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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-79 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« II. - La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole.

« En cas d’accord préalable, la conclusion par le producteur d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de démarcher directement à des fins commerciales, le producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, l'organisation de producteurs reconnue membre d'une association d'organisations de producteurs reconnue avec une mission de négociation collective sans transfert de propriété, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs réunis en organisations de producteurs sans transfert de propriété, face aux industriels et aux distributeurs.

Pour augmenter le poids des agriculteurs dans les négociations, cet amendement impose à l’acheteur (industriel ou distributeur) d’obtenir l’accord de l’Organisation de producteurs ou l’Association d’organisation de producteurs, auxquelles adhère le producteur avec lequel l’acheteur souhaite négocier, pour pouvoir traiter directement avec le producteur.

Renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs passe aujourd’hui par l’instauration de pouvoirs renforcés pour les organisations de producteurs et les associations d’organisation de  producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond