de l'éducation nationale. Pour ce faire, il prévoit que les INSPE dispensant les formations préparant au CAPES intègrent des modules de formation préparant les étudiants à l'obtention de mentions complémentaires ;

- Inciter au recrutement d'enseignants bivalents au sein de l'éducation nationale et à donner un fondement légal à l'ouverture d'une filière de recrutement d'enseignants bivalents en l'incorporant au plan de recrutement des personnels de l'éducation nationale ;

- Permettre l'acquisition de compétences bivalentes par les enseignants déjà en poste dans le cadre de leur formation continue.






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Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-7

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE 9


Alinéa 1

I.- Il est rajouté les mots suivants : "Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et" avant les mots : "Dans les communes n'appartenant pas"

II.- Ainsi, le I de l'article L2121-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, il est ajoutée la mention : "A.-" ;

2° Est ajouté la mention "B.-" avant les mots : "Dans les communes classées en zone de revitalisation"

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.


Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.


Il vise à inclure les communes classées en zone de revitalisation rurale aux communes dans lesquelles les dispositions de la présente proposition de loi visent à s’appliquer. Ainsi, ne seront plus seulement concernées les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, mais les communes rurales dans leur ensemble.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-8 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY, BURGOA, BASCHER et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, MM. MILON, ANGLARS, Bernard FOURNIER, FRASSA et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, SOMON, de NICOLAY et CHAIZE, Mme DREXLER, M. LAMÉNIE, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, MOUILLER et LE RUDULIER et Mme BELLUROT


ARTICLE 9


Alinéa 1

Après l'alinéa 1, il est rajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. A défaut, son avis est réputé favorable. »

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Il vise à ce que le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis sur la fermeture de la classe. Conformément à la règle du silence vaut acceptation, si aucun avis n’est émis à la fin du délai de deux mois, l’avis du conseil municipal est réputé favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-9

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE 9


Alinéa 2

L’alinéa 2 est supprimé et est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’avis défavorable d’un conseil municipal fait obstacle à la fermeture d’une classe qui, à la date à laquelle cet avis est émis, compte au moins huit élèves. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation, mais aussi des perspectives de développement offertes au niveau de la commune. »

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Ainsi, il remplace le moratoire de la présente proposition de loi en conférant à l’avis défavorable du conseil municipal une certaine force permettant de faire obstacle à la fermeture de la classe qui, au moment où l’avis est rendu, compte au moins huit élèves. L’avis du conseil municipal doit être motivé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-10

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après l’alinéa 2, il est rajouté un alinéa ainsi rédigé : « C.- Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe en application du premier alinéa du B du présent article, cette classe est rouverte dès la première rentrée scolaire si, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le conseil municipal concerné a émis le vœu, motivé au regard des considérations mentionnées au dernier alinéa du B, dès lors qu’elle est appelée à accueillir au moins huit élèves. »

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Il vise à permettre la rouverture d’une classe qui aurait été fermée lors d’une précédente rentrée si au plus tard le 15 novembre, le conseil municipal émet le vœu de sa rouverture et si il y a au moins huit élèves dans la classe.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-11 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, MM. MILON, ANGLARS, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, SOMON, de NICOLAY et CHAIZE, Mme DREXLER, M. LAMÉNIE, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN et MOUILLER et Mme BELLUROT


ARTICLE 9


Il est rajouté un alinéa ainsi rédigé : « D.- Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’Etat de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue au premier alinéa du B est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école. »

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Il met en place une information aux parents d’élèves sur la fermeture de la classe par un affichage en mairie et dans l’école.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-12

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L2121-30. – I. – A. – Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département.

« B. – Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe est subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information préalable des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe.

« Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa du présent B dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. A défaut, son avis est réputé favorable.

« L’avis défavorable d’un conseil municipal fait obstacle à la fermeture d’une classe qui, à la date à laquelle cet avis est émis, compte au moins huit élèves. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation.

« C.- Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe en application du B du présent article, cette classe est rouverte dès la première rentrée scolaire si, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le conseil municipal concerné a émis le vœu, motivé au regard des considérations mentionnées au dernier alinéa du même B, dès lors qu’elle serait appelée à accueillir au moins huit élèves.

