Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-11 rect.

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, KERN et PIEDNOIR, Mmes Nathalie DELATTRE, DEVÉSA et Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, KAROUTCHI, COURTIAL, LE GLEUT, BURGOA, BOUCHET et BOULOUX, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et SCHALCK, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOURRAT, MICOULEAU et DEROCHE, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. MANDELLI, Mme VENTALON, MM. PANUNZI, CADEC et GROSPERRIN et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Après l'article 4 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article L. 333-12 ainsi rédigé :

Art. L. 333-12. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique au sens de l’article 1 de la loi n°   du   , de faire la promotion, directe ou indirecte, de tout dispositif matériel ou immatériel, en ce compris tout logiciel et tout service de communication au public en ligne diffusant illicitement une manifestation sportive ou une compétition sportive ou ayant pour objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est de porter atteinte au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, ou au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive.

Objet

La retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives causent des dommages importants, tant aux acteurs du secteur sportif qu’aux consommateurs d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs, ces offres constituant des menaces systémiques pour ces publics du fait de la polycriminalité associée à ces nouvelles formes de piratage. Certains acteurs du piratage sportif sont d’ailleurs structurés comme de véritables mafias générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal. Ils constituent également une véritable menace pour l’ordre public numérique en exposant régulièrement les utilisateurs à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).

De nombreux influenceurs assurent aujourd’hui la promotion d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs sur leurs différents réseaux sociaux avec parfois des communautés de plusieurs millions d’abonnés. Ces derniers présentent en toute impunité des offres illégales en explicitant les moyens d’accéder aux chaînes et contenus sportifs, au travers des offres de leurs partenaires, sans mentionner le caractère illicite d’une telle utilisation des outils qu’ils visent. Le présent amendement vient ainsi compléter utilement le dispositif de lutte contre la retransmission illicite des contenus sportifs prévu par le code du sport en créant un régime de responsabilité civile des influenceurs qui feraient la promotion de tels offres ou services illégaux de retransmissions de contenus sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.