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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-1 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jean Pierre VOGEL, DUPLOMB, SEGOUIN et BAS, Mme Muriel JOURDA, MM. SAVARY, BAZIN, KERN et de NICOLAY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. POINTEREAU, Mmes GRUNY, Laure DARCOS et Nathalie DELATTRE, MM. BELIN, SIDO et de LEGGE, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mmes GATEL, LOISIER et DOINEAU, M. SOL, Mmes LAVARDE et Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE, Mmes CHAUVIN et BERTHET, MM. CAPUS, CHAIZE, COURTIAL, Daniel LAURENT, PELLEVAT, PACCAUD, BRISSON et HOUPERT, Mmes BELRHITI et DEMAS, M. HUGONET, Mmes BILLON, GOY-CHAVENT et JACQUEMET, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER, Cédric VIAL, ALLIZARD, BURGOA et GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. CHAUVET, Mme PERROT, M. PAUL, Mme LOPEZ, M. LOUAULT, Mme PLUCHET, M. DUFFOURG et Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces opérations relèvent de l’article 278-0 bis. » ;

2° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’assujettir la filière équine au taux intermédiaire de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il reprend les termes d’un amendement déjà déposé par son auteur sur le projet de finances pour 2023, qui avait été très cosigné et largement adopté sur tous les bancs du Sénat. Il répond à une demande de la filière.

Pour rappel, un taux réduit de TVA à 5,5 % était applicable à compter de 2004 (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005) avant que l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne ait contraint l’administration française à revoir les taux de TVA applicables à la filière équine afin de se conformer à la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. L’augmentation de 14,5 points de TVA a été très préjudiciable à la filière en termes de développement économique, d’emplois et de compétitivité par rapport aux prestataires étrangers.

Depuis lors, les gouvernements successifs se sont engagés à rétablir un taux réduit de TVA applicable à la filière dès lors que le cadre européen l’autoriserait, ce qui a été obtenu sous la présidence française.

Le gouvernement n’a toutefois pas concrétisé cet engagement esquissé lors des négociations européennes dans la loi de finances pour 2023.

Le présent amendement vise à honorer la parole donnée et à soutenir une filière qui fait la fierté de notre agriculture, de notre culture et de notre sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-2 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et LOUAULT, Mmes FÉRAT, GRUNY et Nathalie DELATTRE, MM. Daniel LAURENT, CUYPERS et CHEVROLLIER, Mmes CHAUVIN et DOINEAU, M. RIETMANN, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mmes CANAYER et BELRHITI, MM. SOL et COURTIAL, Mme DI FOLCO, MM. REICHARDT et HENNO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE et GUÉRINI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et HUGONET, Mmes BELLUROT et GOSSELIN, MM. MIZZON et BASCHER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CHASSEING et PACCAUD, Mme BERTHET, MM. Alain MARC et GUERRIAU, Mme MALET, MM. VERZELEN et LE GLEUT, Mmes RICHER, CHAIN-LARCHÉ et JOSEPH, M. BURGOA, Mmes GOY-CHAVENT, LASSARADE, MULLER-BRONN et THOMAS, M. BOUCHET, Mmes BILLON et Marie MERCIER, MM. ANGLARS et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET, M. DECOOL, Mme DEROCHE, M. KLINGER, Mmes LOPEZ, Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, MM. Pascal MARTIN et BELIN, Mme GATEL, M. TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI, ROJOUAN et DUFFOURG, Mme GARNIER, MM. CARDOUX, DARNAUD, CHATILLON, MEIGNEN, MENONVILLE et GENET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. POINTEREAU, PAUL et PERRIN, Mme VENTALON et MM. Étienne BLANC, SAVIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-13. - I. - Sans préjudice de l'article L. 412-1, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

« II. - Les modalités d'affichage de l'indication du pays d’origine mentionnée au I et les sanctions applicables sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objectif que soit clairement affichée l’origine des fruits et légumes frais en restauration hors domicile.

Ceci contribuera indéniablement à soutenir notre souveraineté alimentaire. En effet, le rapport d’information sénatorial sur la compétitivité de la ferme France rappelle que 28 % de notre consommation de légumes et 71 % de notre consommation de fruits est importée. De plus en plus attentifs à l’origine de fruits et légumes qu’ils consomment, les Français privilégient dans les rayons des grandes surfaces les produits origine France. Mais en restauration hors foyer (RHF), ils se voient privés de cette possibilité par une réglementation incomplète. Les importateurs profitent alors de cette lacune pour écouler leurs stocks auprès des circuits de la restauration hors domicile.

Il est ainsi de plus en plus courant de trouver dans la restauration collective des pommes d’origine polonaise ou des tomates cerises d’origine marocaine sans que le consommateur final en soit informé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-3 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAVREAU, BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BRISSON, CADEC et CUYPERS, Mme DEL FABRO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme MALET, MM. MANDELLI, MOUILLER, PANUNZI, PIEDNOIR, SAURY, SAUTAREL, SOMON et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

existants,

insérer les mots :

notamment régionaux et départementaux,

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le rapport triennal du Haut-commissaire à la compétitivité agricole une évaluation des différentes politiques régionales et départementales en la matière. En effet, l’agriculture étant une compétence partagée des régions et des départements, de nombreuses disparités existent entre les territoires pour les agriculteurs démarrant ou développant leurs exploitations.

Afin de mobiliser les acteurs politiques locaux, il semble donc pertinent que le Haut-commissaire à la compétitivité agricole établisse une comparaison des politiques des collectivités territoriales, en se basant sur les aides et incitations pour le monde agricole.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-4 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BRISSON, CADEC et CUYPERS, Mme DEL FABRO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme MALET, MM. MANDELLI, MOUILLER, PANUNZI, PIEDNOIR, POINTEREAU, SAURY, SAUTAREL, SOMON et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 10


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à élargir aux cinq principaux ingrédients par ordre pondéral décroissant l’obligation d’indication d’origine sur les produits alimentaires transformés. En effet, les industriels de l’agro-alimentaire utilisent de nombreux ingrédients. Les obliger à divulguer l’origine des trois premiers ingrédients seulement par ordre pondéral décroissant n’est pas suffisant, car cela peut leur permettre de ne pas faire état de l’origine de produits susceptibles de détourner le client de l’achat.

En élargissant l’obligation aux cinq premiers ingrédients par ordre pondéral, on apporte une garantie essentielle au consommateur.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-5 rect. ter

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CUYPERS et DUPLOMB, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER, DÉTRAIGNE et BURGOA, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, CHARON, REGNARD et CHATILLON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. BONHOMME et SAVARY, Mme FÉRAT, M. CALVET, Mme GARNIER, MM. BRISSON et MEURANT, Mme GRUNY, M. SOMON, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, M. LONGUET, Mmes BILLON et LOPEZ, MM. BELIN, SEGOUIN, Jean-Marc BOYER, LEFÈVRE, POINTEREAU, SIDO et FAVREAU et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi rédigé :

« II. - L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite, à l’exception de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acétamipride.

« Jusqu'au 1er juillet 2028, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement peuvent autoriser temporairement la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acétamipride dont l'utilisation est interdite en application du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de ré-autoriser l’utilisation d’acétamipride, utilisée en pulvérisation sur certaines cultures, à titre dérogatoire, afin de les protéger contre certains ravageurs, si cela est nécessaire, et ainsi éviter d’importantes pertes de rendement.

Depuis le 8 août 2016 et l’adoption de la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les agriculteurs Français se retrouvent dans l’impossibilité d’utiliser certaines molécules insecticides, alors qu’elles sont encore autorisées par la réglementation européenne et donc utilisées chez nos voisins. Cette situation génère une concurrence déloyale au sein du marché unique. C’est le cas de l’acétamipride, utilisée en aspersion sur certaines cultures.

Cette impasse cause et va causer de nombreuses pertes de rendements pour de nombreuses cultures. Alors que la souveraineté alimentaire de la France est en jeu, il semble déraisonnable de laisser courir à leur perte des productions telles que la noisette, le navet, la figue ou la betterave sucrière.

A défaut d’une solution tout aussi efficace que l’acétamipride, sa pulvérisation doit être, jusqu’au 1er juillet 2028, immédiatement autorisée en France comme elle l’est partout ailleurs dans l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-6

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du I de l’article L. 1 du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture sont reconnus d’intérêt général majeur et concourent à répondre aux besoins des générations présentes et futures. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de reconnaître le caractère d’intérêt général de l’agriculture dans le code rural et de la pêche maritime.

L’agriculture est aujourd’hui la grande oubliée des activités qualifiées d'“intérêt général”, contrairement à des domaines comme la défense de l’environnement ou la mise en valeur des forêts.

L'accès à ce statut permettrait à l’agriculture d’être davantage protégée par l’État en favorisant les actions en faveur du maintien des exploitations existantes et de l’installation de jeunes agriculteurs.

Cela permettra également de protéger davantage les activités agricoles contre les différentes attaques qui les touchent, afin d’assurer les libertés publiques fondamentales et en particulier la liberté d’entreprendre et le droit de propriété.






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-7

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS TITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX


Après le tITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX

I. - Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Renforcer les sanctions pénales à l'égard  des actes d'intrusions dans les exploitations agricoles pour assurer la compétitivité

II. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 322-3 du code pénal, après les mots : « l’article 322-1 », sont insérés les mots : « , même en cas de dommage léger, »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’inclure le dommage léger comme motif de poursuites judiciaires avec des circonstances aggravantes.

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Le code pénal, dans son article 322-1 définit le délit de « destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui », tout en excluant le dommage léger du délit.

L’article 322-3 liste les circonstances aggravantes qui permettent d’augmenter la peine à cinq ans d’emprisonnement (une circonstance aggravante) ou sept ans d’emprisonnement (deux circonstances aggravantes ou plus). L’article 322-3 se réfère à l’article 322-1 et par conséquent les circonstances aggravantes ne peuvent pas s’appliquer si elles résultent de dommage léger.

Aujourd’hui, les dossiers d’actes de malveillance dans les structures agricoles ou les entreprises alimentaires sont régulièrement classés sans suite par les juridictions, devant la faiblesse des condamnations proposées par le Code pénal. Ne plus exclure le dommage léger dans l’article 322-3 permettrait de faciliter les poursuites judiciaires de ces actes qui peuvent se produire avec des circonstances aggravantes comme :

- la pluralité d’auteurs

- le port de cagoule dissimulant le visage

- l’effraction pour entrer dans les lieux


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-8

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS TITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX


Après le tITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX

I. - Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Renforcer les sanctions pénales à l’égard des actes d’intrusions dans les exploitations agricoles pour assurer la compétitivité

II. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 1378 octies du code général des impôts, les références : « des articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les références : « des articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal ».

Objet

L’objectif de cet amendement est d’étendre la liste des délits dans le code général des impôts en matière d’entraves dans les élevages.

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Des propositions ont déjà été faites pour exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations pénalement condamnées.

Un rapport sénatorial a démontré que le système législatif permettait déjà une suspension de la défiscalisation des dons aux associations, pour une liste de délits récemment étendue par la Loi sur le respect des principes de la République.

En effet, l’article 1378 octies du code général des impôts donne une liste de délits, mais ces délits ne sont pas adaptés aux actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires.

Cet amendement a donc pour objet d’étendre la liste des délits prévus par l’article 1378 octies du code général des impôts aux délits correspondant à :

- l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination

- l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte

- la captation et l’enregistrement d’images dans un local professionnel

- la dégradation ou détérioration d’un bien privé,


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-9

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 443-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les livraisons sont effectuées sur la base du standard de référence de palettisation défini par la filière des fruits et légumes frais. Toute demande de palettisation dérogatoire à ce standard de référence constitue une demande de prestation de services distincte de la vente des produits et fait l’objet à ce titre d’une facturation distincte de la part du producteur. »

Objet

La compétitivité de la Ferme France repose en premier lieu sur la productivité des fermes.  Mais de la fourche à la fourchette d’autres facteurs sont également générateurs de coûts économiques et environnementaux superflus. Pour la filière fruits et légumes frais, la chaîne logistique, particulièrement la partie conditionnement et transport, présente des voies importantes de progrès en ce sens. A ce titre, le principe de chargement complet des palettes (contenant les fruits et légumes frais) et donc des camions (les transportant), est un des leviers accessibles pour optimiser les coûts. A titre d’exemple, une analyse récente conduite par la filière pomme montre que les exigences logistiques des distributeurs en la matière conduisent à utiliser 50% de la capacité des palettes, ce qui double le temps de préparation  et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût de telles pratiques est de l’ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg soit environ 7,5 %. Évoluer de la palettisation partielle à la palettisation totale permettrait de faire un gain net et rapide de productivité.

C’est le sens de l’accord interprofessionnel du 6 juillet 2022 relatif à la reconnaissance et valorisation des standards de palettisation dans la filière des fruits et légumes frais. Il fixe les modalités du standard de référence applicables en matière de palettisation, dans le cadre des livraisons de produits.

Pour autant, les distributeurs n’appliquent pas ce standard de manière systématique, et chacun d’entre eux se livre à des demandes dérogatoires qui génèrent un surcoût important au sein de la filière, du producteur au consommateur.

Ces demandes sont spécifiques et propres aux distributeurs et sont la plupart du temps considérées par ces derniers comme devant être inclues dans le prix des produits. Or, ces demandes constituent, en droit, des prestations de services, distinctes de l’achat-vente des produits. Elles doivent à ce titre faire l’objet d’une facturation distincte pour deux raisons :

Elles s’analysent comme des prestations de service, dont la facturation doit se faire aux taux de TVA correspondant ;

Elles génèrent un coût que le fournisseur ne devrait pas supporter, car elles correspondent à un besoin spécifique exprimé par le distributeur, dont la légitimité lui appartient, mais qu’il n’a pas à faire assumer au producteur.

Cet amendement rendant obligatoire la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire au standard de palettisation engage fortement une évolution des pratiques des distributeurs permettant plus de compétitivité économique et environnementale dans la filière fruits et légumes frais.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-10

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-11

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-12

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-13

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le présent article. En effet, cet article, en instaurant un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires, propose de faire de la compétitivité prix l’axe premier des politiques agricoles. Or, pour les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, la politique agricole ne peut se résumer à une recherche pure et simple de compétitivité prix sur les marchés internationaux, quel qu’en soit le coût social, environnemental, territorial, et sanitaire.

Comme l’affirme le rapport du CESE « Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ? », il convient de redéfinir la compétitivité qui ne doit pas être « réduite à une question de prix et de coûts de production » mais au contraire prendre en compte « la qualité gustative et sanitaire des produits, leur adéquation avec les attentes des consommateur.rice.s, les emplois générés, les impacts environnementaux » car « ces derniers éléments sont susceptibles de générer d’importantes dépenses qui sont assumées de manière collective ». A titre d’exemple, on peut citer le coût de la dépollution pour rendre l'eau potable, les maladies induites chez agriculteurs et riverains, les coûts de la perte de biodiversité et notamment destruction des pollinisateurs….

Il est donc nécessaire, pour définir une politique agricole, de prendre en compte cette définition élargie de la compétitivité, incluant les aspects environnementaux, sociaux, territoriaux, et lié à la santé publique, ce qui suppose également d’élargir les acteurs associés à cette gouvernance, pour une meilleure prise en compte de ces sujets.

Ainsi, plutôt que de centraliser la gouvernance de l’agriculture sur une personne unique, via la création d’un haut-commissaire, et sur un objectif purement axé sur une recherche performance économique à court-terme, qui contraint tous les autres, les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estiment que c’est au ministère de l’agriculture, en lien avec les ministères de l’environnement, et de la santé, de mener une politique à la fois agricole et alimentaire, qui prennent en compte l’ensemble des dimensions économique, sociale, écologique, territoriale et sanitaire.

Pour cela, pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, la gouvernance de la politique agricole devrait permettre une plus grande associations des citoyens, de la société civile, et une meilleure représentativité des différentes agricultures, et non, comme le propose le présent article, une mise à disposition des services des différents ministères auprès d’un haut-commissaire à la compétitivité.

A ce sujet, des réflexions sont en cours et émergent sur un élargissement de la gouvernance de l’agriculture, dans le cadre des concertations sur la Loi d'orientation et d'avenir agricoles lancées par le ministère de l’Agriculture. Le groupe Écologiste, Solidarité et territoires souhaite rappeler que ces concertations ne sont pas achevées, alors que le débat parlementaire gagnerait fortement à s’appuyer sur ces contributions.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-14

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I.-  Alinéa 2

A. Remplacer les mots :

quinquennal de compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires

par les mots :

quinquennal de compétitivité économique, environnementale, de performance sociale et sanitaire de l’agriculture et de l’alimentation, permettant la transition agroécologique

B. Remplacer les mots :

et en lien avec le haut-commissaire mentionné à l’article L. 611-1 A.

par les mots :

en lien avec le ministère en charge de l’environnement, le ministère en charge de la santé, en concertation avec les filières agricoles et agroalimentaires, les syndicats agricoles représentatifs, des organisations agricoles professionnelles permettant la représentation d’une diversité de systèmes agricoles et notamment les systèmes en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, d'associations de protection de l'environnement, d’associations de protection des consommateurs, des associations de lutte contre la précarité alimentaire, d’association de solidarité internationale, d’associations de protection des animaux, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après une démarche d’association du public. Les concertations et associations sont organisées en donnant aux acteurs concernés et au public une information claire et suffisante, et dans des délais raisonnables permettant leur participation effective et éclairée.

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce plan est articulé avec la stratégie bas carbone mentionnée à l’article L. 222 1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110 3 du même code, le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, l’objectif de conversion et de développement de l’agriculture et des filières biologiques prévu à l’article L. 1 du même code, et l’objectif d’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, prévu à l’article L. 1 du même code.

III.- Alinéa 3 :

Remplacer les mots et la phrase :

la liste des investissements essentiels à la compétitivité et à la résilience de chaque filière. Les financements publics en faveur de l’investissement en agriculture et dans le secteur agroalimentaire tiennent compte des priorités ainsi établies.

Par les mots et la phrase ainsi rédigée :

les pratiques agricoles et les systèmes alimentaires qui permettent le plus efficacement de renforcer la compétitivité économique, environnementale, et la performance sociale et sanitaire de l’agriculture afin de réaliser la transition agroécologique. Les financements publics de la politique agricole tiennent compte des priorités ainsi établies.

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite compléter le périmètre du plan quinquennal en un outil de planification au service d’une compétitivité prise dans sa définition élargie, prenant en compte ses aspects sociaux, environnementaux, territoriaux et sanitaires, afin qu’il permette de construire une véritable politique agricole et alimentaire de la transition agroécologique, nécessaire au regard des enjeux climatiques, de biodiversité, de santé publique , d’emploi, et de bien-être animal.

En effet, comme l’affirme le rapport du CESE « Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ? », il convient de redéfinir la compétitivité qui ne doit pas être « réduite à une question de prix et de coûts de production » mais au contraire prendre en compte « la qualité gustative et sanitaire des produits, leur adéquation avec les attentes des consommateur.rice.s, les emplois générés, les impacts environnementaux » car « ces derniers éléments sont susceptibles de générer d’importantes dépenses qui sont assumées de manière collective ».

Dans cette idée, et par souci de cohérence des politiques publiques, cet amendement propose d’articuler ce plan avec les différentes stratégies environnementales de la France, avec ses objectifs de développement de l’agriculture biologique, et de développement de l’autonomie protéique.

Toujours dans cet objectif d’une prise en compte de la définition élargie de la compétitivité, cet amendement élargit la gouvernance de ce fonds à la fois aux ministères de la santé et de l’environnement, mais aussi à une représentation de l’ensemble des modèles agricoles, à la société civile (associations environnementales, de lutte contre la précarité alimentaire, de solidarité internationale, de bien-être animal), aux élus locaux, mais aussi aux citoyens via une procédure d’association du public. L’agriculture étant au cœur d’enjeux sociaux, de santé, de climat, de biodiversité, de santé publique, de qualité de l’alimentation, de bien-être animal, de solidarité internationale, il est nécessaire d’élargir sa gouvernance.

Enfin, cet amendement réoriente ce plan, initialement axé sur des dépenses d’investissement : en effet, l’investissement agricole est déjà massivement soutenu par différentes politique publiques (PCAE, sur-amortissement, France 2030…), poussant souvent à la surcapitalisation et à l’agrandissement des exploitations. Ces phénomènes de surinvestissement figent les systèmes agricoles et les rendent moins résilients, ils peuvent conduire au surendettement des agriculteurs, diminuer leur autonomie, nuire à la transmission des exploitations agricoles. Il est donc pertinent que ce plan prévoie le financement d'une diversité de solutions : projets de territoires, innovation sociale, accompagnement de pratiques agronomiques vertueuses, rémunération de services écosystémiques, agriculture de groupe…






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-15

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I.- Alinéa 2

Après les mots :

compétitivité

insérer les mots

économique et environnementale, et à la performance sociale et sanitaire des

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

le haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agro-alimentaires mentionné à l’article L. 611-1 A

par les mots :

par le ministère en charge de l’agriculture en concertation avec les ministères chargés de l’environnement et de la santé

III. - Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Ce fonds est orienté vers des solutions de transition agroécologique, et prioritairement vers l’accompagnement à la mise en place de solutions systémiques qui permettent la sortie ou l’absence d’usage de produits phytosanitaires et engrais de synthèse, ou de systèmes respectueux du bien-être animal.

Il est doté d’outils spécifiques et de financements dédiés pour le soutien aux filières en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime.

Les montants proposés via ce fonds sont mis en œuvre de façon à être accessibles à toutes les exploitations agricoles quelle que soit leur taille, et sont plafonnés afin de ne pas encourager la concentration ou l’agrandissement excessif des exploitations.

Objet

Cet amendement vise à réorienter le fonds prévu à l’article 3 et axé sur la recherche d’une compétitivité prix via l’investissement, vers une politique agricole prenant en compte une véritable définition de la compétitivité, dans ses dimensions économique, sociale, environnementale, et sanitaire.

Pour cela, il redéfinit l’objectif du fonds, associe à sa gouvernance les ministères de la santé et de l’environnement et le réoriente vers la transition agroécologique des filières en difficulté, et le soutien à l’agriculture biologique, qui aujourd’hui ne rentre pas dans les dispositifs existants de soutien aux filières.

Enfin, afin que ce fonds permette un réel soutien aux exploitations qui ont le plus besoin de financement public, cet amendement prévoit que ses financements soient accessibles même pour les petites fermes, trop souvent exclues des dispositifs de soutien, et que les montant d’aides proposés soient plafonnés, afin de ne pas encourager l’agrandissement excessif des exploitations.

En effet, aujourd’hui, trop de financements publics laissent de côté des fermes vertueuses, mais trop petites pour rentrer dans les critères des plans de soutien et des aides. De même, les montants des soutiens ne sont pas toujours plafonnés de façon à éviter d’encourager l’agrandissement et la concentration des exploitations, qui nuisent à l’emploi agricole, aux territoires, et à l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-16

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 8, qui représente un recul environnemental et sanitaire important.

En effet, pour des raisons sanitaires et environnementales, les épandages aériens sont de principe interdits dans l’Union européenne. L'article 9 de la directive 2009/128/CE pose le principe d'une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne, principe assorti de dérogations, qui doivent respecter des conditions strictes, et notamment l'absence d'autre solution viable ou la présence d’« avantages manifestes » de cette pratique par rapport à l'application terrestre des pesticides.

C’est dans ce cadre qu’une expérimentation de l’usage des drones avait été proposée dans la loi Egalim en 2018, avec un périmètre circonscrit aux territoires en pentes, et aux produits certifiés bio ou utilisés dans les exploitations à haute valeur environnementale. Cette expérimentation, à laquelle les écologistes s’étaient opposés, s’est achevée en 2021. Il conviendrait donc, en conformité avec le droit européen, de s’interroger sur ses résultats avant de généraliser l’épandage par drone à tous les types de terrains et tous les types d’exploitations, comme le propose l’article 8 de la présente proposition de loi.

Les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estiment, de façon globale, que le triptyque « robotique, génétique, numérique » plébiscité par la politique gouvernementale, et dans l’esprit duquel s’inscrit cet article, n’est globalement pas le bon levier pour orienter la politique agricole, car il favorise l’agrandissement des exploitations, privilégie la mécanisation à l’installation de paysans nombreux permettant de faire vivre les territoires, et limite leur autonomie en les rendant dépendant d’industriels et d’acteurs du numérique pour la conduite de leur ferme, acteurs qui collectent au passage des données parfois stratégiques.

De plus, dans ce cas précis de l’épandage par drone, on constate une absence d’éléments permettant d’établir l’efficacité et la sécurité de ce dispositif sur les plans de la santé et de l’environnement, en particulier sur le risque de dérives, dans un contexte agricole français marqué par une forte proximité entre le parcellaire agricole et des habitations ou des cours d’eau.