« D. – Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’Etat de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue au premier alinéa du B est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école. »

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend plusieurs dispositions de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

En effet, il vise à ce que dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe élémentaire et maternelle soit subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Par ailleurs, le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre son avis. Le silence du conseil municipal est considéré comme donnant un avis favorable. L’avis défavorable et motivé du conseil municipal fait obstacle à la fermeture de la classe qui compte au moins huit élèves. Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe, celle-ci peut être rouverte si elle est appelée à accueillir au moins huit élèves et si au plus tard le 15 novembre de l’année précédent, le conseil municipal concerné en a émis le vœu motivé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-13 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, ANGLARS, FRASSA et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. MANDELLI, BOUCHET et CHAIZE, Mme DREXLER, M. LAMÉNIE, Mme Frédérique GERBAUD et MM. BELIN, MOUILLER et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 5 de l’article L. 111-1 du code de l’éducation il est rajouté un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : « L’égalité des chances passe par le respect de la personne des élèves et des étudiants ».

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

L’égalité des chances entre élèves et étudiants suppose une meilleure prise en compte de leur personne, notamment par le biais d’entretiens. En effet, ces entretiens sont un moyen efficace d’évaluer l’élève et l’étudiant. Ces derniers pourront montrer leur motivation, leur qualité. L’enseignant ou autre professionnel de l’éducation pourront évaluer l’élève ou l’étudiant pour qui il est et non pas uniquement pour son dossier. Il est important de redonner un peu d’humanité dans ces relations déterminantes pour le parcours professionnel et personnel de ces élèves et les étudiants.

C’est pourquoi, cet amendement vise à inscrire expressément dans le code de l’éducation que l’égalité des chances passe par la prise en compte de la personne des élèves et des étudiants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-14 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, ANGLARS, FRASSA et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. MANDELLI, BOUCHET et CHAIZE, Mme DREXLER, M. LAMÉNIE, Mme Frédérique GERBAUD et MM. BELIN, MOUILLER et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi sur les pistes envisageables afin que la personne des élèves et étudiant soit mieux prise en compte tout au long des études. Ce rapport porte notamment sur la faisabilité de la mise en place d’entretiens humains lors de sélections pour rentrer dans un cursus ou pour continuer le cursus déjà commencé.

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

L’égalité des chances entre élèves et étudiants suppose une meilleure prise en compte de leur personne, notamment par le biais d’entretiens. En effet, ces entretiens sont un moyen efficace d’évaluer l’élève et l’étudiant. Ces derniers pourront montrer leur motivation, leur qualité. L’enseignant ou autre professionnel de l’éducation pourront évaluer l’élève ou l’étudiant pour qui il est et non pas uniquement pour son dossier. Il est important de redonner un peu d’humanité dans ces relations déterminantes pour le parcours professionnel et personnel de ces élèves et les étudiants.

C’est pourquoi cet amendement de repli vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les pistes qui pourraient être envisagées afin que la personne des élèves et des étudiants soit mieux prise en compte tout au long des études. Ce rapport vise notamment à évaluer l’opportunité d’entretiens humains lors de sélections à l’entrée ou à la poursuite d’un cursus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-15

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I-Les alinéas I à XII sont supprimés et sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre VI de la sixième partie du code du travail.

2° Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

3° Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du Livre III, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d’académie, chancelier des universités, prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs.

II-Les présentes nouvelles dispositions ont vocation à entrer en vigueur au plus tard l’année scolaire qui suit l’année de la promulgation de la présente proposition de loi.

III-Un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions.

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer Parcoursup. Parcoursup est une plateforme qui a été mise en place par la Loi du n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Or, les résultats de cette réforme sont décevants. Cela reste une réforme injuste, avec beaucoup de dysfonctionnements. Selon une étude IPSOS, le taux de satisfaction sur la fiabilité du système de Parcoursup des néo-bacheliers a chuté de 74% en 2020 à 57% en 2022. L’équité du système, quant à elle, chute de 48% à 22%. En parallèle, le pourcentage de néo-bacheliers jugeant ce système stressant est passé de 77% en 2020 à 83% en 2022.

Ainsi, le présent amendement vise à supprimer le système Parcoursup et à revenir à ce qui existait avant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-16

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L.612-3 du code de l’éducation il est rajouté un alinéa ainsi rédigé :

Sont exclus de cette procédure les candidats à une formation conduisant au diplôme d’Etat infirmier dispensée par un Institut de de formation en soins infirmiers. Tout candidat à cette formation est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cette disposition. La présente disposition prend effet à la prochaine rentrée scolaire qui suit la promulgation de la présente proposition de loi.

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer Parcoursup pour les futurs étudiants des IFSI. Parcoursup est une plateforme qui a été mise en place par la Loi du n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Or, les résultats de cette réforme sont décevants. Cela reste une réforme injuste, avec beaucoup de dysfonctionnements. Selon une étude IPSOS, le taux de satisfaction sur la fiabilité du système de Parcoursup des néo-bacheliers a chuté de 74% en 2020 à 57% en 2022. L’équité du système, quant à elle, chute de 48% à 22%. En parallèle, le pourcentage de néo-bacheliers jugeant ce système stressant est passé de 77% en 2020 à 83% en 2022.

Avant la réforme, l’admission en IFSI était organisée via un concours sur épreuves avec une phase d’admissibilité et une phase d’admission. La phase d’admissibilité était composée de épreuves écrites : d’une part un travail écrit permettant d’évaluer les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture, et d’autre part de tests d’aptitude écrits. La phase d’admission, quant à elle, consistait en un entretien avec trois professionnels du domaine de la santé (un formateur d’IFSI, un infirmier cadre exerçant en secteur de soins, une personne qualifiée en pédagogie ou en psychologie). Cette organisation présentait l’avantage que les candidats avaient davantage conscience de la réalité du métier d’infirmier, avaient fait des recherches afin de réussir les épreuves écrites et orales.

Depuis la mise en place de la réforme plusieurs constats sont dressés, notamment les suivants :

-          Etudiants très jeunes ;

-          Etudiants qui manquent de maturité ;

-          Moins d’engagement de la part des étudiants ;

-          Etudiants qui vivent mal l’éloignement géographique avec le domicile familial ;

-          Beaucoup d’interruptions ou d’abandons dès la 1ère année ;

-          Augmentation significative d’étudiants redoublants ;

-          Baisse du nombre de diplômés.

Alors que les professions médicales font parties des métiers dits en tension dans notre pays, il semble important de préserver notre système éducatif de santé. Or, les constats liés à la mise en place de Parcoursup interpellent. Parcoursup n’est pas adapté et ne permet pas de rendre les professions de santé plus attractive.

Ainsi, le présent amendement vise à supprimer Parcoursup pour les élèves qui souhaiteraient faire des études d’infirmiers afin de revenir au système qui existait avant cette réforme.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-17 rect. quinquies

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, MM. RETAILLEAU, KAROUTCHI, REICHARDT, KERN et BAS, Mmes DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, DARNAUD, FRASSA, LAMÉNIE, PELLEVAT et de LEGGE, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, PANUNZI et CADEC, Mmes THOMAS, Valérie BOYER et JACQUES, M. REGNARD, Mmes DI FOLCO et LAVARDE, MM. CALVET, BURGOA, BONHOMME et MANDELLI, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVARY, SOMON, CHARON et SAVIN, Mme DEL FABRO, MM. LEFÈVRE et GENET, Mmes IMBERT, VENTALON et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et NOËL, M. KLINGER, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. BELIN et LE RUDULIER et Mmes BELLUROT et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le code de l'éducation, après l'article L. 131-2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L 131-2-1 : Par dérogation à l'article L. 131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, ou associatif, qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du III, ainsi qu'au IV, V et VI de l'article L. 442-2. »

II. Par conséquence, l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est supprimé.

Objet

Depuis plus de cent ans, les jardins d’enfants veillent au développement des enfants âgés de 2 à 6 ans qui leur sont confiés, contribuent à leur éducation et concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.