En effet, l’ANSES a publié le 14 octobre 2022 une étude concernant l’utilisation de drones pour la pulvérisation de pesticides, qui ne permet pas de conclure qu’elle présente un intérêt pour la santé et l’environnement et pour l’efficacité de la protection des cultures, et met en évidence le manque d’informations disponibles sur le sujet.

Cette étude pointe une dérive aérienne 4 à 10 fois supérieure pour les vignes et les bananeraies, ainsi qu’une potentielle dérive dans les sédiments 3 à 5 fois plus importante pour les pommiers, par rapport à l’épandage terrestre. En effet, les drones entraînent un courant descendant, dû à leurs rotors, ce qui représente des risques différents des technologies préexistantes, risques sur lesquels l’ANSES pointe un manque de données.

Il y a donc des risques pour les riverains des lieux d’épandage, même si l’ANSES relève un manque de données pour apporter une conclusion définitive.

L’étude de l’ANSES pointe également un risque pour les travailleurs : si l’opérateur pourrait être mieux protégé, les travailleurs intervenant sur les parcelles pourraient être plus exposés du fait d’une variabilité des dépôts plus importante avec la pulvérisation par drone. Encore une fois, l’ANSES pointe un manque de données sur ce point.

Enfin, l’efficacité des drones par rapport à l’épandage terrestre semble remise en question par l’étude de l’ANSES puisqu'elle semble très dépendante de certaines conditions biologiques, végétatives, climatiques et topographiques.

Au regard de ces éléments, notamment le manque d’informations sur les impacts potentiels sur l’environnement et la santé des travailleurs et des riverains, il paraît aujourd’hui particulièrement risqué et inopportun d’autoriser l’utilisation de drone pour la pulvérisation de pesticides, d’autant plus que leur efficacité n’est pas consensuelle.

Outre ces éléments apportés par l’ANSES, l’Union Nationale de l’Apiculture s’inquiète également d’un autre problème qui pourrait découler de l’utilisation de drones : l’utilisation de drones la nuit est plus complexe en raison du manque de luminosité. Si des solutions existent (lumières infrarouges, installation de leds, etc.), celles-ci entraînent un coût supplémentaire. Ainsi, les traitements de nuit ne seront pas favorisés par ce procédé de pulvérisation. Or, ils sont à privilégier car c’est là que l’impact sur les pollinisateurs est moindre.

Au regard de tous ces éléments, cet article est particulièrement problématique, à l’heure où les études scientifiques sur l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement – et notamment sur la qualité de l’eau, continuent de s’accumuler.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-17

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d'ajouter les produits bénéficiant d'une démarche de certificat de conformité des produits (CCP) à la liste des produits compris dans les 50% de produits durables et de qualité à intégrer en restaurants collectifs.

Pourtant, le certificat de conformité n'est pas une garantie suffisante de qualité, et cette disposition n'est ainsi pas cohérente avec l'esprit initial de la mesure, à savoir favoriser la qualité alimentaire et environnementale en restauration collective.

La CCP n’est pas l’équivalent des autres mentions, signes et certifications listés à l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, les CCP certifient des produits très proches des produits standards, et ils correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l'État, sans gestion collective de l’ensemble des membres de la filière. Ainsi la CCP avait été clairement séparée des autres mentions valorisantes lors de la dernière réécriture du code rural par la loi d’orientation agricole votée en 2006, pour améliorer la lisibilité par les consommateurs.

Du fait de leurs prix plus bas, liés à des démarches de qualité moins exigeantes, ces produits risquent d'être privilégiés par les restaurants collectifs, ce qui aurait pour effet de vider de son sens cette mesure.

Il s'agit d'un recul par rapport à l'esprit initial de l'application des dispositions de la loi Egalim pour la restauration collective, votées en 2018, et renforcées dans la loi Climat et Résilience en 2021.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-18

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui complexifie inutilement le droit existant et pose une définition problématique de l’intérêt général.

Tout d’abord, cet article propose que des mesures législatives ou réglementaires allant plus loin que la réglementation européenne, ne soient adoptées que si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général suffisant.

Cette précision est inutile, puisqu’au regard du droit actuel, les réglementations et législations doivent déjà être justifiées par l’intérêt général : l’intérêt général est ainsi une condition de la constitutionnalité de la loi, et un instrument de contrôle de la légalité des textes réglementaires comme le rappelle différentes communications du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État (voir par exemple les Cahiers du Conseil Constitutionnel N° 16 « L'intérêt général, norme constitutionnelle » ou le rapport public du Conseil d’État, « Réflexions sur l'intérêt général »), ou encore l’article L. 100-2 code des relations entre le public et l’administration, qui établit que « l'administration agit dans l'intérêt général »

Par ailleurs, en plus d’être inutile, cet article est particulièrement problématique puisque, pour l’application de ce principe selon lequel, pour proposer des mesures allant plus loin que le droit européen, il convient de s’appuyer sur l’intérêt général, il propose que le Gouvernement remette au Parlement et au public un rapport sur les conséquences financières de ces mesures.

Les autres dimensions des politiques publiques qui permettent pourtant de qualifier l’intérêt général - objectifs environnementaux, santé de la population, développement des territoires, ne seraient ainsi pas incluses dans ce rapport. L’article 12 semble ainsi par sa rédaction, réduire l’évaluation de l’intérêt général à une analyse des conséquences financières pour les entreprises agricoles des mesures proposées, ce qui semble particulièrement réducteur et dangereux pour la construction des politiques publiques.

De plus, si une analyse de l’articulation entre droit européen et droit national devrait être proposée en amont de l’adoption des textes législatifs et réglementaires, elle devrait permettre d’identifier également les manquements de la France aux différents textes européens, alors que la France est régulièrement mise en cause voire condamnée pour non-respect de réglementation européenne notamment environnementale.

Il convient ainsi de rappeler que la Commission européenne a adressé à la France, en février 2023, un avis motivé lui demandant de se mettre en conformité avec la directive sur l’eau potable, rappelant que « l'eau potable actuellement distribuée à plusieurs milliers de personnes dans le pays ne respecte toujours pas la valeur limite applicable aux nitrates, en violation de la directive sur l'eau potable ».

De même, dans une décision du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat a enjoint au Gouvernement de prendre, sous six mois, les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de pesticides soit effectivement restreinte voire interdite dans les zones Natura 2000, pour se conformer au droit européen.

Les cas de « sous réglementation » pourraient ainsi être plus nombreux que ce que les auteurs du projet de loi appellent des « surrèglementations » : un rapport du Gouvernement remis au Parlement en 2022 montre que les surtranspositions sont rares, et que, lorsqu’elle existent elles correspondent à une volonté politique assumée. Ce rapport estime ainsi qu’il serait « inopportun » voire « néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, à s’aligner sur le niveau minimal d’harmonisation au niveau européen ». Il estime aussi qu’il est « totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en matière économique, sociale, environnementale ou en termes de sécurité ».

Dans cet esprit, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle qu’au regard de l’accumulation des informations scientifiques sur les risques liés aux impacts des pratiques agricoles industrielles pour la santé et l’environnement, aller au-delà du droit européen est dans bien des cas nécessaire. La France devrait se positionner en leader sur les sujets sociaux, sanitaires et environnementaux, afin d’anticiper les problématiques à venir, et de tirer vers le haut la réglementation européenne.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-19

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 13, qui remet en cause le rôle de l’ANSES et dont on peut interroger la conformité avec le droit européen.

Tout d’abord, concernant l’ajout d’une « balance détaillée des bénéfices et des risques sanitaires, environnementaux et économiques » des décisions de l’Anses paraît particulièrement problématique.

Il convient de rappeler que le rôle de l’Anses est d’assurer la sécurité sanitaire humaine et animale dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Les enjeux socio-économiques doivent bien évidemment être pris en compte et ils le sont déjà. En effet, l’Anses le code de la santé publique  dans son Article L1313-1, prévoit déjà que l’ANSES mène des analyses socio-économiques dans son domaine de compétence.

Toutefois, au regard du rôle qui lui incombe, en tant qu’agence sanitaire, l’Anses ne doit pas mettre les enjeux économiques sur le même plan que les enjeux sanitaires et environnementaux comme le suggère l’introduction d’une balance bénéfices/risques proposée par cet article. Cela ne semble par ailleurs pas conforme au droit européen : Le règlement 1107/2009, précise ainsi « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Cela est aussi confirmé par le jugement de la CJUE, 19 janvier 2023.

Deuxièmement, sur l’automaticité de déblocage automatique d’un financement de l’État pour les agriculteurs  à chaque retrait de molécules, proposé par l’article : si l’objectif de proposer un accompagnement financier et de la recherche et des agriculteurs pour leur permettre de se passer des pesticides est essentiel, et partagé par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires,  l’automaticité prévue complexifie le retrait de molécules, alors que ces retraits peuvent être nécessaires rapidement pour des raisons sanitaires.

Par ailleurs, on peut imaginer le retrait de molécules qui n’auraient pas de conséquences financières pour les exploitations car elles ne seraient déjà peu ou plus utilisées, ou parce que des alternatives accessibles existeraient déjà, auquel cas cette disposition serait contre-productive et inutile.

De plus, cela enferme le questionnement sur les pratiques agricoles dans un raisonnement contre-productif : un retrait de molécules – la recherche d’une solution alternative, alors que la question de la sorte des pesticides doit être anticipée en amont, et que les solutions sont le plus souvent, systémiques ; à l’échelle de la ferme, du territoire, comme le montre le modèle de l’agriculture biologique, qui se passe de ces molécules. Le financement des alternatives est à penser globalement, et à construire pour anticiper les retraits de molécules et la transition vers une sortie des pesticides, et non pas dans la réaction a posteriori, qui pénalise les agriculteurs. Il peut, certes, y avoir des besoins de financements suite au retrait d’une molécule, mais les pouvoirs publics peuvent réagir en fonction de la situation, sans qu’il y ait besoin de rendre automatique ce financement.

Troisièmement, concernant le délai de grâce, porté systématiquement à six mois pour la vente et la distribution et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants, il convient de rappeler que l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne rend possible un délai de grâce que dans les cas où « les raisons du retrait, de la modification ou du non-renouvellement de l’autorisation ne sont pas liées à la protection de la santé humaine et animale ou de l’environnement ». Selon ce même article, le délai de grâce ne peut déjà pas excéder six mois pour la vente et la distribution et un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. On peut donc se demander si passer d’une possibilité de délai de grâce à sa systématisation est conforme à la réglementation européenne, ce qui rend cet article contestable.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-20

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport évalue également les coûts des externalités négatives des pratiques agricoles pour la collectivité, notamment les coûts sanitaires et environnementaux des pollutions liées à l’usage des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse, et des pollutions liées aux nitrates, ainsi que la part des dépenses publiques qui contribue à réduire ces coûts. D’autre part, il évalue les gains liés aux externalités positives des pratiques agroécologiques et notamment de l’agriculture biologique et la part des dépenses publiques orientée vers ces pratiques.

Objet

Cet article propose une évaluation des politiques publiques encadrant les pratiques agricoles, remise par le Gouvernement au Parlement tous les trois ans. S’il peut être utile que le Gouvernement remette au Parlement des informations permettant de contribuer à sa fonction de contrôle, le champ des informations proposées apparaît ici trop restrictif pour permettre une évaluation pertinente de la politique agricole.

En effet, il est orienté sur le coût financier des mesures environnementales et sanitaires pour les agriculteurs. Si cette information peut être intéressante, il est aussi pertinent de chiffrer les coûts de l’inaction en matière environnementale et sanitaire pour la collectivité, qui doivent également être pris en compte pour mener une politique agricole contribuant à l’intérêt général.  A titre d’exemple, on peut citer le coût de la dépollution pour rendre l'eau potable, les maladies induites chez agriculteurs et riverains, les coûts de la perte de biodiversité et notamment destruction des pollinisateurs…

De même, il serait intéressant de fournir au Parlement des éléments sur la part des dépenses publiques orientées vers les pratiques agricoles génératrices d’externalités négatives. Il convient de rappeler qu’une étude des financements publics liés à l’utilisation agricole de pesticides en France, publiée en 2021 par la Fondation Nicolas Hulot et le bureau BASIC montre, qu’en France, moins de 1% des dépenses publiques contribuent réellement à la réduction de l’usage des pesticides.

Il serait également intéressant de chiffrer les externalités positives rendus par les systèmes agricoles vertueux comme l’agriculture biologique, et la part des dépenses publiques y étant affectées.

Cet amendement propose donc de compléter le rapport prévu par le présent article avec ces éléments permettant une analyse globale des externalités agricoles, et une analyse de la répartition des financements publics à cet égard.