Les jardins d’enfants sont des structures pédagogiques originales et reconnues, particulièrement développées à Paris et à Strasbourg, mais également dans d’autres pays européens comme l’Allemagne et la Suède.

Cette possibilité de mode d’accueil du jeune enfant qui s’offre aux parents connaît toujours un grand succès.

Grâce à un taux d’encadrement élevé d’environ deux à trois adultes pour une vingtaine d’enfants, ces structures d’apprentissage constituent une transition ou une alternative à la préparation à l’entrée à l’école maternelle et élémentaire. Ils garantissent en outre la sociabilisation et l’inclusion, notamment des enfants en situation de handicap. Les jardins d’enfants permettent de soutenir la parentalité, d’assurer une prise en charge adaptée, tout en appliquant le programme de l’Education nationale.

Ils ne sont ainsi pas de simples lieux d'accueil, mais assument une mission de service public d'instruction et en étant à la fois alternatifs et complémentaires, participent à l’amélioration du système éducatif français.  

Parmi les 260 jardins d’enfants en France, qu’ils soient communaux, intercommunaux, départementaux, gérés en régie publique ou associatifs, 70 positionnés comme alternative à l’école maternelle sont concernés par la mise en œuvre de la loi n°209-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et sont donc voués à disparaître en septembre 2024.

L’article 18 de cette loi pour une école de la confiance prévoyait une dérogation pour permettre à ces jardins d’enfants d’exister jusqu’à l’année scolaire 2023-2024.

Le présent amendement vise à pérenniser cette dérogation en permettant d’inscrire les enfants de 3 à 6 ans, au titre de l’instruction obligatoire, dans les "jardins d’enfants" afin d’éviter la disparition de ces structures.

Il reprend en cela l’article 4 bis du texte pour une école de la confiance, tel qu’adopté par le Sénat le 21 mai 2019.

Par ailleurs, il fait écho aux propos tenus par le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse lors de son audition par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le 13 juillet 2022, indiquant vouloir « trouver une solution juridique pour faire en sorte qu'ils [les jardins d’enfants] puissent continuer à accueillir des enfants » ; propos confirmés lors de son audition du 2 août 2022 par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en disant vouloir « trouver un chemin pour préserver les jardins d’enfants ».

Ainsi, cet amendement répond aux nombreux enjeux qui entourent les jardins d’enfants à commencer par la mission première d’offrir la possibilité d’un accueil adapté aux jeunes enfants afin de leur donner les meilleures chances lors de leur entrée à l’école.






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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-18 rect. ter

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, FÉRAT, GACQUERRE, GUIDEZ, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ et MM. CHAUVET, de BELENET, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAUGIER, LEVI, LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA


ARTICLE 4


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par la phrase suivante « , notamment au cours des trois années qui suivent leur titularisation afin de compléter leur formation initiale ; »

Objet

Dans le second degré, la loi « pour une école de la confiance » prévoit que chaque enseignant, au cours des 3 années qui suivent sa titularisation, bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. En revanche, cette disposition n'existe pas pour le premier degré.

Cet amendement vise à instaurer une formation équivalente pour les professeurs du premier degré, en reprenant le dispositif de l'article L. 625-2 du code de l'éducation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-19 rect. bis

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le code de l’éducation, après l’article L. 131-2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L 131-2-1 : Par dérogation à l’article L. 131-2, l’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, ou associatif, qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du III, ainsi qu'au IV, V et VI de l'article L. 442-2.

II. Par conséquence, l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est supprimé.

Objet

L’adoption en juillet 2019 de la loi « Pour une école de la confiance » menace de faire disparaître les jardins d’enfants. Ces derniers doivent normalement fermer leurs portes définitivement en septembre 2024.

 On comptait en 2020 206 jardins d’enfants, répartis sur tout le territoire. Ces structures accueillaient à cette date 8200 enfants, âgés de 2 ans à 6 ans.

De l’aveu même du Ministre de la Culture, « les jardins d’enfants ont souffert de façon indirecte de la loi de 2019 », reconnaissant que « la grande fragilisation » de ces structures « est l’un des effets de la loi pour une école de la confiance » mais que ce n’était « pas l’objectif de cette loi que de menacer leur activité ».

Ces structures favorisent la socialisation, la mixité sociale et l’inclusion des enfants, rendu possible par de petits effectifs. Ces structures contribuent ainsi à promouvoir une société plus fluide avec moins de déterminisme et plus de mobilité sociale.

 Cet amendement propose donc de supprimer de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les dispositions concernant la fermeture des jardins d’enfants.

 






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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-20

31 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. LAFON, LAUGIER, HINGRAY, KERN et LEVI et Mmes de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

" Elles doivent être titulaires du baccalauréat."

Objet

Les personnels qui composeront la réserve éducative nationale seront amenées à effectuer du soutien scolaire.

Pour garantir l'efficacité de ces plages de soutien scolaire auprès d'élèves en difficultés, il est nécessaire que ces personnels soient titulaires du baccalauréat. 






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(n° 320 rect )

N° COM-21

31 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 320 rect )

N° COM-22

31 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-23 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de LA GONTRIE, M. JOMIER, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le code de l'éducation, après l'article L. 131-2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L 131-2-1 : Par dérogation à l'article L. 131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants », associatif ou non associatif, géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues au III de l'article L. 442-2. Ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. »

II- La présente disposition entre en vigueur le 1er août 2024.

III. Par conséquence, à compter du 1er août 2024, l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est supprimé. 

IV. La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a instauré l’instruction obligatoire à trois ans.

Les jardins d’enfants, établissements d'accueil du jeune enfant définis à l’article R2324-17 du code de la santé publique, accueillent des enfants jusqu’à 6 ans.

Les jardins d’enfants, notamment ceux dépendant des collectivités territoriales ou agissant par délégation de service public, ne pourront plus, à partir de septembre 2024, accueillir les enfants de 3 à 6 ans comme cela est le cas, pour certains, depuis plus de 100 ans.

Les jardins d’enfants, au nombre de 260, accueillaient en 2020 8200 enfants âgés de deux à six ans, selon une mission d’expertise menée par l’Inspection générale des affaires sociales et par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Cette mission indiquait que ces établissements sont inégalement concernés par l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. 190 d’entre eux accueillent des enfants de moins de trois ans : ils sont peu, voire pas concernés par la loi. Les 70 autres établissements positionnés comme alternative à l’école maternelle sont donc concernés par la mise en œuvre de la loi du 26 juillet 2019.

C’est particulièrement le cas pour les jardins d’enfants pédagogiques de la Ville de Paris (JEP), jardins d’enfants associatifs bilingues ou les jardins d’enfants intégrant une forte proportion d’enfants en situation de handicap financés par les collectivités territoriales.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Monsieur Pap Ndiaye, lors de son audition le 2 août 2022 par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale, a reconnu que « la loi de 2019 et l’instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans ont eu pour effet indirect de fragiliser les jardins d’enfants ». Il a également annoncé vouloir « trouver, avec les municipalités concernées, une voie pour préserver les jardins d’enfants, dont l’histoire mérite d’être mise en valeur », reconnaissant qu’« ils remplissent des missions de service public ».

La volonté du ministère de l’Éducation nationale de trouver une solution juridique pour que ces établissements puissent continuer à accueillir des enfants avait été préalablement indiquée devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le 13 juillet 2022.

Cet amendement vise à pérenniser, au-delà de l’année scolaire 2023-204, les dispositions de l’article 18 de la loi pour une école de la confiance pour les jardins d’enfants gérés ou financés et conventionnés par une collectivité publique, en les gravant dans le code de l'éducation, ladite loi prolongeant leurs activités  que jusqu’à l’année scolaire 2023-2024.

Pour rappel, ces dispositions imposent aux personnes responsables d’un enfant d’au moins 3 ans de déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’inscription de l’enfant dans un jardin d’enfants. Elles disposent également que l’autorité de l'État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des jardins d’enfants afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.

L’amendement vise à fixer une entrée en vigueur du texte au 1er août 2024.