Alors que l’article 14 réduit l’analyse des politiques publiques à une information comptable sur la compétitivité coût à l’échelle des acteurs économiques, cet amendement propose une véritable analyse de la compétitivité de l’agriculture, prenant en compte ses dimensions sociales, environnementales, et sanitaires, dans l’esprit du rapport du CESE « Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ? »






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(n° 349 )

N° COM-21

5 mai 2023


 

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Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui déclare d’intérêt général majeur les ouvrages ayant vocation à prélever et stocker de l’eau à des fins agricoles sans aucun encadrement, ni garde-fou.

Cet article vise à placer le stockage de l’eau pour son usage agricole au même niveau que l'eau potable et l'usage sanitaire, ainsi que le bon fonctionnement des milieux au sens de la hiérarchie définie actuellement, notamment par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Il n’est pas acceptable de fragiliser ainsi la hiérarchie des usages de l’eau, déjà bien affaiblie en pratique.

Face à une ressource en eau qui se raréfie, il convient en priorité d’adapter notre agriculture au changement climatique et de soutenir des évolutions de pratiques permettant une sobriété de l’usage de l’eau plutôt que ce type d’ouvrages. Si l’irrigation est nécessaire dans certains cas, elle doit être conditionnée à des pratiques agroécologiques et au soutien à la souveraineté alimentaire, et non pas être déclarée comme présumée d’intérêt général majeur.

De plus, les ouvrages de stockage d'eau ont la plupart du temps des impacts sérieux sur l’état hydrologique, la qualité chimique et écologique des milieux, notamment lorsque les retenues se cumulent. Cet article est contraire à la réglementation européenne notamment la directive européenne cadre sur l'eau de 2000 (DCE) qui fixe un objectif d’atteinte de bon état des masses d’eau et de non-dégradation et la Charte de l’environnement dont l’article 1er institue pour chacun “le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.”






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(n° 349 )

N° COM-22

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 16 qui vise à organiser, dans le cadre des projets territoriaux de gestion de l'eau (PTGE), une concertation large en amont des projets d'envergure ayant vocation à prélever et stocker de l'eau à des fins agricoles.

Cet article présente un risque de restreindre le périmètre des PTGE à la seule construction d’ouvrages ayant vocation à prélever et stocker de l'eau à des fins agricoles alors qu’ils étaient initialement prévus pour accompagner la transition agroécologique. L’outil PTGE est intéressant pour la concertation et la création de consensus sur la préservation et le partage de la ressource en eau. Au sens des instructions ministérielles du 7 mai 2019, ils ne concernent pas uniquement les ouvrages, et pas uniquement les usages agricoles de l’eau.

Les modalités actuelles de concertation sur les PTGE ne permettent pas de penser de façon partagée l’usage de l’eau. Il conviendrait de revoir leur composition pour ouvrir à un maximum d'acteurs d'un territoire, et permettre ainsi la co-construction d'un projet pour la gestion de l'eau intégrant l'ensemble des dimensions.

Par ailleurs, un PTGE n'est pas un document qui a la force juridique d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou d'un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) qui contiennent certaines actions et obligations contraignantes. Les éléments contenus dans le PTGE ne provoquent donc pas une obligation d'engagement pour les signataires.

Ainsi, il n'apparaît pas opportun d’inscrire dans la loi le schéma selon lequel un PTGE aboutit automatiquement à un projet débouchant sur la création d’ouvrages hydrauliques agricoles.






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N° COM-23

5 mai 2023


 

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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 17 qui vise à attribuer aux cours administratives d’appel (CAA) une compétence directe en premier et dernier ressort pour connaître des projets d’ouvrages de prélèvements et de stockage d’eau.

Alors que les questions de création d’ouvrages de stockage d’eau sont source de nombreuses tensions dans les territoires, il n'apparaît pas opportun de limiter l’accès à la justice sur l'eau. En matière d’eau, les infractions sont nombreuses : non-respect de restrictions, drainages illégaux, autorisations de prélèvements surdimensionnés (Irrigadour), barrage illégal construit par une chambre d’agriculture (Caussade dans le Lot-et-Garonne).

Le contentieux est aussi un outil permettant de réguler et dimensionner ces projets.

De plus, cet article présente un risque d’asphyxie des CAA qui serait même contraire à l’objectif affiché de réduction de la durée des contentieux relatifs de ces projets.

Les dossiers présentés directement en CAA ne font pas l'objet de l'éclairage d'une première instruction et décision en tribunal administratif qui permet d'éclairer leur travail donc leur instruction est plus difficile, ce qui aggrave encore le phénomène d’asphyxie.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-24

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met fin à l’interdiction des remises, rabais, et ristournes sur les pesticides, et à la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytopharmaceutiques, mesures votées dans le cadre de la loi Egalim en 2018 afin de réduire l’utilisation des pesticides.

Le cumul des activités de vente et de conseil des pesticides entraîne, en effet, des conflits d’intérêts et des conseils orientés pouvant conduire à une sur-utilisation des pesticides. Celle-ci pénalise en premier lieu les agriculteurs, à la fois économiquement et sur le plan de leur santé, en plus de ses effets globaux sur la santé et l’environnement.

Revenir en arrière alors que les preuves scientifiques sur les effets délétères des pesticides s’accumulent est un non-sens.

Ces mesures sont par ailleurs en discussion dans les réflexions européenne sur le règlement SUR : ainsi, Diana Lenzi, présidente du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA), a estimé, dans le cadre de ces débats, qu’il y avait une nécessité de services de conseil indépendants, notant que ceux qui forment les agriculteurs et leur disent quels produits utiliser sont les mêmes qui leur vendent les produits en question, évoquant ainsi un conflit d’intérêt. De même, l’ONG PAN Europe a proposé d’obliger davantage les États membres à disposer de services de conseil agricole de haut niveau à l’échelon national et régional.

Ce retour en arrière est donc incompréhensible et semble aller à rebours des évolutions de la réglementation, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-25

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et SALMON, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 modifie les missions générales de Pôle emploi, en inscrivant dans la loi le principe d’une « orientation active » des demandeurs d’emploi vers les secteurs « en tension ».

Tout d’abord, sur la forme, il semble éminemment problématique de modifier les missions générales de Pôle emploi dans un texte à la thématique agricole, sans saisine de la commission des affaires sociales.

Par ailleurs, sur le fond, cette réforme des missions de Pôle emploi apparaît particulièrement problématique.

En effet, les études de Pôle emploi ont montré que les échecs de recrutement sur les postes non pourvus étaient davantage liés à un manque d’expérience, de compétence ou de motivation des candidats qu’à une absence de candidatures. Il semble donc que l’orientation active des demandeurs d’emploi vers les secteurs en tensions ne peut que se révéler inefficace sans réflexion sur la formation et le parcours, les aspirations et les compétences du demandeur d’emploi.

Il semble ainsi plus efficace de réfléchir à l’attractivité des conditions de travail dans les secteurs dits en tensions, d’accompagner les TPE pour la construction de fiches de poste, et l’accueil de salariés dans des conditions permettant de créer des emplois durables et de qualité.

Ainsi, la DARES avait bien souligné que les problèmes d’embauche dans la plupart des métiers en tension résultaient d’un manque d’attractivité lié aux conditions de travail et de salaires dans son étude “Quelle relation entre difficultés de recrutement et taux de chômage” , où elle estime que  « l’apaisement des difficultés de recrutement (et la baisse du chômage) pourrait aussi passer par l’amélioration des conditions de travail et/ou la revalorisation des salaires dans certains métiers ». La notion d’« orientation active » des demandeurs d’emploi vers les secteurs en tensions semble donc reposer sur une analyse en grande partie erronée.

Sur le secteur agricole, qui est défini par l’article 19 comme étant structurellement réputé « en tension », une réflexion importante est à amorcer sur les conditions de travail.

S’il peut en effet être difficile de trouver de la main d’œuvre dans des systèmes agricoles industriels c’est bien parce qu’elles offrent des conditions d’emploi très souvent défavorables en particulier pour les saisonniers (rémunération, horaires, logement, température, posture, exposition à des pesticides, ammoniac, poussières…). De plus, même si ces pratiques ne concernent pas l’ensemble du monde agricole, il convient de noter ici les révélations et dénonciations régulières d’emploi de saisonnier dans des conditions particulièrement délétères et parfois proche de l’esclavage moderne, notamment pour les travailleurs détachés.

Des initiatives sont pourtant présentes sur les territoires, pour rendre plus attractifs les métiers de salariés agricoles, en réfléchissant à l’amélioration des conditions de travail, à l’ergonomie des postes, à la formation, à la création d'emplois permanents plutôt que temporaires pour pallier les difficultés de recrutement. Il s’agit d’accompagner ces dynamiques plutôt que de passer par une simple « orientation active » par Pôle emploi vers des postes aux conditions de travail peu attractives, voire abusives dans certains cas.

De plus, une politique d’emploi incitative en agriculture est possible en travaillant à l’installation dans des systèmes paysans : ainsi, dans les systèmes biologiques et paysans, les agriculteurs semblent aujourd’hui contraints de refuser des stagiaires du fait d’un nombre trop important de demandes, et reçoivent de nombreuses demandes lorsqu’ils créent un emploi salarié, du fait d’une forte aspiration à travailler dans ces systèmes.

De même, on compte de très nombreux candidats à l’installation dans des modèles agroécologiques, candidats qui sont souvent non issus du milieu agricole et en reconversion, ce qui devrait être une chance pour créer des emplois dans le secteur agricole. Pourtant, ils sont trop souvent découragés par un parcours à l’installation qui ne soutient pas suffisamment ce type de candidatures, et une politique agricole qui ne favorise pas les systèmes d’agriculture paysanne auxquels ils aspirent, alors même qu’ils sont vertueux pour l’environnement et les territoires.

C’est donc encore une fois, sur un diagnostic et une solution erronée que se fonde l’article 19. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite sa suppression.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-26

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 1er

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, la date : « 2022 » est remplacée par la date « 2025 » ;

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement acte le fait que la cible de 20 % d’approvisionnement issus de l’agriculture biologique et de 50 % d’approvisionnements en produits durables et de qualité, qui devait être atteinte par la restauration collective publique au 1er janvier 2022, ne l’a pas été. Par conséquent, il repousse cette échéance à 2025.

En plus d’un sous-financement chronique de cette politique par l’État, l’impact de la crise sanitaire sur les finances publiques locales et sur la logistique, puis l’inflation énergétique et liée à la guerre en Ukraine, ont accentué le retard des collectivités.

D’après l’Agence bio et FranceAgriMer, loin des 20 % visés, les approvisionnements en agriculture biologique seraient davantage de l’ordre de 6,6 % en 2021. Ils seraient également loin du compte en matière de produits durables et de qualité. L’absence de statistiques plus récentes et plus précises traduit, du reste, le manque de suivi et d’accompagnement de cet objectif par la puissance publique.

Or, comme l’indique le rapport de la Cour des comptes de juillet 2022 sur l’agriculture biologique, « la fixation d’un objectif ne saurait tenir lieu à elle seule de politique publique ». Le prochain plan Ambition bio, qui fait actuellement l’objet de concertations, devra donc être l’occasion d’élaborer une nouvelle méthode, faisant davantage de place à la granularité et la déclinaison par région et par type de restauration de cet objectif, en mobilisant tous les leviers incitatifs ou réglementaires à disposition.

Les situations sont en effet très hétérogènes selon la région (la Nouvelle-Aquitaine fait mieux que les Hauts-de-France) et le type de restauration (les écoles font mieux que les hôpitaux), en raison notamment de moyens budgétaires et d’une disponibilité de produits durables et de qualité variables d’un endroit à l’autre.






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-27

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 21


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent V est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, et du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019. »

Objet

Cet amendement vise à assurer que l’extension du TO-DE aux salariés permanents exerçant une activité de collecte de lait en zone de montagne soit bien conforme au règlement européen sur les aides de minimis.

L’exonération sociale bénéficiant aux employeurs de travailleurs saisonniers dans le secteur agricole, dite « TO-DE », fait aujourd’hui partie des aides notifiées à la Commission européenne, de ce fait non prise en compte dans le montant total des aides de minimis auxquelles une entreprise peut prétendre.

Son ouverture à une catégorie de bénéficiaires aussi réduite en ferait toutefois dans ce cas précis une aide de minimis, qui ne peut dépasser les plafonds prévus par le droit européen de la concurrence.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-28

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

entreprises

par le mot :

employeurs

2° À la fin, remplacer les mots :

le cycle naturel des récoltes

par les mots :

la saisonnalité

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail de l’extension de la dérogation à l’article L. 5422-12 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir la dérogation du secteur agricole au dispositif de « bonus-malus » de deux façons pour consolider cette exemption de bon sens, par deux modifications rédactionnelles.