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(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-24

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le code de l'éducation, après l'article L. 131-2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L 131-2-1 : Par dérogation à l'article L. 131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » associatif, géré ou financé et conventionné par une collectivité publique, qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

 

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

 

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.

 

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisièmes à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2. »

 

II. Par conséquence, l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est supprimé.

 

 

Objet

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a instauré l’instruction obligatoire à trois ans.

 

Les jardins d’enfants, établissements d'accueil du jeune enfant définis à l’article R2324-17 du code de la santé publique, accueillent des enfants jusqu’à 6 ans.

 

Les jardins d’enfants, notamment ceux dépendant des collectivités territoriales ou agissant par délégation de service public, ne pourront plus, à partir de septembre 2024, accueillir les enfants de 3 à 6 ans comme cela est le cas, pour certains, depuis plus de 100 ans.

 

Le présent amendement vise ainsi à supprimer la dérogation prévue à l’article 18 de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, pour pérenniser les jardins d’enfants.

 






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(n° 320 rect )

N° COM-25

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le conseil d’administration de l'école dotée de la personnalité morale, en application du IV, ou de l'établissement d'enseignement scolaire public volontaire relevant du titre Ier ou du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation se prononce sur ce projet de contrat, ainsi que sur tout projet d'avenant, après présentation par le chef d'établissement.

Objet

Par parallélisme avec la procédure existant pour les contrats d’objectifs que peut conclure un établissement scolaire avec le rectorat, cet amendement prévoit que le conseil d’administration, en qualité d'organe délibérant de l'établissement, se prononce sur ce contrat.






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(n° 320 rect )

N° COM-26

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 9

Remplacer les mots

du présent

par les mots

de cet

II. Alinéa 11

Remplacer les mots

à une convention mentionnée

par les mots

à un contrat mentionné

III. Alinéa 14

Remplacer les mots

conseil de l'école

par les mots

conseil d'école

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 320 rect )

N° COM-27

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter la première phrase par les mots :

, après accord du conseil municipal ou du conseil intercommunal, lorsque la compétence relative au fonctionnement de l’école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale.

Objet

Objet

Cet amendement prévoit l’accord du conseil municipal ou du conseil intercommunal lorsque la compétence scolaire a été transférée à l’intercommunalité pour qu’une école, volontaire pour participer à l’expérimentation, puisse devenir un établissement public.






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(n° 320 rect )

N° COM-28

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

I . Après la deuxième phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Cet établissement public est régi par les articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-10 à L. 421-19 du code de l'éducation. Pour l'application de l'article L. 421-2 de ce code, selon l'importance de l'établissement, le conseil d'administration de l'école devenue établissement public est composé de douze, quinze, dix-huit, vingt-et-un, vingt-quatre ou trente membres. 

II. A la troisième phrase,

après les mots

son organisation

insérer le mot

administrative,

Objet

Cet amendement précise les modalités de fonctionnement des nouveaux établissements publics que deviennent les écoles participant à l'expérimentation de l'article 1er.

Pour les établissements publics locaux d'enseignement, les conseils d'administration sont composés de 24 ou 30 membres, selon la taille de l'établissement, comprenant un tiers de représentants des collectivités locales, de représentants de l'administration de l'établissement ou de personnalités qualifiées ; un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ; et un tiers de représentants des parents d'élèves et élèves. Les écoles volontaires pour participer à l'expérimentation peuvent être des établissements de petite taille, nécessitant une adaptation de la taille de son conseil d'administration, dans le respect de la répartition des sièges par tiers.






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(n° 320 rect )

N° COM-29

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L 411-1-1. – À partir d'un nombre de classes au sein d'une école défini par décret, le directeur de l'école dispose d'une autorité hiérarchique dans le cadre des missions qui lui sont confiées et participe, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale, à l'évaluation des enseignants de son école.» 

Objet

Certaines écoles accueillent plus d'élèves que des collèges. Cet amendement prévoit, pour les écoles comportant un nombre important de classes - le seuil sera déterminé par décret - que le directeur d’école dispose d’une autorité hiérarchique sur les enseignants de son école et participe alors à l'évaluation des enseignants de son école, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale.