D’une part, il étend la dérogation à l’ensemble des employeurs des secteurs agricole et agroalimentaire, au-delà des seules entreprises (les coopératives, GAEC et autres structures seraient également concernées).

D’autre part, elle remplace la notion de « cycle naturel des récoltes », trop restrictive, par celle, plus simple, de « saisonnalité », incluant par exemple les filières de production animale.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-29

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 23


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé

3° Au IV, les mots : « engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « de remplacement ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-30

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 23


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après la première phase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette limite est atteinte, un même taux s’applique aux dépenses engagées pour assurer un remplacement pour un ou plusieurs congés de formation, dans la limite de trois jours supplémentaires. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les conséquences financières résultant pour l’État du rehaussement de la limite de jours de dépenses éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de remplacement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, la rapporteure entend rehausser le plafond maximal de 14 jours de recours au service de remplacement éligibles au crédit d’impôt, en ouvrant trois jours supplémentaires, dédiés à des congés pour formation.

Ils donneront une occasion supplémentaire d’encourager la formation continue dans un contexte de mutations rapides de l’agriculture et de défis nouveaux. Ils seraient par exemple utilisés à bon escient s’ils servaient à obtenir les certificats liés aux deux formations à valider tous les cinq ans s’agissant du conseil stratégique phytosanitaire (cf. article 18 sur la séparation de la vente et du conseil).

La rapporteure souligne que cette disposition est de nature à enclencher dès aujourd’hui un cercle vertueux en matière de formation : non seulement les exploitants en activité peuvent parfaire leur formation mais, en outre, les jeunes remplaçants peuvent gagner en expérience et faire ainsi un premier pas vers l’installation.

Ainsi amendé, cet article permet en outre de prendre date en vue des débats de la loi d’orientation et d’avenir agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-31

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 24


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

100 000

par le montant :

92 000

II. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

450 000

Par le montant :

390 000

Objet

Le présent amendement applique une augmentation uniforme de 7 % aux seuils d’applicabilité du micro-BA et du régime réel simplifié d’imposition sur le revenu, au lieu des augmentations de 17 à 18 % prévues à l’article 24 dans sa rédaction initiale. Ce faisant, il applique un correctif à ces seuils, lié à l’évolution plus rapide de l’inflation sur la période récente (17 % depuis 2016) que celle prévue par la loi pour l’augmentation de ces seuils (10 % depuis 2016), qui est indexée sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

En effet, depuis 2016, il est prévu que les seuils d’applicabilité du micro-BA et du régime réel simplifié d’imposition sur le revenu soient actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, le seuil d’applicabilité du micro-BA est de 85 800 € de recettes HT sur trois ans consécutifs, depuis le 25 juillet 2020 ; du 1er janvier 2016 à cette date, il était de 82 800 €, et avant 2016, de 76 300 €. Alors qu’elle avait été de 8,5 % en 2016, l’augmentation a donc été de 3,6 % en 2020, soit une augmentation inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait été indexée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, cumulée sur la période, de 4,3ִ % (0,6 points d’écart).

Depuis 2020, la limite supérieure de la tranche de l’imposition sur le revenu a augmenté de 7 %, passant de 10 064 € sur les revenus de 2019 à 10 777 € sur les revenus de 2022 (article 197 du code général des impôts). Or, dans le même temps, l’inflation cumulée serait de 13 % entre 2020 et 2023, soit 6 points d’écart.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-32

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 13

a) Remplacer les mots :

deux ou trois catégories

par les mots :

plusieurs des catégories

b) Remplacer le montant :

371 000

par le montant :

265 000

et le montant :

265 000

par le montant :

250 000

Objet

Il s’agit d’un amendement de correction rédactionnelle : le seuil en dessous duquel s’applique l’exonération totale sur les plus-values de cession, en cas de recettes relevant de différents régimes (agricole, commercial, non commercial) ne peut en toute logique excéder le seuil le plus élevé parmi ces trois catégories ; de même, le seuil pour les plus-values commerciales en cas de plus-values relevant de différents régimes ne peut excéder le seuil prévu pour les plus-values commerciales.






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-33

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 24


I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

h) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les montants mentionnés au II sont indexés tous les trois ans sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée, lorsqu’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les conséquences financières résultant pour l’État de l’indexation sur l’inflation des seuils d’applicabilité de l’exonération sur les plus-values prévue à l’article L. 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le seuil en dessous duquel s’applique une exonération totale de plus-values en cas de cession est fixé à 250 000 € de recettes et celui en dessous duquel s’applique une exonération partielle à 350 000 € de recettes. L’article 24 de la présente proposition de loi porte ces seuils à 265 000 et 371 000 €.

Cet amendement propose d’aller plus loin en indexant ces seuils sur l’inflation, tous les trois ans, uniquement pour les plus-values de cession dans le seul secteur agricole.






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-34

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vient préciser le gage prévu à l’article 26 en ajoutant que les pertes de recettes des collectivités territoriales sont également couvertes par ledit gage, afin de respecter l’article 40 de la Constitution sur l’irrecevabilité financière de certains amendements. Bien que celle-ci ne soit pas soulevée d’office par le Conseil constitutionnel, la pratique établie de longue date est de prévoir un gage qui soit le plus précis possible, en application des principes du rapport « Marini ».

En effet, le gage de l’article 26 ne couvre en l’état que les recettes de l'État et des organismes de sécurité sociale, mais pas celles des collectivités territoriales. Or, l'article 3 de la présente proposition de loi, en ce qu’il prévoit l’affectation d'une fraction de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) à un fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficulté, diminue également les recettes des collectivités territoriales.

En outre, les ressources locales pourraient être encore diminuées par l’adoption d’amendements au cours de l’examen de cette proposition de loi.






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-35

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime et présentant les possibilités de mise en place de clauses miroirs aux frontières du marché intérieur.

Objet

En complément de l’instauration d’un objectif de non-surtransposition (article 12 de la présente proposition de loi), cet amendement vise à demander un bilan du Gouvernement sur la mise en œuvre des clauses miroirs, priorité affichée lors de la présidence française de l’Union européenne qui s’est heurtée à des désaccords politiques entre États membres et à des difficultés juridiques liées aux règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce.

Ce rapport devrait en particulier permettre de faire le point sur l’article 44 de la loi dite « EGalim » n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Codifié à l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime, cet article « interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »

Il avait été complété par l’article 3 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, ouvrant la possibilité aux ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, dans le respect du droit de l’Union, de prendre des mesures conservatoires « afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de[s mêmes] denrées alimentaires ou produits agricoles. »






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-36 rect. quinquies

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LOUAULT et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, CUYPERS et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, GATEL et GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAUGIER et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et MOGA et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« II. - La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole.


Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre, ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de la totalité de ses produits, mis en marché par l’organisation de producteurs, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, l’acheteur ne peut négocier directement avec le producteur sans l’accord préalable écrit du mandataire.


En cas d’accord préalable, la conclusion par le producteur d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs. En effet, le seul moyen pour que les agriculteurs vivent de leur métier c’est qu’ils puissent se regrouper au sein d’Organisations de producteurs et d’associations d’Organisations de producteurs pour leur permettre de peser davantage dans les négociations face aux industriels et distributeurs (concentrés) et mieux négocier leurs prix. Lorsqu’un industriel ou distributeur traite directement avec un producteur, ce dernier ne fait malheureusement pas le poids.

Pour augmenter le poids des agriculteurs dans les négociations, cet amendement impose à l’acheteur (industriel ou distributeur) d’obtenir l’accord de l’Organisation de producteurs ou l’Association d’organisation de producteurs, auxquelles adhère le producteur avec lequel l’acheteur souhaite négocier, pour pouvoir traiter directement avec le producteur.

Le Président de la République avait notamment déclaré en 2017 : « Ce que je veux, c’est renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs, dans le respect de la législation européenne, pour qu’ils fassent le poids face aux industriels et aux distributeurs. Pour cela, je veux des associations d’organisations de producteurs aux pouvoirs renforcés, elles pourront négocier avec un véritable mandat des agriculteurs, des contrats cadres...».

Plus de cinq ans après, force est de constater que cette promesse n’a pas été tenue. Rien n’a été fait pour que les producteurs s'organisent et puissent bénéficier d’un réel pouvoir de négociation, aux bénéfices des industriels et des distributeurs qui continuent d’imposer leurs prix et leurs conditions aux agriculteurs.

Renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs passe aujourd’hui par l’instauration de pouvoirs renforcés pour les organisations de producteurs et les associations d’organisation de producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-37 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

en matière de compétitivité

insérer les mots :

, en propre ou à la suite d’une alerte des filières, des interprofessions, des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs,

Objet

Cet amendement vise à indiquer explicitement que les filières agricoles peuvent librement solliciter le haut-commissaire pour l’alerter d’une difficulté entrant dans son champ de compétences. Le haut-commissaire a en effet vocation à être une interface à la croisée du terrain, de l’administration et du politique, permettant d’inscrire à l’agenda les problématiques concrètes rencontrées par le monde agricole dans sa recherche de compétitivité.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-38

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après le mot :

triennal

insérer le mot :

public

II. – Alinéa 7

Après le mot

recommandations

insérer le mot

publics

Objet

Cet amendement vise à assurer la publicité des activités du haut-commissaire. Sa fonction d’alerte et de mise à l’agenda implique que ses rapports, avis et recommandations soient librement accessibles et consultables.






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-39

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les missions du haut-commissaire ainsi que les moyens qui lui sont attribués pour les mener à bien. »

Objet

Cet amendement vise à renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de préciser les missions du haut-commissaire ainsi que ses moyens.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-40

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après cet alinéa, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 631-27-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence publique de filière fait le bilan de l’évolution de la compétitivité agricole et agroalimentaire française de l’année précédente, en analyse les déterminants, et propose des perspectives à court et moyen terme pour l’améliorer. »

4° Au troisième alinéa de l’article L. 631-27-1, après le mot : « examine », il est inséré le mot : « également ».

Objet

Cet amendement a pour but de mobiliser le dispositif des conférences de filières, resté lettre morte depuis son institution par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en ajoutant à sa finalité prospective relative à l’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires, une finalité de d’analyse des leviers de compétitivité des filières. L’ajout de cette finalité s’inscrit dans la volonté de mettre pour la première fois à profit cette conférence, en l’articulant avec les missions du haut-commissaire, qui la présidera.






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5 mai 2023


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après la référence :

L. 611-1 A,

sont insérés les mots :

qui la convoque, et

Objet

Pour s’assurer que le dispositif de la conférence de filière, créé en 2016 par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, parvienne enfin à trouver une concrétisation, et sa place dans le dialogue des filières entre elles et avec les pouvoirs publics, le présent amendement donne au haut-commissaire la faculté de convoquer la conférence.






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5 mai 2023


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Après les mots :

plan quinquennal de compétitivité

insérer les mots :

et d’adaptation

II. – Alinéa 3

Après les mots :

Ces plans

insérer les mots :

, qui ont vocation à agréger et mettre en cohérence l’ensemble des plans et documents de planification existants,

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le plan quinquennal, d’une part, la dimension d’adaptation, élément central de la compétitivité sur le long terme des filières agricoles et agroalimentaires, dans un contexte de changement climatique et de multiplication des aléas climatiques.

D’autre part, il vise à affirmer le caractère agrégateur du plan quinquennal, ainsi que sa fonction de mise en cohérence des différents documents de planification existants (plans de filières, plans « Ecophyto », plans d’adaptation au changement climatique etc), et qui, aujourd’hui, ne s’articulent pas nécessairement.

A l’occasion des auditions, les filières ont en effet souligné la multiplication des plans commandés par les pouvoir publics à l’occasion de séquences politiques, dont le suivi n’est pas toujours à la hauteur des efforts déployés par les filières pour les mettre sur pieds. Par ailleurs, la multiplication des plans et autres documents de planification en vient parfois à créer des incohérences entre les objectifs des uns et les ambitions des autres.

Aussi, un plan quinquennal de compétitivité et d’adaptation pourrait utilement agglomérer ces diverses initiatives  pour que les filières, comme les pouvoirs publics, puissent disposer d’une feuille de route claire, à cinq ans,  des ambitions en termes de compétitivité et d’adaptation du monde agricole. Le haut-commissaire assurerait quant à lui un vrai suivi de la mise en œuvre du plan, conformément à un autre amendement porté par la rapporteure.