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Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-30

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après les mots

réserve éducative

insérer les mots

, sur des fondations

Objet

Certaines fondations mènent des actions de soutien scolaire. Cet amendement leur permet de participer au service public du soutien scolaire.






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(n° 320 rect )

N° COM-31

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 2

ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions prévues à l’article L 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent pour la participation des personnes à ce service public. Elles sont également tenues par l'obligation de neutralité. »

Objet

Cet amendement aligne les conditions de probité sur celles s’imposant aux personnes intervenant au sein d’un accueil collectif de mineurs et rappelle l’obligation de neutralité pour les personnes amenées à participer à ce service public.






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(n° 320 rect )

N° COM-32 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

« Les territoires ruraux éducatifs à besoins particuliers, définis par les recteurs d’académie, bénéficient de moyens et de dispositifs spécifiques.»

Objet

Cet article propose la création de territoires éducatifs à besoins particuliers, afin de mettre en place une politique territorialisée de l’allocation des moyens répondant à la problématique spécifiques des territoires ruraux, comme le préconise le rapport de MM. Lafon et Roux sur les nouveaux territoires de l'éducation. Les politiques mises en place dans les REP et REP + , comme le dédoublement des classes, ont pour certaines peu de sens  dans des territoires où le nombre d’élèves par classe est déjà peu élevé.






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(n° 320 rect )

N° COM-33

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. Le I. de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de  moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable.

« En cas de vote défavorable du conseil municipal, un moratoire est prononcé pour la prochaine année. »          

II. L’article L. 212-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de  moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable.

« En cas de vote défavorable du conseil municipal, un moratoire est prononcé pour la prochaine année. »  

Objet

Cet amendement recule d’un mois la date limite à laquelle le conseil municipal doit être consulté. Une consultation au 15 décembre impose aux services départementaux de l’académie de transmettre leur projet début décembre au plus tard, risquant de limiter encore plus la conception de la carte scolaire à un travail statistique.

Il prévoit également un délai d’un mois au conseil municipal pour se prononcer, l’absence d’avis valant acceptation de la fermeture.  






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(n° 320 rect )

N° COM-34

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Supprimer le mot "nationale"

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 320 rect )

N° COM-35

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 10

Rédiger ainsi la dernière phrase :

« À cette fin, elles concluent des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation de leurs élèves. Les élèves inscrits dans une école supérieure du professorat des écoles sont également inscrits dans une formation proposée par l'établissement d'enseignement supérieur ayant conclu une convention avec cette école, selon des modalités précisées par décret. Cette convention définit notamment les modalités selon lesquelles un diplôme de master peut leur être délivré.

Objet

Par parallélisme avec les conventions qui existent entre les lycées disposant de classes préparatoires et les universités (art. L 612-3 XIII. du code de l'éducation), cet amendement précise le contenu des conventions conclues entre les écoles supérieures de professorat des écoles et les universités, afin de faciliter le parcours de formation des élèves inscrits au sein de ces écoles (échec au concours, changement d'orientation en cours de scolarité,..). Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles un master peut être délivré à ces élèves à la fin de leur formation, diplôme indispensable pour s'inscrire au concours d'enseignant du premier degré.






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N° COM-36

4 avril 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-33 de M. GROSPERRIN, rapporteur

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. HINGRAY, KERN, LAFON, LAUGIER et LEVI et Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 9


I.  Alinéa 4

Après le mot

municipal,

rédiger ainsi la fin de la phrase

aucune fermeture de classe ne peut intervenir durant les trois années suivantes.

II Alinéa 7

Après le mot

municipal,

rédiger ainsi la fin de la phrase

aucune fermeture de classe ne peut intervenir durant les trois années suivantes.

Objet

Ce sous-amendement vient compléter la réécriture complète de l'article 9 par le rapporteur. 

La période de moratoire d’un an prévue dans le dispositif proposé par le rapporteur paraît trop courte pour réaliser une véritable évaluation de la pertinence de la fermeture d’une classe ou non.

Une période de trois ans paraît plus propice pour prendre une décision efficace, ce que propose ce sous-amendement.