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AMENDEMENT

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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

l’article L. 611-1 A

insérer les mots :

, qui en assure le suivi

Objet

Cet amendement a pour but de préciser que le haut-commissaire, en plus de sa participation à l’élaboration du plan, en assure le suivi, dans la logique de ses missions décrites à l’article 1er. Le faible suivi des documents de planification élaborés par le monde agricole à la demande même des pouvoirs publics est parfois source de frustration et de découragement. S’il est demandé aux filières de s’investir dans la réalisation d’un plan quinquennal, la question de son suivi est essentielle.






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5 mai 2023


 

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Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Ces plans établissent

par les mots :

Ce plan établit

Objet

Amendement rédactionnel. Il s’agit bien d’un plan quinquennal, qui pourra, le cas échéant, être décliné en plans sectoriels.






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5 mai 2023


 

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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéas 6 à 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention d’un financement du fonds spécial au moyen d’une affectation d’une partie du produit de la taxe sur les surfaces commerciales. Il appartient en effet au Gouvernement de mener une concertation pour déterminer les financements les plus pertinents.






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5 mai 2023


 

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Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 7

Après le mot :

investissements

insérer les mots :

matériels et immatériels

Objet

Cet amendement a pour but de préciser que les investissements au titre du livret Agri s’entendent au sens matériel mais aussi immatériel. Il ressort en effet des auditions menées par la rapporteure, un fort besoin d’investissement en logiciels, outils d’aides à la décision ou encore de modélisation de l’impact du changement climatique. Ces investissements sont capital pour assurer les capacité d’adaptation des exploitations face aux aléas de demain.






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ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à corriger une imprécision de rédaction. En effet, un investissement dans la réduction de l’empreinte climatique n’est pas exclusif d’un investissement dans l’atténuation des conséquences du changement climatique, et inversement.






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5 mai 2023


 

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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles sont également employées dans le soutien à l’accès au foncier agricole des jeunes agriculteurs.

Objet

Cet amendement vise élargir les possibilités d’emploi des sommes collectées au titre du livret Agri au soutien à l’accès au foncier agricole pour les jeunes agriculteurs, sujet au cœur de la problématique du renouvellement des générations et de l’attractivité du métier d’agriculteur.






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ARTICLE 4


Alinéa 4

a) Après le mot :

solidaire

insérer les mots :

régi par l’article L. 221-27

b) Remplacer la référence :

L. 221-27 

par la référence :

L. 221-28

Objet

Cet amendement vise d’une part à ajouter une référence juridique manquante et d’autre part à corriger une référence juridique incorrecte.






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ARTICLE 5


Alinéa 2

a) Après la référence :

Art. 39 decies-0 A. -  I. - 

Insérer les mots :

Dans les secteurs les plus intensifs en main d’œuvre,

b) Supprimer les mots :

des secteurs les plus intensifs en main d’œuvre

c) La première occurrence du mot :

ou

est remplacée par le signe :

,

d) Après la première occurrence du mot :

et

insérer le mot :

les

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à apporter des précisions de forme à la rédaction du deuxième alinéa, pour en faciliter la lecture.






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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

financiers,

insérer les mots :

et dans la limite de 20 000 euros,

Objet

Cet amendement vise à plafonner le montant du crédit d’impôt prévu au présent article, pour limiter les éventuels effets d’aubaine d’une part, ainsi que le coût pour les finances publiques d’autre part. Par ailleurs, le crédit d’impôt mis en place étant sectoriel, destiné à l’agriculture et au secteur agroalimentaire, il s’inscrit dans le régime de minimis agricoles. Ce régime fixe un plafond pour la somme des aides perçues au titre de ce régime à 20 000 euros sur trois exercices pour une exploitation. 






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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

a) Après les mots :

compétitivité-prix

remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

b) Compléter cet alinéa par les mots :

ou la gestion économe de l’eau.

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des finalités pour lesquelles un investissement pourra faire l’objet du crédit d’impôt mis en place. L’impératif de résilience et de sobriété des usages en eau commande aux entreprises agricoles et agro-industrielles de moderniser leurs installations, ce qui peut parfois représenter un effort financier important. Par ailleurs, dans le cadre du plan eau annoncé par le Président de la République, la réutilisation de l’eau dans l’industrie devrait être facilitée. Or, la mise en place d’un système de réutilisation de l’eau engendrera forcément des coûts supplémentaires, que cet amendement propose d’inclure dans le dispositif du crédit d’impôt.






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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après la seconde occurrence du mot :

biens

insérer les mots suivants :

, qui peuvent être de nature matérielle ou immatérielle,

Objet

Cet amendement vise à inclure explicitement la catégorie des investissements immatériels dans le dispositif du crédit d’impôt. Suite aux auditions menées par la rapporteure, la nécessité d’investir dans les biens immatériels tels que des logiciels, des outils prédictifs et d’aide à la décision a clairement émergé. Cet amendement entend répondre à ce besoin d’investissement dans l’exploitation agricole de demain.






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5 mai 2023


 

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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au sein du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le cadre européen applicable au crédit d’impôt mis en place. Celui-ci devra entrer dans le cadre du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que du règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.






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ARTICLE 7


I. – Alinéa 1er

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

« Art. 73-0 A. –

III. – Alinéas 3 à 5

Supprimer les signes :

« 

IV. – Alinéa 5

Supprimer le signe :

»

Objet

Cet amendement de forme vise maintenir l’article 7 en tant que disposition de droit autonome, la bonne pratique légistique étant de ne pas codifier les dispositions expérimentales. Cet amendement ne change pas le fond de la disposition.






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Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Après le chiffre :

73

Insérer les mots :

du code général des impôts

II. – Alinéa 4

Après le chiffre :

1727

insérer les mots :

du code général des impôts

Objet

Cet amendement vise à insérer, dans le cadre d’une disposition de droit autonome, la référence au code général des impôts manquante.






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ARTICLE 8


I. – Alinéa 1er

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 253-8-1-A. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutique  est menée, pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d’une agriculture de précision sur des surfaces restreintes.

III. – Alinéa 3

a) Remplacer le mot :

dérogation

par le mot :

expérimentation

b) Après le mot :

santé

insérer les mots:

de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement

IV. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

dérogation

par le mot :

expérimentation

V. – Alinéas 3 et 4

Supprimer les signes :

« »

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ l’article 8 de la proposition de loi pour assurer sa conformité avec le droit européen. Dans ce cadre, une expérimentation est mise en place, et non plus une disposition pérenne.

L’article 9 de la directive 2009/128/CE pose en effet le principe d’une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans les Etats membres de l’Union européenne en raison des importants risques sanitaires et environnementaux.

Ce n’est que par une dérogation à ce principe qu’il est possible, dans certains cas et sous des conditions strictes, de recourir à la pulvérisation aérienne. 

L’interdiction et sa dérogation sont transposées en droit national à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, et précisées par voie règlementaire. Une dérogation doit trouver sa justification dans un cas de danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne pouvant être maitrisé par d’autres moyens ou si la pulvérisation présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement.

C’est dans ce cadre que l’article 82 de la loi Egalim avait posé le principe d’une expérimentation de trois ans portant sur les produits utilisés en agriculture biologique ou dans une exploitation faisant l’objet de la certification HVE, et uniquement pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur lesquels les risques d’accidents sont manifestes.

Cette expérimentation étant arrivée à son terme, il n’est plus possible, en dehors de cas exceptionnels, de recourir à la pulvérisation par drone.

L’expérimentation a fait l’objet d’une évaluation publiée le 1er juillet 2022 par l’Anses, concluant à l’intérêt de la pulvérisation par drone dans certaines conditions, et invitant à collecter davantage de données pour permettre une nouvelle analyse, plus robuste.

Dans ce cadre, le présent amendement propose de renouveler l’expérimentation dans un cadre précis, gage de la comptabilité de la mesure avec le droit européen.

Tout en s’inscrivant dans l’esprit de la rédaction initiale, cet amendement propose :

-        De réaliser une expérimentation sur une durée de cinq ans, permettant ainsi une meilleure collecte des données issues du terrain, sur un temps plus long ;

-        De maintenir le critère du terrain en pente, tout en y adjoignant la possibilité de réaliser des traitements très localisés, dans le cadre d’une agriculture de précision faiblement consommatrice de produits phytopharmaceutiques puisque capable d’agir très en amont dès l’émergence d’un bioagresseur ;

-        De reprendre la rédaction de la commission des affaires économiques, lors que l’examen en commission de l’article 14 sexies de la loi Egalim (devenu article 82), c’est à dire en ne réservant pas cette expérimentation qu’à certaines catégories d’agriculteurs, mais, conformément au principe d’égalité, à tous. Tous les agriculteurs méritent en effet de voir leurs conditions de travail améliorées et sécurisées ;

Un décret viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, et l’Anses procèdera à une nouvelle évaluation à l’issue de la période, conformément à la rédaction initiale de l’article.






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ARTICLE 9


Alinéa 6

I. – Après le mot :

agricoles

insérer les mots:

ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre

II. – Remplacer les mots :

peut être appréciée

par les mots :

peuvent être appréciés

III. – Après le mot :

diagnostic

supprimer les mots :

carbone et

IV. – Après la seconde occurrence du mot :

sols

insérer les mots :

et d’émissions de gaz à effet de serre

Objet

Le présent amendement vise à préciser les contours d’un diagnostic carbone cofinancé par l’Etat. Pour assurer la bonne articulation du diagnostic et de la démarche « label Bas-Carbone », il convient de préciser que le diagnostic d’une exploitation porte d’une part sur la capacité de stockage du carbone des sols, et d’autre part sur les émissions de ladite exploitation.

Le label Bas-Carbone permet en effet à une exploitation de mener des actions sur ces deux volets, réduction des émissions et stockage dans les sols. Dès lors, il est important que le diagnostic en amont de la démarche de certification porte explicitement sur ces deux éléments.






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ARTICLE 12


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° B De veiller à ce que des normes législatives ou règlementaires allant au-delà des exigences minimales des normes européennes ne soient pas adoptées, sauf lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption ; »

Objet

Cet amendement vise à reformuler le troisième alinéa de l’article 12, relatif au principe de non surtransposition.

La rédaction initiale subordonne à un « motif d’intérêt général suffisant » la possibilité de surtransposer une norme européenne. Ce motif d’intérêt général se prêtre à suffisamment d’interprétations pour être utilisé à l’occasion de chaque surtransposition envisagée par le Gouvernement, et n’est donc pas, en soi, de nature à lutter efficacement contre les surtranspositions.

De manière générale, au niveau législatif, ce que le législateur fait à l’occasion d’une loi, il peut le défaire à l’occasion de la suivante. Aussi, toute interdiction de surtransposition inscrite par la loi dans la loi, ne saurait lier le législateur pour l’avenir.

Il n’en va pas de même au niveau règlementaire puisqu’il est possible d’imaginer qu’un acte administratif puisse faire l’objet d’un retour sur le fondement de l’interdiction législative, sauf exception, des surtranspositions. Il appartiendrait dès lors au juge d’apprécier si les éléments fournis par le pouvoir règlementaire sont de nature à justifier l’édiction d’une surtransposition.

L’enjeu est, en réalité, pour le Parlement,  moins l’interdiction déclarative que l’identification, l’évaluation et la justification en amont du débat parlementaire des surtranspositions. Il est en effet crucial que le Parlement soit en possession de l’ensemble des éléments pour être en mesure de voter en conscience.

Dans ce sens, la présente rédaction, tout en maintenant le principe général de non surtransposition, pose surtout la condition de justification et d’évaluation à tout projet de surtransposition. Cette rédaction s’inspire d’une circulaire du premier ministre du 26 juillet 2017 disposant que : « Toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite. Les dérogations à ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques, supposent la présentation d'un dossier explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l'arbitrage de mon cabinet »

L’ambition de cette circulaire, pleinement partagée par la rapporteure, est ainsi reprise pour y être gravée dans le marbre dans la loi.






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ARTICLE 12


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il transmet ce document aux commissions compétentes du Parlement.

Objet

Cet amendement vise à assurer la bonne information des commissions du Parlement dans la cadre d’un acte règlementaire entrainant une surtransposition soumis à consultation publique ou enquête publique.

L’article 12 prévoit en effet que pour les projets de loi, après identification par le Conseil d’Etat, dans ses avis, d’une surtransposition, le Gouvernement remette au Parlement un document d’information et d’évaluation relative à la dite surtransposition.

Concernant les actes règlementaires soumis à consultation publique ou enquête publique, l’article oblige le Gouvernement à produire le même document à destination du public. Il apparait important aux yeux de la rapporteure, qu’une remontée de ces documents aux commissions parlementaires compétentes puisse être automatiquement assurée, permettant ainsi au Parlement d’exercer ses missions de suivi et de contrôle.






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ARTICLE 13


Alinéa 1er

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – La deuxième et la troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1313-5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313-1, après avoir réalisé une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l'Union européenne, et évalué l'efficience de solutions alternatives. »

Objet

Cet amendement permet au ministre de l’agriculture de suspendre une décision de l’ANSES de retrait de mise sur le marché de produits phytosanitaires dans le cas où il n’existerait pas de solutions alternatives efficientes et où cette décision engendrerait une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.

Il va ainsi plus loin que l’article 13.

Considérant que cette prise en compte ne saurait relever des prérogatives de l’Anses, l’amendement propose une voie alternative, pour parvenir au même résultat.

En effet, au fil des auditions de la rapporteure, il est apparu que la rédaction initiale n’était pas appropriée pour deux raisons.

Premièrement, l’Anses étant un établissement scientifique procédant à des évaluations des risques en matière de santé publique et d’environnement, elle ne dispose ni des compétences ni des moyens pour mener à bien des investigations s’écartant du champ scientifique.

Secondement, l’Anses, pour garantir l’impartialité de ses évaluations, dispose de canaux d’échanges très normés avec les pétitionnaires, de manière à maintenir son indépendance et son impartialité, ainsi que se tenir à l’écart des pressions extérieures liées aux enjeux économiques en présence.

La rédaction proposée entend ainsi acter le retour du politique dans la prise de décision, seul capable, avec l’aide des services de son administration, d’appréhender de manière plus large les impacts d’une décision envisagée.

Aussi, il est proposé que le ministre chargé de l’agriculture puisse, par arrêté motivé, suspendre une décision de l’Anses, à l’issue d’une évaluation prenant en compte les conclusions de l’établissement mais aussi les distorsions de concurrence que pourrait entrainer une décision, en l’espèce, de retrait d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), et cela en l’absence d’alternative viable.

Cette disposition est en réalité une forme de retour à avant la loi de 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, mais simplement en cas de nécessité. Avant cette loi, l’Anses instruisait, le ministre décidait. Pour des raisons certes légitimes, il a été décidé de transférer le pouvoir de décision au directeur général de l’Anses, ce qui a permis une amélioration très nette des délais d’instruction.

Cependant, à l’usage, il apparait nécessaire, dans des cas spécifiques, de ne pas cantonner l’analyse aux seules dimensions sanitaires et environnementales, mais de considérer les effets de bord en termes de souveraineté alimentaire, notamment. En effet, une interdiction pourrait entrainer, sans que cette donnée n'ait été prise en considération à l'occasion de l'évaluation scientifique, une hausse des importations de denrées traitées avec le produit interdit, annulant en grande partie les bénéfices attendus initialement en termes de santé publique. Le rôle du ministre est alors de prendre cette donnée en considération, au regard des effets déstructurants qu'une interdiction sans solution peut entrainer pour des filières par ailleurs déjà en souffrance.

C’est pourquoi, les décisions relatives aux molécules phytopharmaceutiques doivent se prendre à l’échelle européenne.

Enfin, cette procédure est d’autant plus indispensable que l’Union européenne n’avance toujours pas sur le sujet des clauses miroir. La France ne peut pas continuer à interdire, de son côté, toujours plus de molécules, et, en même temps, accepter l’arrivée de denrées traitées à l’aide de dizaines de molécules interdites pour nos agriculteurs.






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(n° 349 )

N° COM-62

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 13


Après l’alinéa 4

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l'expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313-1 du présent code, s’en remettre à la décision, par arrêté, du ministre chargé de l’agriculture.

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité, pour le directeur général, à sa propre initiative, de renvoyer une décision relative à une autorisation de mise sur le marché (AMM) au ministre chargé de l’agriculture.

De même qu’un autre amendement de la rapporteure prévoit que le ministre puisse se saisir d’un dossier et trancher, il ne parait pas anormal d’offrir au directeur général la possibilité de s’en remettre, s’il l’estime nécessaire, au ministre.

Sans préjuger de l’usage qui sera fait de cette disposition, il parait important d’encourager le dialogue entre l’Anses et le ministère de l’agriculture lorsque le sujet du renouvellement d’une AMM met en jeu des paramètres allant bien au-delà des seules questions sanitaires et environnementale.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-63

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 213-7 du code de l’environnement il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin définit les situations dans lesquelles, en France métropolitaine, la conduite des projets de territoire pour la gestion de l’eau doit être encouragée, à l’exception du bassin de Corse où la collectivité de Corse est compétente. »

Objet

Cet amendement procède à la réécriture de l’article relatif aux projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), tout en en conservant strictement l’esprit.

La rédaction initiale était redondante avec l’objet même des PTGE, qui est d’organiser une concertation au niveau local, avec l’appui des services de l’Etat, visant à poser un diagnostic partagé en premier lieu, et définir un programme d’actions en second lieu.

Ce mode de concertation est désormais le vecteur privilégié pour aboutir à des consensus locaux autour de la création de nouveaux ouvrages de prélèvement et de stockage de l’eau à des fins agricoles et multiusages. De fait, les agences de l’eau conditionnent généralement leurs financements à l’élaboration d’un PTGE.

La rédaction initiale avait pour but de faire figurer pour la première fois, dans le marbre de la loi, l’outil PTGE. C’est ce que fait la rédaction proposée par cet amendement, qui reprend les termes de la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE quant au rôle du représentant de l’Etat.

Les auditions conduites par la rapporteure ont montré que l’ensemble des acteurs considère les PTGE comme des outils flexibles utiles voire très utiles. Bon nombre d’entre eux ont cependant alerté quant au risque de rigidification de l’outil s’il était transcrit dans la loi de manière trop développée et prescriptive.

Aussi, sur le modèle de la rédaction initiale, la rédaction proposée se veut courte. Il est proposé de compléter l’article L. 213-7 du code de l’environnement relatif au préfet coordonnateur de bassin, pour lui confier un rôle d’encouragement à l’élaboration de PTGE dans les zones identifiées comme en tension. Ces zones sont logiquement celles où les projets agricoles se heurtent au plus de contestations, justifiant d’autant plus la démarche PTGE.

Serait ainsi affirmé, pour la première fois, le rôle de l’Etat dans les PTGE, celui d’un facilitateur de dialogue entre des acteurs locaux, sur un sujet crucial pour les territoires et la démocratie locale, l’eau, sa qualité, sa quantité  et ses usages.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-64

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 18


Après l’alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

5° Au sixième alinéa de l’article L. 254-6-2 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'intervalle maximal de temps requis entre deux conseils stratégiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (CSP), de trois à cinq ans.

Ceci a pour but de rétablir de la clarté pour les agriculteurs quant à l’articulation entre le certificat phytopharmaceutique (« certiphyto ») prévu à l’article L. 254-3, et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 254-6-2 du même code (CSP).

Le système actuel est complexe, couteux et inadapté.

Il est complexe dans ses exigences temporelles et d’articulation avec le Certiphyto. Deux CSP doivent être réalisés en l’espace de cinq ans, en prenant soin d’avoir un intervalle entre chaque d’au minimum deux ans et d’au maximum trois ans, sachant que ce CSP est indispensable dans le renouvellement du Certiphyto, lui-même advenant tous les cinq ans.

Il est couteux puisque d’après les retours dont dispose la rapporteure, il couterait entre 350 et 500 euros.

Il est inadapté car il n’existe à ce jour, en raison de la séparation du conseil et de la vente, pas assez de professionnels capables de délivrer le CSP. De plus, le dispositif est longtemps resté méconnu de certains agriculteurs, certains ne découvrant que maintenant cette nouvelle obligation pesant sur eux. A titre indicatif, selon un sondage publié en février 2023 par le site Terre-net (sondage non-redressé), seul 15 % des agriculteurs sondés avaient réalisé, au 7 février 2023, leur CSP, sachant que la date butoir est fixée au 1er janvier 2024.

Aussi, par pragmatisme et dans un esprit de simplification, cet amendement propose de faire évoluer la limite maximale entre deux CSP de trois ans actuellement à cinq ans. Le renouvellement du Certiphyto étant obligatoire tous les cinq ans, il y a une certaine logique à effectuer, tous les cinq ans également, un CSP en vue de ce renouvellement.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-65

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de démarcher directement à des fins commerciales, le producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété ou à une organisation de producteurs reconnue membre d'une association d'organisations de producteurs reconnue avec une mission de négociation collective sans transfert de propriété, sans avoir préalablement conclu un accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs reconnue ou l'association d'organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l'organisation de producteurs, dont le producteur est membre. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'engagement de la responsabilité de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services lorsqu'elle démarche directement à des fins commerciales sans avoir préalablement conclu un accord-cadre écrit avec l'organisation professionnelle (OP) ou l'association d'organisations professionnelles (AOP) dont le producteur est membre.

Il s'agit de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs réunis en OP sans transfert de propriété dans les négociations commerciales et de leur permettre de peser davantage dans les négociations commerciales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-66

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de démarcher directement à des fins commerciales, les adhérents des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1, des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent sans avoir préalablement conclu un accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée. »

Objet

Pour augmenter le poids des agriculteurs dans les négociations, cet amendement impose à l’acheteur (industriel ou distributeur) d’obtenir l’accord de l’Organisation de producteurs (OP) ou l’Association d’organisation de producteurs (AOP), à laquelle adhèrent les adhérents de sociétés coopératives agricoles avec lesquels l’acheteur souhaite négocier, pour pouvoir traiter directement avec eux.

Les organisations de producteurs et les associations d’OP constituent un des leviers de rééquilibrage du pouvoir de négociation des agriculteurs, c’est pourquoi cet amendement propose de renforcer leur présence dans la négociation commerciale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-67

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De rédiger un rapport, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi qu’il remet au Gouvernement et au Parlement, portant sur les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole. Ce rapport analyse les conditions, présentes notamment à l’article 42 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans lesquelles elles pourraient être appliquées en mettant en place des outils juridiques et techniques adaptés permettant de renforcer le poids des producteurs dans les négociations dans la chaîne alimentaire par le biais des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs. »

Objet

Cet amendement vise à demander au haut-commissaire un rapport pour s’assurer que les règles de concurrence de l’article 42 du Traité sur le fonctionnement de l'UE permettent de garantir une rémunération juste aux agriculteurs qui se regroupent au sein d’une organisation de producteurs.

L’article 42 du TFUE dispose que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure où elles donnent la primauté aux objectifs de la PAC sur ceux de la concurrence. Des dispositions spécifiques au regard du droit de la concurrence sont ainsi prévues par le législateur européen notamment à travers le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Cependant, la prise en considération des spécificités de l’agriculture dans l’application du droit de la concurrence est aujourd’hui insuffisante.

L’intensification et la diversification des aléas climatiques et les incertitudes géopolitiques nous invitent à adapter notre doctrine d’application du droit de la concurrence concernant l’agriculture, secteur essentiel, notamment dans l’optique de restauration de notre souveraineté alimentaire et de poursuite des objectifs de montée en gamme.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-68 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des organisations de producteurs et sur les moyens à mettre en œuvre pour les développer dans le cadre du plan stratégique national entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement demande un rapport réalisant le bilan de la structuration des organisations de producteurs (OP) et identifiant les nouveaux moyens à développer dans le cadre du plan stratégique national entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Il s'agit de pouvoir dresser un diagnostic clair et partagé sur la structuration des OP et d'élaborer des recommandations pour lever les freins à leur développement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-69

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-70

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3-2. – Tout document de programmation stratégique nationale prévu par le droit de l'Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune comporte un volet relatif aux moyens mobilisés pour améliorer le niveau de rémunération des agriculteurs à travers les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs. Il a pour objectif de favoriser la juste rémunération des agriculteurs à travers un renforcement des prérogatives des regroupements d'agriculteurs et un soutien à leur création. Il vise notamment à soutenir la couverture de l'ensemble du territoire en associations d'organisations de producteurs et détaille les outils existants pour atteindre cet objectif. »

Objet

Cet amendement propose d'agir sur la rémunération des agriculteurs en renforçant les organisations de producteurs (OP) et les associations d'organisations de producteurs (AOP) dans le cadre du Plan stratégique national (PSN) en inscrivant dans ce dernier qu'il doit prévoir un volet relatif aux moyens mobilisés pour améliorer le niveau de rémunération des agriculteurs à travers les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs.

La déclinaison de la PAC dans le cadre du PSN doit permettre de renforcer les programme opérationnels relatifs aux OP ou AOP capables d'optimiser la maîtrise des prix et des volumes. Ces instruments et ces cadres sont en capacité d'accompagner les agriculteurs dans les mutations économiques et les négociations commerciales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-71 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'efficacité des sanctions prévues à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement demande un rapport réalisant un bilan des sanctions prévues pour les acteurs ne contractant pas avec les Organisations de producteurs



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-72

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 6


a) Alinéas 3 et 4

Remplacer le montant :

40 000 €

par le montant :

29 500 €

b) Alinéa 4

Supprimer les mots :

et, à la fin, le montant : « 50 000€ » est remplacé par le montant « 75 000€ »

c) Alinéa 5

Remplacer le montant :

54 000 €

par le montant :

37 700 €

supprimer les mots :

et, à la fin, le montant : « 75 000€ » est remplacé par le montant « 100 000€ »

d) Alinéa 6

Remplacer le montant :

61 500 €

par le montant :

48 890 €

supprimer les mots :

et, à la fin, le montant : « 100 000€ » est remplacé par le montant « 150 000€ »

e) Alinéa 7

Remplacer le montant

71 500 €

par le montant :

59 112 €

supprimer les mots :

et le montant : « 100 000€ » est remplacé par le montant « 150 000€ »

f) Alinéa 8

Remplacer le montant :

240 000 €

par le montant :

200 000 €

Objet

Le présent amendement vise à proposer un compromis relatif à la hausse des plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) figurant à l’article 6. Il est proposé une hausse moins élevée que le dispositif initial, se fondant l’inflation cumulée entre 2019 et 2022.

La multiplication des aléas climatiques, de leur intensité et de leur fréquence, rend nécessaire cette hausse. La DEP est en effet un outil incontournable de la gestion pluriannuelle des risques en agriculture.

Il est proposé d’augmenter le seuil jusqu’auquel il est possible de déduire 100% du bénéfice imposable en prenant pour référence l’inflation constatée entre 2019, date d’entrée en vigueur du dispositif, et 2022. Cette inflation cumulée est de 8,65%. Sur cette base, la rapporteure propose de porter le seuil de 27 000 euros à 29 500 euros, ce qui constitue une augmentation légèrement au-delà de l’inflation cumulée entre 2019 et 2022.

La modification de ce seuil initial entraine mécaniquement l’ajustement des seuils suivants.

Ainsi, la déduction maximale par exercice serait ramenée de 71 500 euros dans le texte proposé à 59 112 euros avec le présent amendement, ce qui constitue cependant une augmentation de près de 43%par rapport à la situation actuelle (41 400 euros).

Enfin, l’amendement ramène à 200 000 euros le montant du plafond pluriannuel de la déduction, ce qui constitue une baisse de 40 000 euros par rapport à la rédaction de l’article 6, mais une hausse de 50 000 euros par rapport à la situation actuelle telle qu’inscrite à l’article 73 du code général des impôts (150 000 euros). 






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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-73

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, rapporteur


ARTICLE 15


a) Alinéa 4

Après le mot :

majeur

insérer les mots :

dans le respect du 5° bis du II du présent article,

b) Alinéa 6

après le mot :

majeur

insérer les mots :

s’ils s’inscrivent dans le respect du 5° bis du II de l’article L. 211-1 du même code

supprimer les mots :

à l’échelle des bassins hydrographiques

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer la cohérence, sur le fond, du nouvel article L. 211-1-1 A et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

En effet, au terme de l’alinéa 5°bis de l’article L. 211-1, tel que la présente proposition de loi entend le modifier, la promotion d’une gestion active du stockage de l’eau, qui présente un intérêt général majeur, doit s’inscrire dans un usage partage de l’eau, tenant compte de la sécurité de la production agricole, du maintien de l’étiage des rivières, et des besoins des populations locales.

L’amendement précise ainsi que l’article L. 211-1-1 A, disposant que les plans d’eau, permanents ou non, comme les prélèvements nécessaires à leur remplissage, à usage agricole, sont réputés répondre à un intérêt général majeur, s’ils s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 211-1, complété par les ajouts de la présente proposition de loi.

La rapporteure souscrit à l’objectif de déclarer d’intérêt général des ouvrages de prélèvement et de stockage de l’eau à des fins agricoles tel qu’énoncé dans le texte. Mais cet intérêt général ne saurait être indépendant et isolés des exigences figurant à l’article L.211-1, en lien avec la directive cadre sur l’eau.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-74

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-75

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-76 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE 24


Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Le même 1° est complété par un c) et un c bis) ainsi rédigés :

c) 265 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ;

c bis) 500 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole cédées aux bénéfices de nouveaux exploitants agricoles s’installant pour la première fois.

Objet

Cet amendement vise à totalement exonérer d'impôts pour la totalité de leur montant les cessions d’entreprises agricoles effectués au bénéfice d’un ou de plusieurs nouveaux installant, dès lors que les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 500 000 €.

Afin de favoriser l’installation d’un jeune agriculteur, et donc de favoriser le renouvellement des générations dans un contexte de décroissance démographique au sein de la profession, il convient de favoriser la cession d’entreprises agricoles au bénéfice d’un exploitant agricole qui s’installe pour la première fois, afin d’encourager les propriétaires d’exploitations à vendre à des jeunes souhaitant s’installer en agriculture plutôt qu’à des exploitants agricoles déjà installés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-77

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-78

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-79 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« II. - La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole.

« En cas d’accord préalable, la conclusion par le producteur d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de démarcher directement à des fins commerciales, le producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, l'organisation de producteurs reconnue membre d'une association d'organisations de producteurs reconnue avec une mission de négociation collective sans transfert de propriété, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs réunis en organisations de producteurs sans transfert de propriété, face aux industriels et aux distributeurs.

Pour augmenter le poids des agriculteurs dans les négociations, cet amendement impose à l’acheteur (industriel ou distributeur) d’obtenir l’accord de l’Organisation de producteurs ou l’Association d’organisation de producteurs, auxquelles adhère le producteur avec lequel l’acheteur souhaite négocier, pour pouvoir traiter directement avec le producteur.

Renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs passe aujourd’hui par l’instauration de pouvoirs renforcés pour les organisations de producteurs et les associations d’organisation de  producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-80 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du I de l’article L. 1 du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture sont reconnus d’intérêt général majeur et concourent à répondre aux besoins des générations présentes et futures. »

Objet

Cet amendement tend à reconnaitre le caractère d’intérêt général à l'agriculture.

L'agriculture ne figure pas parmi les activités qualifiée d'intérêt général. Cela lui permettrait de bénéficier d'une protection renforcée de l'Etat en faveur  du maintien des exploitations existantes et de l'installation de jeunes agriculteurs.

Cela permettra également de protéger davantage les activités agricoles contre les différentes attaques qui les touchent, afin d’assurer les libertés publiques fondamentales et en particulier la liberté d’entreprendre et le droit de propriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-81 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 13


Alinéa 1er

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

I. – La deuxième et la troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1313-5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313-1, après avoir réalisé une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l'Union européenne, et évalué l'efficience de solutions alternatives. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre au ministre de l'agriculture de suspendre une décision de l'ANSES relative au retrait de mise sur le marché de produits phytosanitaires.

Le Ministre peut activer cette possibilité en cas d'absence de solution alternative et si la décision de l'ANSES engendre une distorsion de concurrence . En effet,  nous connaissons les conséquences  d'un retrait  sans solution alternatives sur les agriculteurs concernés.

Il s'agit d'accorder au Ministre de l’Agriculture un  droit de véto lorsqu'il estime que les  conséquences des décisions de l’ANSES  seront lourdes de conséquences.

Cet amendement entend redonner au politique la décision finale. Il est ainsi proposé que le Ministre puisse par arrêté motivé suspendre la décision de retrait après une évaluation approfondie de la situation basée sur les conclusions de l'ANSES, les éventuelles distorsions de concurrence en l'absence de solutions alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-82 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et WATTEBLED


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS TITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX


I. - Après le Titre V, créer un titre V bis intitulé : « Renforcer les sanctions pénales à l’égard des actes d’intrusions dans les exploitations agricoles pour assurer la compétitivité »

II. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-3 du code pénal est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots : « l’article 322-1 », sont insérés les mots « , même en cas de dommage léger, ».

Objet

L’objectif de cet amendement est d’inclure le dommage léger comme motif de poursuites judiciaires avec des circonstances aggravantes.

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Le code pénal, dans son article 322-1 définit le délit de « destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui », tout en excluant le dommage léger du délit.
L’article 322-3 liste les circonstances aggravantes qui permettent d’augmenter la peine à cinq ans d’emprisonnement (une circonstance aggravante) ou sept ans d’emprisonnement (deux circonstances aggravantes ou plus).

L’article 322-3 se réfère à l’article 322-1 et par conséquent les circonstances aggravantes ne peuvent pas s’appliquer si elles résultent de dommage léger.

Aujourd’hui, les dossiers d’actes de malveillance dans les structures agricoles ou les entreprises alimentaires sont régulièrement classés sans suite par les juridictions, devant la faiblesse des condamnations proposées par le Code pénal. Ne plus exclure le dommage léger dans l’article 322-3 permettrait de faciliter les poursuites judiciaires de ces actes qui peuvent se produire avec des circonstances aggravantes comme :
- la pluralité d’auteurs
- le port de cagoule dissimulant le visage
- l’effraction pour entrer dans les lieux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-83 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L631-24-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« II. - Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24.

« Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause. Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de démarcher directement à des fins commerciales, les adhérents des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1, des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.

« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs réunis en organisations de producteurs avec transfert de propriété, face aux industriels et aux distributeurs. En effet, le seul moyen pour que les agriculteurs vivent de leur métier c’est qu’ils puissent se regrouper au sein d’Organisations de producteurs et d’associations d’Organisations de producteurs pour leur permettre de peser davantage dans les négociations face aux industriels et distributeurs (concentrés) et mieux négocier leurs prix. Lorsqu’un industriel ou distributeur traite directement avec un producteur, ce dernier ne fait malheureusement pas le poids. Pour augmenter le poids des agriculteurs dans les négociations, cet amendement impose l’acheteur (industriel ou distributeur) d’obtenir l’accord de l’Organisation de producteurs ou l’Association d’organisation de producteurs, auxquelles adhère le producteur avec lequel l’acheteur souhaite négocier, pour pouvoir traiter directement avec le producteur.

Renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs passe aujourd’hui par l’instauration de pouvoirs renforcés pour les organisations de producteurs et les associations d’organisation de producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-84 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS TITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX


I. - Après le Titre V, créer un titre V bis intitulé : « Renforcer les sanctions pénales à l’égard des actes d’intrusions dans les exploitations agricoles pour assurer la compétitivité »

II. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 1378 octies du code général des impôts, les références : « des articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les références : « des articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal ».

Objet

L’objectif de cet amendement est d’étendre la liste des délits dans le code général des impôts en matière d’entraves dans les élevages.

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Des propositions ont déjà été faites pour exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations pénalement condamnées.
Un rapport sénatorial a démontré que le système législatif permettait déjà une suspension de la défiscalisation des dons aux associations, pour une liste de délits récemment étendue par la Loi sur le respect des principes de la République.
En effet, l’article 1378 octies du code général des impôts donne une liste de délits, mais ces délits ne sont pas adaptés aux actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires.

Cet amendement a donc pour objet d’étendre la liste des délits prévus par l’article 1378 octies du code général des impôts aux délits correspondant à :
- l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination
- l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou
contrainte
- la captation et l’enregistrement d’images dans un local professionnel
- la dégradation ou détérioration d’un bien privé,



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-85 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De rédiger un rapport, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi qu’il remet au Gouvernement et au Parlement, portant sur les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole. Ce rapport analyse les conditions, présentes notamment à l’article 42 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans lesquelles elles pourraient être appliquées en mettant en place des outils juridiques et techniques adaptés permettant de renforcer le poids des producteurs dans les négociations dans la chaîne alimentaire par le biais des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs. »

Objet

Cet amendement prévoit la remise d'un rapport par le Haut Commissaire. Il permettra de s'assurer que les règles de concurrence établies par l'article 42 du Traité sur le fonctionnement de l'UE garantissent la rémunération juste des agriculteurs qui se regroupent au sein d'une organisation de producteurs.

Ce rapport permettra d'étudier la mise en place d'outils juridiques et techniques adaptés qui seraient mis à disposition des opérateurs du secteur agricole, à travers notamment les organisations de producteurs, les associations d'organisation de producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.